Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423006967
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL CARRIQUIRY
Etablissement : 35172649200041
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-30
Accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail
ENTRE :
XX société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé XX représentée par Monsieur XX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « XX» ou « la Société »
D’une part,
ET
XX qualité de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société XX représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le représentant du personnel »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi de l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail signé le 14 novembre 2022, il est apparu nécessaire de préciser le mode de calcul de la contrepartie financière du temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu d’exécution du travail autre que le lieu habituel de travail.
Dans ces circonstances, il a été arrêté et convenu le présent avenant à l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail signé le 14 novembre 2022 (ci-après « l’Accord »).
Article 1 – Modification de l’article 3 de l’Accord
L’article 3 de l’Accord est remplacé par un nouvel article 3 rédigé en ces termes :
« Article 3 - Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il en est ainsi en particulier des déplacements réalisés dans le cadre d’interventions, d’opérations de maintenance ou de chantiers chez certains clients, notamment dans le secteur bancaire.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail il fait l’objet d’une contrepartie financière chaque fois que la somme du temps de déplacement et du temps de travail excèdera le temps de travail prévu au contrat de travail du salarié.
Chaque heure réalisée dans le cadre de ce temps de déplacement, au-delà du temps de travail prévu au contrat, est rémunérée au taux horaire servant au calcul du salaire fixe de base du salarié (hors majoration pour heure supplémentaire) majoré de 25%.
Exemple : lorsqu’un salarié dont le temps de travail est de 39 heures par semaine réalise 30 heures de travail et 12 heures de déplacements professionnels excédant le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera rémunéré normalement sur la base de 39 heures de travail et 3 heures de déplacements donneront lieu à une contrepartie financière correspondant à 3 fois son taux horaire majoré de 25%.
Le salarié déclarera à la Société les temps de déplacements professionnels excédant le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ainsi que sa durée.
Pour l’appréciation du temps de déplacement professionnel réalisé pour se rendre dans un lieu autre que le lieu habituel de travail, il est convenu que :
Le point de départ du déplacement s’entend du domicile ou du lieu d’hébergement du salarié lorsque celui-ci est amené à résider hors de son domicile dans le cadre d’un ou plusieurs déplacements professionnels ;
Le domicile s’entend de l’adresse communiquée à la Société dans le cadre de l’exécution de la relation de travail ;
Le lieu d’hébergement auquel il peut être recouru dans le cadre d’un ou plusieurs déplacements professionnels est celui choisi ou validé par la Société ;
Le lieu habituel de travail s’entend de l’établissement auquel le salarié est rattaché et où il exécute habituellement ses fonctions.
Afin de limiter les temps de trajet dans le cadre de déplacements réalisés pour se rendre sur le lieu d’intervention, les parties rappellent que les salariés :
Doivent s’abstenir de passer par le siège ou un établissement de la Société avant de se rendre sur le lieu d’intervention, sauf demande expresse de leur responsable hiérarchique ;
Doivent, dans la mesure du possible, organiser leur déplacement de manière à faire coïncider le début de l’intervention avec leur horaire habituel de travail. »
Article 2- Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.
Les autres termes de l’Accord demeurent inchangés.
Article 3 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de XX.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties
A XX, le 30 janvier 2023
Monsieur XX
Pour la Société
Monsieur XX
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