Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE DCL TRANSFERES AU SEIN DE COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L.1224-1 DU CODE DU TRAVAIL" chez DEXIA PUBLIC FINANCE BANK-DPFB - DEXIA CREDIT LOCAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEXIA PUBLIC FINANCE BANK-DPFB - DEXIA CREDIT LOCAL et le syndicat UNSA et Autre et CGT et CFTC et CFDT le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT et CFTC et CFDT
Numero : A09218029782
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : DEXIA CREDIT LOCAL
Etablissement : 35180404200536 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DROIT ALA DECONNEXION (2017-10-23)
Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de 2021 (2021-02-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26
Accord collectif relatif au statut social des salariés DCL transférés
au sein de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail
Entre les soussignées :
La société DEXIA CREDIT LOCAL, société anonyme au capital de 1.286.032.212 €, dont le siège social est situé 1, passerelle des Reflets, Tour CBX - La Défense 2 – 92919 La Défense Cedex,
Ci-après dénommée « DCL »
D’une part,
ET
La société COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 1 avenue du Général De Gaulle PB5 92800 Puteaux,
Ci-après dénommée «CHFS»
De deuxième part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de DCL :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CFTC
Le syndicat CGT
Le syndicat UNSA
Le syndicat SNB-CFE-CGC
De troisième part,
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
SOMMAIRE
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
1.1 – Objet : Maintien d’un statut social comparable 4
TITRE II : CLAUSE DE GARANTIE D’EMPLOI DE 3 ANS 4
TITRE III : STATUT SOCIAL APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES AU SEIN DE CHFS 5
3.1 – Maintien des principaux accords collectifs à durée indéterminée 5
3.2 – Maintien des accords collectifs à durée déterminée 6
3.3 – Maintien du barème des subventions R.I.E. 6
3.4 – Epargne salariale applicable au sein de CHFS 6
TITRE IV : DUREE, SUIVI ET REVISION 6
4.1 – Conditions de validité de l’accord 6
4.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 7
4.4 – Interprétation de l’accord 7
ANNEXE I : Accords collectifs applicables maintenus 10
ANNEXE II : Accords collectifs non maintenus 10
PREAMBULE
A compter du mois de septembre 2016, la Société Dexia Crédit Local (« DCL ») a échangé avec ses représentants du personnel et présenté ses réflexions quant au possible transfert d’une partie de ses activités afin de répondre aux enjeux du plan de résolution ordonnée : sécurisation opérationnelle, variabilisation des coûts et sauvegarde des emplois.
Le 6 juin 2017, DCL a débuté la procédure d’information consultation de son Comité d’Entreprise et de son CHSCT portant sur un projet de prestation de services par Cognizant et ses conséquences sociales.
Ce projet entraînera le transfert de deux entités économiques autonomes au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, correspondant à deux activités présentes au sein de DCL et maintenues au sein de la Société créée par Cognizant (« CHFS » ) :
une entité économique autonome « Systèmes d’Information » qui sera transférée au sein de CHFS à la date envisagée du 1er novembre 2017, ce transfert entrainant le transfert automatique en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail du contrat de travail des salariés qui y sont affectés, soit à ce jour 60 salariés (« Salariés Transférés ») ;
une entité économique autonome « Opérations » qui sera transférée au sein de CHFS à la date envisagée du 1er mai 2018, ce transfert entrainant le transfert automatique en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail du contrat de travail des salariés qui y sont affectés, soit à ce jour 82 salariés (« Salariés Transférés »).
Conformément aux dispositions légales, le statut collectif à durée indéterminée applicable aux Salariés Transférés devrait être mis en cause au moment du transfert et maintenu pour une durée maximale de 15 mois (12 mois de période de survie + 3 mois de préavis).
Les Parties se sont rencontrées et ont négocié le présent accord qui vise à définir le statut social et la garantie d’emploi applicables aux Salariés Transférés de manière automatique, en application de L. 1224-1 du Code du travail, de DCL au sein de CHFS.
En parallèle de cette négociation, le Comité d’entreprise et le CHSCT ont été informés du contenu du présent accord au cours de la réunion du 18 juillet 2017.
TITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.1 – Objet : Maintien d’un statut social comparable
L’objectif du présent accord est de répondre aux attentes émises par les représentants du personnel et les Salariés, d’apporter une information la plus précise possible sur les conditions du transfert et d’assurer aux Salariés Transférés la continuité d’un statut social comparable. Il vise à prendre en considération le statut social jusqu’alors applicable au sein de DCL aux Salariés Transférés ainsi que les avantages et conditions particulières en résultant afin d’envisager les modalités de leur pérennisation.
Le présent accord est un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail. Il a pour objet de déterminer le statut social applicable aux Salariés Transférés au sein de CHFS.
Les dispositions du présent accord de transition annulent et remplacent, dans les conditions ci-après définies, les dispositions résultant de l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux de l’employeur ou accords atypiques applicables aux Salariés Transférés de DCL avant leur transfert au sein de CHFS.
A cet égard, les Parties confirment qu’il n’existe pas d’autre accord collectif en vigueur que ceux nommément visés aux termes du présent accord de transition.
En tout état de cause, les avantages accordés postérieurement au 6 juin 2017 ou les accords collectifs signés ou entrés en vigueur postérieurement à cette date ne feront pas partie du statut collectif maintenus aux Salariés transférés de DCL au sein de CHFS et ce, même au titre de la période de préavis ou de survie.
1.2 – Champ d’application : Tous les Salariés Transférés de DCL vers CHFS
Le présent accord s’applique à tous les Salariés Transférés de manière automatique, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de DCL vers CHFS.
Il ne pourra donc pas s’appliquer notamment aux salariés déjà présents au sein de CHFS au moment des transferts et aux salariés qui seraient embauchés ou intégrés ultérieurement au sein de CHFS.
TITRE II : CLAUSE DE GARANTIE D’EMPLOI DE 3 ANS
CHFS s’engage à ne procéder à aucun licenciement de Salarié Transféré durant une période de 3 ans.
Cette garantie d’emploi envers les Salariés Transférés court à compter de la date effective du transfert automatique des Salariés Transférés rattachés à l’activité « Systèmes d’information » (soit à ce jour, envisagée le 1er novembre 2017) et des Salariés Transférés rattachés à l’activité « Opérations » (soit à ce jour, envisagée le 1er mai 2018).
Cet engagement ne s’applique pas en cas de licenciement pour faute grave ou lourde ou d’inaptitude définitive constatée médicalement.
Les Parties ont souhaité que soit envisagée l’hypothèse selon laquelle, au cours de la période de 3,5 ans (42 mois) courant à compter du transfert effectif des salariés rattachés à l’activité « Systèmes d’information », surviendrait une situation économique exceptionnelle contraignant CHFS à présenter un projet de suppressions de postes concernant au moins 10 salariés et entraînant un projet de licenciement économique collectif soumis à l’obligation de plan de sauvegarde de l'emploi.
Les Parties s'accordent pour considérer que, du fait de la situation exceptionnelle envisagée de non-respect de la clause de garantie d'emploi et de non-application de celle-ci, les Salariés Transférés concernés bénéficieraient des mesures sociales d’accompagnement prévues par l'Accord relatif à la gestion sociale dans le cadre de ruptures du contrat de travail pour motif économique du 6 novembre 2014 (« AGS » - Fiches I à VI), à l’exception de celles relatives à la mobilité à l’étranger, régie par les règles applicables en la matière au sein du groupe Cognizant.
Toutes les autres dispositions de l’AGS et de son Avenant n°1 cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE III : STATUT SOCIAL APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES AU SEIN DE CHFS
Conformément aux dispositions applicables et de l’activité de la CHFS, la convention collective applicable, au jour du transfert, à CHFS serait la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d'ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
Celle-ci serait applicable aux Salariés Transférés, jusqu’à présent soumis au sein de DCL à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, pour ce qui concerne ses dispositions obligatoires et pour ses dispositions n’ayant pas le même objet que celles correspondant au statut social applicable aux Salariés Transférés.
Les Parties conviennent que les classifications en vigueur au sein de CHFS ne remettront pas en cause le statut Cadre des Salariés Transférés.
3.1 – Maintien des principaux accords collectifs à durée indéterminée
Aux termes des dispositions légales, le présent accord de transition a une durée maximale de 3 ans.
