Accord d'entreprise "Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020" chez CLINIQUE DU PARC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002759
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 35178110900027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT
Il a été convenu ce qui suit entre :
La Clinique du Parc, située 9bis rue de la Piot – 42270 Saint Priest en Jarez, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur,
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique de la Clinique, représenté par XXXX, en sa qualité de Secrétaire du CSE et dûment mandatée par le CSE lors de la réunion du 17/02/2020,
D’autre part
PREAMBULE
La Clinique du Parc a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 7), de verser aux salariés de la Clinique une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 27 juin 2019 au sein de la Clinique du Parc pour les exercices 2019 à 2021.
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à d’éventuelles primes prévues par accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la Clinique du Parc.
Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre d’un dispositif temporaire, la Clinique du Parc s’engage, par le présent accord, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2020.
Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et la présente décision ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.
SALARIES BENEFICIAIRES
La prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI et CDD sans condition d’ancienneté, y compris les apprentis :
sous réserve d’être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au 02 avril 2020 ;
ayant perçu sur la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020 une rémunération inférieure au plafond légal d’éligibilité de 3 SMIC annuels, à savoir 54 874€ bruts pour un salarié à temps plein (proratisés pour un salarié à temps partiel ou n’ayant pas été employé sur toute la période).
Les intérimaires et les stagiaires ne sont pas concernés.
MONTANT DE LA PRIME
Le montant théorique de la prime est fixé à 450€ pour un salarié à temps plein présent sur toute la période allant de mars 2019 à février 2020.
Il est proratisé en fonction de la durée du travail des salariés inscrite à leur contrat et de leur durée de présence effective dans l’entreprise sur la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
La prime sera donc proratisée dans les cas suivants :
pour les salariés ayant été à temps partiel sur la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020 au regard de la durée de travail fixée à leur contrat de travail ;
pour les salariés ayant rejoint ou quitté l’entreprise au cours de la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020 ;
pour les salariés ayant eu des absences sur la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020.
Conformément aux dispositions légales, il est précisé que les congés suivants ne sont pas pénalisants : congé maternité, congé paternité, congé d’accueil ou d’adoption de l’enfant, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé pour enfant malade.
De la même manière, le congé pour évènement familial ayant fait l’objet d’un maintien de rémunération conformément aux dispositions conventionnelles et légales ne sera pas pénalisant.
VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, soit au 02 avril 2020.
Conformément aux dispositions légales, cette prime exceptionnelle sera exonérée de toutes charges salariales et patronales, ainsi que d’impôt sur le revenu.
CONDITIONS ET DUREE DE VIE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée s’applique pour un unique versement au 02 avril 2020, et cessera de produire tout effet au-delà de cette date.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera également déposé conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original est établi et remis à chaque partie signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 3 exemplaires originaux à Saint Priest en Jarez, le 18 février 2020.
XXXX XXXX
Secrétaire du CSE Directeur
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