Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060146
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : M A T E C
Etablissement : 35178794000037
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société MATEC
Société par actions simplifiées,
Au capital de 109 600 euros,
Dont le Siège Social est situé 13 rue Clément ADER, 01100 ARBENT,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,
Sous le numéro 351 787 940,
Représentée par Monsieur Winus SLOOT, domicilié es qualité audit siège en qualité de Président.
Ci-après dénommée « MATEC » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Emmanuel MUTEL, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Ci-après désigné par « le représentant du personnel »,
D'AUTRE PART,
TABLE DES MATIERES
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps 4
Article 3 : Alimentation et gestion du compte épargne temps 4
3.2. Alimentation en « temps » 4
3.3. Gestion et information du salarié sur l’état du CET 5
Article 4 : Indemnisation et utilisation 5
4.1 Utilisation du CET pour l’indemnisation de jours de congés ou de repos 5
4.1.1 Nature des périodes indemnisées 5
4.1.2 Modalités de calcul de l’indemnisation 6
4.2 Utilisation du CET sous forme monétaire 7
Article 5 : Liquidation du compte 7
5.1 Rupture du contrat ou décès 7
5.2 Transfert vers un autre employeur 7
Article 6 - Dispositions finales 8
6.3 Révision et dénonciation 8
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (CET).
Afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, un compte épargne-temps (CET) peut être mis en place par accord d'entreprise.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Il fixe les conditions et limites dans lesquelles le compte épargne-temps peut être alimenté en temps à l’initiative du salarié et les modalités de gestion du compte épargne-temps ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à l’autre.
Les parties reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue de notamment :
de proposer une solution pour gérer les temps de repos qui ne peuvent être pris au regard des contraintes de l’activité ;
de favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains évènements de la vie privée.
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions de l’article Il résulte de l'article L 2232-23-1 II 1du Code du travail et régularisé avec le membre titulaire du comité social et économique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel composant « la Société MATEC », travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés rempliront le formulaire prévu à cet effet auprès de la Direction.
Article 3 : Alimentation et gestion du compte épargne temps
Principes
Les parties conviennent que le compte épargne-temps ne pourra être alimenté par les parties, à l’initiative du salarié, que sous forme de temps.
Plus précisément, le CET pourra être alimenté exclusivement par des jours de repos visés à l’article 3.2 du présent accord et non pris sur l’année civile.
Ces journées de repos complémentaires, lorsqu’elles alimentent le CET, ne donneront pas lieu à majoration.
Alimentation en « temps »
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Des jours de congés d’ancienneté2 ;
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
50% de la dotation annuelle des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours sous réserve que cette affectation n’entraine pas un travail de plus de 218 jours de travail sur l’année concernée.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an ou 12 jours ouvrables de congés.
Gestion et information du salarié sur l’état du CET
Les salariés informeront par écrit (mail) ou par courrier remis en main propre contre décharge, le service RH (ou la Direction) des repos qu’ils souhaitent affecter au CET.
Cette demande pourra être faite à tout moment et au plus tard le 31 décembre de chaque année quelle que soit la nature du congé (ou du repos) concerné par l’affectation.
Article 4 : Indemnisation et utilisation
4.1 Utilisation du CET pour l’indemnisation de jours de congés ou de repos
4.1.1 Nature des périodes indemnisées
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé fin de carrière (cessation anticipée de l'activité de manière progressive ou totale), (sans limitation de durée) ;
D’un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale d’une demi-journée et d’au maximum 10 jours consécutifs ;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié prétend à un congé non rémunéré : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde…).
Congé de fin de carrière : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien le cas échéant de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipé d’activité. Ce mécanisme se définit selon les modalités suivantes :
Le salarié s’engage durant la durée du congé à n’exercer aucune activité professionnelle salariée ;
Le salarié fait une demande auprès du service RH (ou de la Direction) en même temps que sa demande écrite de départ à la retraite en respectant les délais de prévenance en vigueur dans la convention collective ;
Préalablement à sa prise de congé de fin de carrière, il doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés et repos. Ceux-ci peuvent être accolés.
Comme tout autre demande de congé, l’approbation de la Direction et du supérieur hiérarchique est nécessaire.
Pour une prise de jours de congé fin de carrière à temps partiel, l’utilisation ne peut conduire à une réduction de travail inférieur à 15 heures par semaine pour les salariés soumis à un horaire de travail et 3 jours par semaine pour les forfaits jours.
