Accord d'entreprise "Avenant N°1 de révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail" chez TBE - THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TBE - THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003734
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE
Etablissement : 35178769200034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-01
AVENANT n°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT
ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
En date du 23 novembre 2009
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE, société anonyme sise 41-43 rue des Dagueys – 33 500 Libourne, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, ci-après dénommée « la Société ».
D’une part
ET
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
En leur qualité de membres titulaires non mandatés de la Délégation Unique du Personnel, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE
La Société THIERRY BERGEON EMBOUTEILLAGE a signé en date du 23 novembre 2009 un accord sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant porte révision des dispositions de cet accord.
Il se substitue de plein droit aux stipulations ayant le même objet ou susceptible d’entrer en contradiction avec les présentes.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Chapitre 1 : Temps de travail effectif - Temps de déplacement
Ce Chapitre vient modifier et compléter l’article 2 de l’accord initial.
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme d’un temps de repos proportionnel audit dépassement, dès lors que la part de ce temps de déplacement professionnel n’est pas incluse dans l’horaire de travail du salarié.
Si la part de ce temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, elle n'entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue, en principe, du temps de travail effectif.
Il en va néanmoins autrement dès lors que le passage par l'entreprise est facultatif : par exemple, lorsque l'employeur laisse libres les salariés de se rendre directement sur leur lieu de travail par tout moyen à leur convenance et que ces derniers décident d’organiser un dispositif de covoiturage ou de bénéficier du véhicule affecté au chantier.
Dans cette hypothèse, le temps de travail effectif sera décompté à compter de l’arrivée sur le chantier, ou le lieu de mission.
Les parties conviennent qu’une indemnité brute égale à la valeur horaire du SMIC en vigueur (soit 10,03 € bruts en 2019) par heure de trajet entre le dépôt de Saint-André de Cubzac et le lieu du chantier sera versée aux salariés décidant de se déplacer collectivement depuis le dépôt.
Les mêmes règles s’appliquent pour le retour.
Chapitre 2 : Dispositions relatives à la modulation
Le présent chapitre vient annuler et remplacer l’article 4 de l’accord initial, qui définit et organise la modulation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Article 3 – Personnel concerné par la modulation du temps de travail
Le dispositif de modulation du temps de travail s’applique au personnel de la Société listé ci-dessous, qu’il soit occupé en contrat à durée indéterminée, en contrat de mise à disposition (intérimaire) d’une durée d’au moins deux semaines ou en contrat à durée déterminée :
- L’ensemble du personnel employé sur les unités mobiles du service Production, à l’exclusion des salariés autonomes définis à l’article 14 du présent avenant,
- Le personnel principalement employé sur la ligne d’embouteillage fixe de Libourne ainsi que les caristes affectés principalement au site de Libourne, dans la mesure où ces salariés sont également amenés à travailler sur les unités mobiles du Service Production en période de forte activité.
Article 4 – Périodes de modulation
La modulation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de douze mois commençant le 01 mars et s’achevant le 28 février.
Les droits de chacun en matière de durée du travail sont, conformément aux dispositions de l’article 5-2 de l’accord initial, soldés au terme de la période annuelle de modulation.
Article 5 – Durée du travail annuelle de référence
Le temps de travail effectif est fixé à 35 heures en moyenne par semaine pour un emploi à temps complet, soit un temps de travail effectif de 1607 heures par période annuelle entière.
Cette référence de 1607 heures retenue pour un horaire à temps complet dans le cadre du dispositif de modulation du temps de travail est déterminée déduction faite de 5 semaines de congés payés et des jours fériés non travaillés tombant un jour ouvré (soit 45.7 semaines de travail x 35 heures) ainsi que de la journée de solidarité.
Cette référence de 1607 heures est donc proratisée :
pour le personnel n’ayant pas travaillé 45.7 semaines sur l’année (embauche ou départ en cours d’année et/ou périodes d’absence pour quelque cause que ce soit à l’exception des 5 semaines de congés payés légaux et des jours fériés chômés) ;
pour le personnel soumis à un horaire hebdomadaire de référence inférieur à 35 heures.
Article 6 – Limites de l’amplitude de la modulation
La limite supérieure de l’amplitude de la modulation et des variations de l’horaire hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine, étant rappelé que la durée du travail ne peut dépasser les durées maximales hebdomadaires et journalières telles que fixées par les dispositions légales que dans les conditions fixées au chapitre 3 du présent avenant.
La limite inférieure de l’amplitude de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Article 7 - Programmation indicative des variations d’horaires
Article 7-1 Personnel des unités mobiles
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité d’embouteillage, le calendrier de la modulation est le suivant :
les périodes d’activité fortes se situent de la mi-février à la mi-octobre ;
les périodes d’activité réduites voire d’inactivité se situent de la mi-octobre à la mi-février.
Les horaires de travail peuvent être répartis, en fonction de la charge de travail et des contraintes de production, du lundi au vendredi.
Pendant les périodes d’activité et réduite et dans toute la mesure du possible, la Société organisera les horaires de travail de telle sorte que le personnel concerné bénéficie de journées complètes de repos.
Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent avenant, le personnel mobile reçoit communication de ses horaires de travail par note de service 4 jours à l’avance.
