Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS MEDICAUX" chez EUROFINS INTERLAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EUROFINS INTERLAB et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08123002484
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS INTERLAB
Etablissement : 35185557200084 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS MEDICAUX (2019-11-22) PV ACCORD NAO 2022 (2022-05-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

Avenant n°1 a l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • xxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx, représenté par , en qualité de Président,

D’une part,

ET :

  • xx représentée par xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • xx représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • xx représentée par xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

Il EST CONVENU LE PRESENT AVENANT :

PREAMBULE :

La Direction de la SELAS Eurofins Interlab a mis en place un régime complémentaire collectif et obligatoire de « remboursement de frais médicaux » au profit de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le régime de frais médicaux en date du 22 novembre 2019 a pour objet la mise en conformité du régime frais de santé avec les évolutions législatives et réglementaires récentes déjà appliquées, la formalisation de la nouvelle répartition des cotisations décidée dans le cadre des négociations annuelles 2022, ainsi que l’évolution des cotisations au 1er janvier 2023.

Tous les articles, de l’accord initial portant sur le régime de frais médicaux en date du 22 novembre 2019, non révisés par le présent avenant, demeurent applicables.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système respecte le cahier des charges du contrat solidaire et responsable.

Le CSE a été informé le 06/12/2022.

ARTICLE 1 - Modification de l’« Article 2 – LES BENEFICIAIRES / c/ Maintien de la garantie » => CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

a/ Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, qu’elle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs, et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

b/ Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en dehors des conditions énumérées ci-dessus (à titre d’exemple pour congé sans solde, congé parental, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé.

ARTICLE 2 - Modification de l’ « Article 4 – LES COTISATIONS »

a/ Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » correspond à un taux unique « famille », identique pour tous les salariés, quelle que soit leur situation de famille (notion définie par le contrat d’assurance).

Cette cotisation est prise en charge par l’entreprise et par les salariés quel que soit leur statut, et est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) comme suit :

Répartition Cotisation “unique famille” totale au 1er Janvier 2023
Part Patronale Part salariale
63 % 37 % 2,98 % du PMSS

La cotisation varie ainsi en fonction de l’évolution du PMSS.

Les cotisations salariales sont précomptées par l’employeur et mentionnées sur le bulletin de paie.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

b/ Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à un déséquilibre du système de garanties collectives, à l’indexation et/ou à l’évolution de la règlementation ou des garanties, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein de la présente décision, sans que cela ne constitue une modification du présent système.

ARTICLE 3 - Modification de l’ « Article 5 – LE REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF »

L’organisme assureur propose aux salariés la faculté de souscrire des garanties optionnelles qui ne résultent pas de la présente décision régie par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Lors de son affiliation, l’assuré qui le souhaite peut opter, moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire, pour le régime surcomplémentaire facultatif, qui vient compléter les garanties du régime de base (sous réserve que les mêmes bénéficiaires soient déjà couverts par le régime de base).

Tous les bénéficiaires doivent cotiser au même régime (soit base, soit base + option).

Ces cotisations supplémentaires au régime facultatif sont exclusivement à la charge du salarié et ne sont pas déductible fiscalement. Elles sont prélevées directement sur le compte bancaire personnel du salarié.

Les évolutions ultérieures de ce régime seront fonction des résultats propres à l’option qui pourra, si nécessaire, subir des augmentations et des évolutions différentes de celles de la base obligatoire ; ces modifications, néanmoins, seront décidées en concertation avec l’entreprise.

A titre d’information, pour l’année 2023, le coût de la garantie surcomplémentaire optionnelle est le suivant :

  • Par adulte : 0.675 % du PMSS (en supplément de la cotisation au régime de base) ;

  • Par enfant : 0.369 % du PMSS (en supplément de la cotisation au régime de base) ;

    ARTICLE 4 - Date d’application

Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2023.

L’accord initial et le présent avenant peuvent être modifiés ou dénoncés par l’ensemble des signataires, dans la même forme que leur conclusion.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

Enfin, l’information du personnel sera assurée par la Direction par voie d’affichage.

Fait à Albi, le 06 décembre 2022 (en 3 exemplaires originaux)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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