Afin de pérenniser un statut social comparable aux Salariés Transférés, les Parties conviennent de :
garantir le maintien des principaux accords applicables, à compter de la date du 1er transfert automatique des Salariés Transférés (soit à ce jour les Salariés de l’activité « Systèmes d’Information » au 1er novembre 2017) et jusqu’à la date de réitération du présent engagement dans le cadre d’un accord collectif spécifique à CHFS et, en tout état de cause, durant une période maximale de 3 ans.
Les accords maintenus sont visés en Annexe I et seront appliqués au sein de CHFS, avec leurs avenants et annexes, dans leur état au moment de la signature du présent accord, à l’exclusion des modifications ultérieures qui y seraient apportées par les partenaires sociaux de DCL ou de la Branche de la Banque ;
tout mettre en œuvre pour que dans ce délai de 3 ans un accord de substitution définitif soit conclu au sein de CHFS. Cet accord à durée indéterminée, dont le champ d’application sera le même que celui du présent accord de transition, aura pour objet de pérenniser le statut collectif des Salariés Transférés. A cette occasion, sans remettre en cause la teneur des garanties du présent accord, des formulations plus adaptées pourraient être négociées au regard notamment de l’évolution des dispositions légales.
Les accords applicables à durée indéterminée qui ne sont pas visés à l’Annexe I ne sont pas maintenus et ne seront pas applicables au sein de CHFS, même au titre de la période de préavis ou de survie, du fait de la signature du présent accord qui se substitue à l’intégralité des dispositions applicables mises en cause (cf. Annexe II).
3.2 – Maintien des accords collectifs à durée déterminée
Les Parties conviennent de maintenir l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 juin 2015 jusqu’à son terme.
L’application de cet accord prendra en compte la situation de CHFS, et notamment son activité et ses effectifs.
Au terme de cet accord collectif, les dispositions propres à CHFS s’appliqueront aux Salariés Transférés.
3.3 – Maintien du barème des subventions R.I.E.
Le barème des subventions R.I.E. en vigueur au 1er janvier 2017 au sein de DCL sera maintenu. Si toutefois, en l’absence de R.I.E., CHFS ne pouvait maintenir cet avantage, elle mettra en place un avantage équivalent.
3.4 – Epargne salariale applicable au sein de CHFS
Conformément aux dispositions légales applicables, le dispositif d’épargne salariale applicable aux Salariés Transférés sera celui applicable au sein de CHFS et préalablement discuté avec ses futurs représentants du personnel.
CHFS s’engage d’ores et déjà à mettre en œuvre un accord de participation dès l’exercice 2018.
3.5 – Télétravail
Concernant l’accord relatif à la mise en place du télétravail du 6 octobre 2014, les Parties conviennent d’en garantir le maintien pendant une durée maximale de 21 mois à compter du transfert effectif des Salariés Transférés attachés à l’activité « Systèmes d’information ».
Pendant ce délai, une négociation s’engagera sur le thème du télétravail en vue de la conclusion d’un accord applicable à tous les salariés de CHFS qui annulera et remplacera dès son entrée en vigueur l’accord précité du 6 octobre 2014.
3.6 – Autres avantages
Les Parties rappellent que les éventuels autres avantages qui résulteraient d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur, d’accords atypiques ou encore de simples pratiques, dont bénéficiaient les salariés de DCL au moment de leur transfert effectif, ne sont pas repris.
A ce titre, les Parties confirment que les seuls avantages de cette nature existants à la date de signature du présent accord sont le compte CESU et la subvention trimestrielle afférente, ainsi que le régime d’encouragement à la prévoyance individuelle (EPI).
TITRE IV : DUREE, SUIVI ET REVISION
4.1 – Conditions de validité de l’accord
L’accord de transition portant pour partie sur la durée du travail, les repos et les congés, il est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail :
si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise de l’UES ;
si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par la partie patronale et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de plus de 50 % mentionné ci-dessus, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.
4.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord de transition entrera en vigueur à la date du 1er transfert automatique des Salariés Transférés (soit à ce jour les Salariés de l’activité « Systèmes d’Information » au 1er novembre 2017).
