Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE " PRIME INFLATION"" chez SIMASTOCK - SIMASTOCK - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMASTOCK - SIMASTOCK - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE. et le syndicat CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23019139
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIMASTOCK - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE.
Etablissement : 35181985900361 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME COVID19" (2020-05-27) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT (2019-02-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME

EXCEPTIONNELLE DITE « PRIME INFLATION »

Entre :

D’une part,

La société SIMASTOCK représentée par Monsieur X, en qualité de Président.

D’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par :

Monsieur X, en qualité de délégué syndical de la CFDT.

Article 1 - Préambule 

La société SIMASTOCK sensible à l’augmentation générale des prix de la vie courante souhaite faire bénéficier les salariés définis à l'article 2, en accord avec les représentants du personnel, d’une prime dite « prime inflation » dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. Il est rappelé en outre, que l’entreprise ne dispose pas d’un accord d’intéressement.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime inflation est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours et présents à la date de versement fixée à l’article 4 (soit le 10 janvier 2023).

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de tranches de rémunérations annuelle brute de la façon suivante :

  • Inférieur ou égal à 25 000 Euros brut annuel : 330 Euros

  • Inférieur ou égal à 33 000 Euros brut annuel : 170 euros

  • Inférieur ou égal à 50 000 Euros brut annuel :  80 euros

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois, notamment ceux embauchés en cours d’année, ou absents une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, banque de temps…).

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, à savoir : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, de présence parentale.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impacteront le montant de la prime, notamment les absences maladies.

Article 4 - Versement de la prime

La prime inflation sera constatée sur le bulletin de paie du mois de versement, soit celui de décembre 2022 payée le 10 janvier 2023.

Article 5 – Exonération sociale et fiscale

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement (soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022) une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3000€ par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est exonérée de forfait social.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, non reconductible. Il cessera de produire ses effets automatiquement au 10 janvier 2023.

Article 7 – Etendue – Dépôt

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Sin Le Noble, le 24 novembre 2022

Pour le syndicat CFDT, Pour la société SIMASTOCK,

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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