Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l'année FY23" chez IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T07822011970
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEUBLES IKEA FRANCE
Etablissement : 35174572400200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-09) Accord relatif au développement du dialogue social au sein des établissements distincts multisites de l'entreprise (2021-11-04) Avenant n°1 à l'accord relatif au développement du dialogue social Meubles IKEA France SAS (2021-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

Meubles IKEA France SAS

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY23

Entre les soussignés :

La Société Meubles IKEA France SAS, dont le siège social est situé sis au 425 rue Henri Barbusse – BP 129 – 78735 PLAISIR, représentée par XXX

d’une part,

et

La Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex, représentée par XXX

La SNEC CFE-CGC, 9 rue du Rocroy 75010 PARIS, représentée par XXX

La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, 263 rue de Paris, case 425, 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par XXX

La FEC CGT-FO, 54 rue d’Hauteville 75010 PARIS, 75010 PARIS, représentée par XXX

La Fédération des Commerces et Services UNSA, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, représentée par XXX

d’autre part,


Sommaire

Préambule 3

1. Rémunération 4

A. Augmentation collective 4

B. Augmentation des minima 4

C. Augmentation de salaire liée à la performance 5

2. Avantages sociaux 7

A. La journée de solidarité au titre de l’année FY23 7

B. Titres restaurants 8

C. Etude sur la planification 8

3. Dispositions finales 8

A. Commission de suivi 8

B. Durée et entrée en vigueur 8

C. Formalités de dépôt 8

D. Révision 8


Préambule

Conformément à l’accord d’entreprise relatif au développement du dialogue social en vigueur, à l’article L. 2242-1 du Code du travail et au calendrier fixé conjointement, les organisations syndicales représentatives et la direction de Meubles IKEA France SAS se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année fiscale FY23 (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023).

Lors de cette négociation, conformément aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

Au cours de la réunion du 18 mai 2022, la direction a partagé une présentation relative notamment à l’environnement économique, à la situation économique de l’entreprise, aux indicateurs ressources humaines et à la stratégie IKEA France, et a répondu aux questions, permettant ainsi aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause de manière loyale et sérieuse.

Lors de la réunion du 08 et 09 juin 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont exprimé leurs revendications. Sur la base des thèmes communs identifiés, la Direction a répondu aux revendications et a présenté ses propositions en prenant la mesure de la situation économique inédite. La Direction souhaite accompagner ses collaborateurs en proposant des mesures exceptionnelles en agissant avec prudence dans ce contexte instable.

A l’issue de la réunion des 15 et 16 juin 2022, la direction s’est engagée à transmettre aux organisations syndicales représentatives un projet d’accord final reprenant les dernières propositions. Au terme de la réunion du 16 juin 2022, les parties signataires ont convenu des dispositions exposées ci-après.

Rémunération

Augmentation collective

  • Pourcentage d’augmentation

Les parties conviennent d’une augmentation collective de 3,5% du salaire de base brut mensuel du 31 août 2022 pour les salariés mentionnés ci-dessous.

  • Bénéficiaires

L’augmentation collective du salaire de base mensuel brut s’applique à l’ensemble des collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Etre présent dans les effectifs au 31 août 2022 en CDD ou en CDI ;  

  • Ne pas être en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou en stage ;

  • Ne pas être en congé de mobilité.

  • Date d’effet

Cette augmentation collective de salaire sera effective au 1er septembre 2022 avant application de l’augmentation des minima prévue au B. « Augmentation des minima » de la partie 1 « Rémunération » du présent accord.

Augmentation des minima

Les minima de salaire de base mensuel bruts applicables au sein de la société Meubles IKEA France SAS par groupes (GR) niveaux (N) de la classification sont revalorisés selon la grille suivante :

Groupes et niveaux Nouveaux mimima MIF applicables à compter du 01/09/2022 sur une base de 35 heures par semaine
Employés GR2N1 1 690
GR2N2 1 700
GR2N3 1 710
GR3N1 1 735
GR3N2 1 760
GR3N3 1 785
GR4N1 1 820
GR4N2 1 850
GR4N3 1 880
Agents de maitrise GR5N1 1 950
GR5N2 2 020
GR5N3 2 090
GR6N1 2 250
GR6N2 2 320
GR6N3 2 410
Cadres GR7N1 2 610
GR7N2 2 900
GR7N3 3 150
GR8N1 3 350
GR8N2 3 650
GR9N1 4 250
GR9N2 4 700

Ces nouveaux minimas seront effectifs au 1er septembre 2022 après application de l’augmentation collective prévue au A. « Augmentation collective» de la partie 1 « Rémunération » du présent accord.