Congé pour convenances personnelles : Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour une absence pour convenance personnelle (d’une demi-journée et plus).
Le salarié fera sa demande auprès du service RH (ou de la Direction). Cette demande sera soumise à l’approbation de son supérieur hiérarchique et de la Direction. Pour toute absence de plus de 5 jours cumulés, un délai de prévenance d’un mois est à respecter.
Congé (s) de longue durée : Le salarié peut puiser dans ses droits au CET pour indemniser, en tout ou partie un congé non rémunéré : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde…).
Ce mécanisme se définit selon les modalités suivantes :
Le salarié s’engage durant la durée du congé à n’exercer aucune activité professionnelle salariée ;
Le salarié fait une demande auprès du service RH (ou de la Direction) au moins 2 mois avant le début du congé.
Pour les absences dont la durée est supérieure à 30 jours, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés et repos avant de solliciter des jours dans son Compte Epargne Temps. Ceux-ci peuvent être accolés. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de la Direction.
4.1.2 Modalités de calcul de l’indemnisation
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus est calculée en multipliant :
Le nombre d'heures indemnisables ;
Par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.
L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
4.1.3 Délai d’utilisation du CET
Les droits affectés sur le CET ne pourront pas être utilisés plus de 3 ans après y avoir été affectés, de sorte que si au terme de cette période, certains droits s’y trouvent encore, ils seront automatiquement valorisés en argent et versés sur la paie du mois suivant le terme des 3 années.
4.1.4 Procédure
Le congé doit être sollicité à minima 15 jours calendaires à l’avance, via le formulaire de demande d’absence.
Ce délai sera :
De 15 jours s’agissant du congé pour convenances personnelles ;
De deux mois pour les congés de longue durée (non indemnisé) ;
Pour les demandes congés de fin de carrière, la demande devra être faite en même temps que celle relative au départ à la retraite. L’employeur pourra imposer un report du départ en congé sollicité (dans la limite de 3 mois) dès lors qu’il justifiera que la prise du congé à la date initialement demandée perturbe le bon fonctionnement du service (ou de l’atelier) auquel le salarié est affecté. L’employeur devra alors le faire savoir dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.
4.2 Utilisation du CET sous forme monétaire
Conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours.
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs
Invalidité du salarié
Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement
Cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière
Mariage ou conclusion d'un Pacs
Naissance ou adoption d'un enfant
Divorce ou rupture d'un Pacs
Achat ou agrandissement de la résidence principale
Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.
Article 5 : Liquidation du compte
Le compte Individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants (au moment de l’évènement) :
En cas de rupture du contrat de travail ;
En cas de décès du salarié ;
En cas de transfert des droits vers un autre employeur.
5.1 Rupture du contrat ou décès
En cas de rupture du contrat de travail ou décès, l’indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis est calculée aux dispositions du présent accord.
Le salaire journalier forfaitaire brut pris en compte sera alors celui constaté au moment de la liquidation du compte.
La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.
5.2 Transfert vers un autre employeur
Sur demande du salarié, la totalité des droits acquis sur le CET pourra être convertie en unités monétaires, selon la règle fixée à l’article 5.4 du présent accord, et consignée auprès d’un organisme tiers conformément aux articles D.3154-4 et 3154-5 du code du travail.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages
et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023 et, en tout état de cause dès l’accomplissement des formalités de publicité.
6.2 Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
6.3 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS compétente.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
6.4 Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie conjointement par la Direction et par le CSE, dans le cadre d’une commission instituée à cet effet.
La commission sera composée :
Des membres du CSE ;
D’un représentant de la direction (ou l’un de ses représentants) ;
La commission sera chargée :
De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
De proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.
Le CSE pourra également proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées ou des interrogations soulevées par les salariés.
Il est prévu également que dans le cadre du suivi de l’accord, les parties (CSE et Direction) puisse se réunir périodiquement (et à minima, une fois par an, lors des deux premières années d’application de l’accord).
6.5 Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes d’OYONNAX.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ARBENT,
Le 12 octobre 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur Winus SLOOT
Président
Pour la délégation salariale
Monsieur Emmanuel MUTEL
Membre titulaire au CSE
« II. — La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) «en faveur des membres du comité social et économique» lors des dernières élections professionnelles.↩
Convention collective de la PLASTURGIE, Avenant « cadres » du 17-12-92 étendu, article 7.↩
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