Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire "frais de santé" Ouvriers et ETAM hors art.36" chez GTM GUADELOUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GTM GUADELOUPE et le syndicat CGT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T97123001592
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : GTM GUADELOUPE
Etablissement : 35184311500046 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
Avenant n°2 à l’Accord collectif relatif au régime complémentaire « frais de santé » Ouvriers et ETAM hors Art.36
Objet : Formalisation des garanties collectives « Remboursement de frais médicaux » conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Entre
La société GTM Guadeloupe, société au capital de 1 500 000.00€, sise Lot VINCE n°10 – ARNOUVILLE – 97170 PETIT BOURG, représentée par Monsieur Pascal LABRIET, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Le syndicat CGTG, représenté par Monsieur Harry WALLACE, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Les salariés de la société GTM Guadeloupe bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé par l’accord du 2 décembre 2011, et modifié par l’avenant n°1 du 16 décembre 2013.
La Direction a décidé de modifier le régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues concernant notamment la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Par conséquent, l’article 5 « Maintien des garanties » de l’accord du 2 décembre 2011 est modifié comme suit :
Article 5 : Maintien des garanties
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative
Dans le cas d’une suspension non rémunérée du contrat de travail (par exemple : congé parental à temps plein, congé sans solde, congé sabbatique…), le salarié n’est plus couvert par le régime au-delà d’un mois, mais peut demander le maintien de sa couverture frais de santé moyennant le paiement intégral de la cotisation globale (part patronale + part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu
Application du dispositif de Portabilité
En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Maintien individuel des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d’incapacité, rente d’invalidité, pension de retraite…) bénéficient d’un maintien de leurs garanties à titre individuel seulement, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à portabilité.
Les ayants droits ne peuvent pas ou plus bénéficier de cette complémentaire santé collective.
Les tarifs applicables aux anciens salariés seront fixés par l’assureur en fonction de la règlementation en vigueur.
Les autres dispositions demeurent inchangées
Durée, modification, dénonciation
Le présent avenant à l’accord relatif au régime de « remboursement de frais médicaux » prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il modifie et se substitue aux dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors et notamment l’accord du 2 décembre 2011 et son avenant n°1 du 16 décembre 2013.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet.
Dépôt
Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Tribunal du Travail de POINTE A PITRE.
A PETIT BOURG, le 09/11/2022
Pour GTM Guadeloupe Pour la C.G.T.G.
Le Directeur Général – Pascal LABRIET La Délégué Syndical – Harry WALLACE
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