Augmentation de salaire liée à la performance

  • Pourcentage d’augmentation

Meubles IKEA France SAS souhaitant garantir une évolution du salaire de base de ses collaborateurs en lien avec leur performance individuelle au titre de l’année FY22, la matrice suivante sera appliquée  :

Niveau de performance individuelle 1 2 3 4
Pourcentage d’augmentation salariale 0% 0,3% 0,8% 1,4%

L’application du pourcentage d’augmentation sera réalisée sur le salaire mensuel brut de base du 1er septembre 2022 après application de l’augmentation collective prévue au A. « Augmentation collective» et de l’augmentation des minima prévue au B. « Augmentation des minima » de la partie 1 « Rémunération » du présent accord.

L’évaluation du collaborateur est réalisée en fonction de son niveau de performance apprécié à partir des missions de son profil de compétences, de ses aptitudes de leadership et de ses objectifs.

Pour rappel, conformément au plan d’accompagnement vers la performance prévu au sein de Meubles IKEA France, lorsqu’un collaborateur est en performance 1, différentes actions doivent être mises en œuvre au plus tard dans les deux mois suivant l’entretien du collaborateur :

  • Diagnostiquer la situation avec le collaborateur dans le cadre d’un premier entretien afin d’évoquer les faits observés et les comportements attendus dans le mois suivant l’entretien annuel de performance et de développement. Il convient également de construire avec le collaborateur un plan d’accompagnement (objectifs à atteindre, délai pour y parvenir, éventuelles formations à prévoir) qui devra être formalisé par écrit et signé par le collaborateur et le manager.

  • Accompagner et développer le collaborateur à travers la mise en œuvre du plan d’accompagnement en encourageant le collaborateur dans sa progression. Des entretiens de suivi devront avoir lieu régulièrement pendant au minimum 6 mois et jusqu’à 12 mois, afin de mesurer les résultats attendus.

L’enveloppe prévisionnelle totale FY23 d’augmentation de la masse salariale de Meubles IKEA France SAS liée à l’augmentation des salaires de base en lien avec la performance au titre de l’année FY22 est estimée à 0,8% (hors augmentations liées à la prime d’ancienneté, réajustements éventuels liés aux évolutions de classification, repositionnements éventuels et promotions en cours d’année). Il est rappelé que cette augmentation concerne la masse salariale comprenant les salaires dans leur ensemble et ne s’applique pas à chaque collaborateur pris individuellement. L’évaluation de la performance individuelle au titre de l’année FY22 est indépendante de l’enveloppe prévisionnelle définie ci-dessus.

  • Bénéficiaires

L’augmentation du salaire de base mensuel brut, liée à l’évaluation de la performance, issue de l’application du présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été embauché au plus tard le 1er mars 2022 ;

  • Ne pas avoir eu de rupture de contrat entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2022 ;

  • Etre présent en CDD ou en CDI dans les effectifs au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022 ;  

  • Ne pas avoir eu de suspension de contrat de plus de 6 mois continue ou non durant l’année fiscale FY22 (sauf congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, maladie, maladie professionnelle ou accident du travail) ;

  • Ne pas être en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2022 ;

  • Ne pas être en congé de mobilité au 1er septembre 2022.

  • Représentants du personnel

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail et à l’accord d’entreprise relatif au développement du dialogue social en vigueur, lorsque le nombre d'heures de délégation dont un représentant du personnel dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, il bénéficie d'une évolution de rémunération annuelle au moins égale, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

  • Changements de groupe/niveau

Dans le cas où un changement de groupe/niveau d’un collaborateur coïnciderait avec l’augmentation de son salaire de base mensuel brut liée à l’évaluation de la performance prévue dans le cadre du présent accord, le montant de son futur salaire de base mensuel brut est déterminé selon les deux étapes suivantes :

  • Etape 1 : Application du minimum de salaire correspondant au groupe niveau au sein duquel le collaborateur est amené à évoluer, dès lors que ce minimum de salaire est plus élevé que le salaire actuel du collaborateur.