Les dispositions du titre II du présent accord entreront en vigueur :
pour les Salariés Transférés rattachés à l’activité « Systèmes d’information », à la date effective de leur transfert automatique (soit à ce jour, la date envisagée du 1er novembre 2017),
pour les Salariés Transférés rattachés à l’activité « Opérations », à la date effective de leur transfert automatique (soit à ce jour, la date envisagée du 1er mai 2018),
Le Présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin lors de l’entrée en application de l’accord de substitution définitif et, en tout état de cause, à l’issue d’un délai de 3 ans courant à compter de son entrée en vigueur conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.
4.3 – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent que des négociations seront engagées dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord en vue de la conclusion, au sein de la CHFS, d’un accord de substitution définitif qui entrera en application au plus tard à l’échéance du présent accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent accord, une réunion sera organisée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.
4.4 – Interprétation de l’accord
Les Parties signataires seront réunies à la requête de l’une d’entre elles dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation et dans un délai d'au maximum 3 mois à compter de la demande de tenue d'une réunion par l'une des Parties, aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure ne pourra être initiée.
4.5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application aux mêmes conditions de validité que celles ayant été appliquées lors de sa conclusion (cf. 4.1.).
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les modifications souhaitées.
4.6 – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à l’issue des procédures prévues à l’article 4.1., le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version signée par les parties et une version électronique) auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine (92).
Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à La Défense, le 26 septembre 2017 en 9 exemplaires originaux.
Pour DEXIA CREDIT LOCAL
Pour COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat UNSA
Pour le syndicat SNB-CFE-CGC
ANNEXE I : Accords collectifs applicables maintenus
Les Parties reconnaissent que les accords maintenus à titre transitoire puis reproduits dans le cadre d’un accord de substitution définitif à durée indéterminée sont les suivants :
Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 et Avenants ;
Convention Collective d’Entreprise du 26 octobre 2001 et Avenant n°1 du 16 mai 2002 ;
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 13 mai 2013 et Avenant n° 1 du 25 juin 2013 ;
Accord sur le dispositif d’accompagnement financier de la mobilité géographique du 15 mai 2006 ;
Accord relatif aux modalités de cotisation d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire des salariés passant à temps partiel du 25 février 2003 ;
Accord sur les garanties Frais de soins de Santé et Accord sur les garanties Décès, Invalidité, Incapacité de Travail du 12 janvier 2006.
Cette application est limitée aux dispositions de ces accords qui sont effectivement transposables dans COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES. A titre d’exemple, les Parties reconnaissent que ne sont pas considérées comme effectivement transposables les dispositions de la :
Convention collective nationale de la Banque relatives aux relations collectives ou à la commission disciplinaire ;
Convention Collective d’Entreprise relatives au droit syndical et à la structure de classification. Concernant la structure de classification, les Salariés Transférés bénéficieront dès leur transfert au sein de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES des dispositions de la convention collective SYNTEC ainsi que du système du Groupe Cognizant.
ANNEXE II : Accords collectifs non maintenus
Les accords applicables à durée indéterminée qui ne sont pas visés à l’Annexe I et les accords à durée déterminée qui ne sont pas visés à l’article 3.2 du présent accord ne sont pas maintenus et ne seront pas applicables au sein de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, même au titre de la période de préavis ou de survie, du fait de la signature du présent accord qui se substitue à l’intégralité des dispositions applicables mises en cause.
L’absence de maintien de ces accords se justifie du fait de l’application des dispositions légales, de leur absence d’objet au sein de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES ou de l’impossibilité d’en assurer leur transposition effective en son sein.
Il s’agit de :
Accord de Participation du 24 juin 2013 ;
Accord d’Intéressement du 5 juin 2014 et Avenants n° 1, 2 et 3 ;
Accord sur le déblocage anticipé de l’épargne salariale du 17 juillet 2013 ;
Accord d’adhésion au Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises du 11 juin 2010 et Avenants n° 1, 2, et 3 ;
Protocole d’accord relatif au remplacement des représentants du personnel suppléants du 15 septembre 1993 ;
Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 29 janvier 2004 et Avenants n° 1, 2 et 3 ;
Accord relatif à la base de données économiques et sociales du 12 janvier 2015 et Accord relatif aux informations périodiques du Comité d’entreprise dans le cadre de la base de données unique du 3 mars 2015 ;
Accord relatif à la gestion sociale dans le cadre de ruptures du contrat de travail pour motif économique du 6 novembre 2014 et Avenant n°1 du 7 mars 2016 ;
Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 20 mars 2017.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com