Article 7-2 Personnel principalement affecté au site de Libourne
Pour le personnel concerné par la modulation du temps de travail et principalement affecté au site de Libourne, les variations d’horaires devraient rester relativement limitées.
Leurs horaires principalement fixés sur une base hebdomadaire de 35 heures sont portés à sa connaissance par affichage sur le lieu de travail.
Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent avenant, il est informé de la modification de son temps de travail et des horaires correspondants par note de service 7 jours à l’avance.
La modulation du temps de travail en raison de surcroît ou de baisse d’activité peut emporter modification des horaires quotidiens de travail et/ou modification du nombre de jours travaillés dans le cadre de la semaine.
Article 7-3 Dispositions communes à l’ensemble du personnel
En fonction de situations exceptionnelles du fait de la demande de clients, le personnel pourra être amené à travailler dans la limite de 4 samedis par an.
Article 8 - Changements d’horaires non prévus par la programmation indicative
En cas de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement ou l’organisation de la Société, le personnel est informé par note de service des changements d’horaires moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Chapitre 3 : Durées maximales de travail et repos quotidien
Ce Chapitre vient compléter l’accord initial.
Article 9 – Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent, qu’en cas d'activité accrue (notamment périodes hautes de modulation) ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures sur décision de la Direction.
Article 10 – Durée hebdomadaire de travail
Conformément aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
Conformément à l’article L 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que cette durée pourra être portée à 46 heures sur décision de la Direction, notamment en période de forte activité (période haute de modulation etc.).
En outre, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut, en principe, dépasser 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, il sera fait application de l’article L 3121-21 du Code du travail, pour la durée de celles-ci. Pour mémoire, il permet le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur autorisation de l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 11 – Repos quotidien
Le salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail.
Conformément aux articles D3131-4, D 3131-5 et D3131-6 du Code du travail, les parties conviennent que ce repos quotidien pourra être limité à neuf heures, notamment en cas de surcroit d’activité (exemple : période haute de modulation) ou d’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre les différents lieux de travail.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficieront de l'attribution d’un temps de repos d’une durée équivalente à la réduction opérée : pendant la période haute de modulation, ces heures alimenteront un compteur de repos individuel spécifique, que chaque salarié bénéficiaire devra ensuite solder au cours de la période basse de modulation suivante, selon une planification concertée avec l’employeur.
A titre dérogatoire et conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article D.3131-6 du code du travail, dans la mesure où l’attribution de ce repos n’est pas possible pour les salariés autonomes tels que définis à l’article 13 du présent avenant, ces derniers bénéficieront en lieu et place de celui-ci d’une contrepartie équivalente versée sous la forme d’une prime à la fin du mois concerné par la réduction du repos quotidien.
Chapitre 4 : Heures supplémentaires
Ce Chapitre vient compléter l’accord initial.
Article 12 – Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures.
Toutefois, l'employeur respectera, dans la mise en œuvre du contingent, les dispositions légales et conventionnelles sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.
Chapitre 5 : Dispositions relatives aux salariés autonomes
Ce Chapitre annule et remplace les articles 9-1 et 9-2 de l’accord initial.
Article 13 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit : de tous les postes de Direction des Services de l’entreprise.
Personnel relevant de la catégorie des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit : des Chefs de Groupe Embouteillage, des collaborateurs secondant les responsables des services de l’entreprise et des techniciens de maintenance, étant précisé que ce personnel est positionné sur un statut Agent de Maîtrise.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 14 – Durée du forfait jours
14.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
14.2. Conséquences des absences
Les jours d’absence pour maladie non assimilés à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
14.3 Conséquences des arrivées/ départs en cours d’année
Dans le cas des salariés entrés en cours de période, et n’ayant pas acquis un droit total à congés payés, le forfait et le plafond légal sont majorés des jours de congés manquants.
Dans le cas des salariés sortis en cours de période, il sera réalisé une proratisation du forfait en jours sur l’année ramené au temps de travail effectif du salarié sur la période de référence.
Si le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à ce forfait proratisé, aucune retenue de rémunération ne sera pratiquée.
Article 15 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Article 16 – Garanties
16.1. Temps de repos.
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, notamment celles visées dans le présent accord.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
16.2. Contrôle.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
16.3. Dispositif d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.
Le salarié signalera à la Direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
16.4. Entretien annuel.
En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
16.5 Exercice du droit à la déconnexion
Le présent avenant consacre un droit individuel à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les moyens de communication (téléphone, ordinateur…) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).
En cas de circonstances exceptionnelles, résultant notamment d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
Article 17– Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 15 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours, sauf exceptions prévues dans l’article 14.
Article 18 – Modalités de prise des jours de repos (JNT)
Les journées ou demi-journées seront prises pour moitié en accord avec la Direction, et pour l’autre moitié à l’initiative du salarié qui devra préalablement en informer la Direction, au moins 7 jours à l’avance.
Article 19 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Chapitre 6
Date d’effet et publicité de l’accord
Article 20 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 21 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 22 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.
Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des signataires notifiera le présent avenant à l'ensemble des syndicats représentatifs de l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne ;
en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux :
dont une version sur support papier signée des parties ;
et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP), dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
FAIT à Libourne, Le 1er août 2019
En cinq exemplaires originaux
Pour la Société Pour les élus non mandatés de la DUP
Monsieur xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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