  • Etape 2 : Application de l’enveloppe d’augmentation individuelle FY23 en lien avec la performance réalisée au titre de l’année FY22, telle qu’inscrite dans le document d’évaluation du collaborateur, sur le nouveau salaire mensuel de base du nouveau groupe niveau.

  • Date d’effet

Cette augmentation de salaire, liée à l’évaluation de la performance, sera effective sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

Avantages sociaux

La journée de solidarité au titre de l’année FY23

En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », tous les collaborateurs sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Cette journée se traduit :

  • Pour les salariés : par une journée de travail supplémentaire dans la limite de 7 heures ;

  • Pour les entreprises : par une contribution financière solidarité autonomie correspondant à 0.3% de la masse salariale.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent « d’offrir la journée de solidarité » en ne demandant pas aux collaborateurs des établissements ayant la possibilité d’ouvrir un ou plusieurs jours fériés de réaliser une journée de travail supplémentaire au titre de l’année FY23.

Pour les établissements réalisant une journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité, cette dernière sera positionnée sur un jour férié précédemment chômé dans l’établissement. Chaque collaborateur sera planifié proportionnellement à son temps de travail.

Tout employé, agent de maîtrise ou cadre intégré qui travaillera la journée de solidarité verra sa rémunération majorée de 120%, dès la première heure de travail. Tout cadre autonome qui travaillera sur cette journée verra sa rémunération maintenue au titre de sa convention annuelle de forfait en jours et bénéficiera d’un forfait de 250 euros bruts.

Les collaborateurs dont le temps contrat est inférieur à 20h auront la possibilité de demander à être planifiés 4 heures.

Il sera possible pour tout collaborateur de poser :

  • un jour de congé payé ;

  • un jour de RSM (pour les collaborateurs agents de maitrise) ;

  • un jour de RTT (pour les collaborateurs cadres),

  • un jour de repos compensateur (absence RCL).

L’entreprise versera par ailleurs une contribution financière obligatoire solidarité autonomie correspondant à 0.3% de la masse salariale.

Titres restaurants

  • Revalorisation de la valeur des titres restaurant

Les bénéficiaires des titres-restaurant verront la valeur faciale du titre-restaurant augmenter de 7,50€ à 8,50€ (huit euros et cinquante centimes) avec le maintien de la répartition actuelle soit :

  • Part employeur : 60% soit un montant de 5,10€ (cinq euros et dix centimes)

  • Part salariés : 40% soit un montant de 3,40€ (trois euros et quarante centimes).

  • Date d’effet

La revalorisation des titres restaurant prendra effet à compter du 1er septembre 2022.

Etude sur la planification

Une étude interne sur la planification sera effectuée au cours de l’année FY23 sur la base d’une ou 2 unités pilotes.

Dispositions finales

Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année FY23.

Cette commission de suivi est composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et ayant participé à la négociation du présent accord. Elle se réunira au plus tard au T2 FY23.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022. A l’échéance, il cessera de produire ses effets.

Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par le Code du travail.

Révision

La Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord, ou ayant adhéré à l’accord, peuvent demander à tout moment sa révision.

Fait à Plaisir, le 2022.

Pour Meubles IKEA France SAS

XXX

Pour l’UNSA

XXX

Pour la Fédération des Services CFDT

XXX

Pour la CFE-CGC SNEC

XXX

Pour la FEC CGT FO

XXX

Pour la CGT Fédération du Commerce, de la Distribution et des Services

XXX


ANNEXE 1 : Audience syndicale des organisations syndicales représentatives

A la date de signature du présent accord, l’audience syndicale des organisations syndicales représentatives au sein de Meubles IKEA France SAS est de :

CFDT : 26,64%

CFE-CGC : 15,47%
CGT : 21,70%
FO : 16,82%

UNSA : 19,37%

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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