Accord d'entreprise "Accord concernant l'amenagement du temps de travail en fonction du flux d'activité de l'entreprise" chez ENTREPRISE GEORGES SAUVAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GEORGES SAUVAGE et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006552
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GEORGES SAUVAGE
Etablissement : 35187263500021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
Sommaire
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord. 4
Article 1 Champ d’application. 4
Article 2 Salariés concernés. 4
Article 1 Champ d’application. 4
Article 2 Période de décompte de l’horaire. 5
3.1. Définition du travail effectif. 5
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 5
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires. 6
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition. 6
5.3. Délai d’information de ces modifications. 7
ARTICLE 6 Conditions de rémunération. 8
6.1. Rémunération au cours de la période de référence. 8
6.2. Rémunération en fin de période de décompte. 8
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte. 9
Titre 3- Disposition finales. 17
Article 1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord. 17-Révision
Article 2 Conditions de suivi 17
Article 3 Clause de rendez-vous. 17
Article 5 Dépôt et publication. 18
Préambule
La Société EURL SAUVAGE GEORGES connait des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients, afin de rester concurrentielle.
La société est soumise aux conventions collectives applicables au secteur du BTP
La Société, afin de maintenir sa compétitivité tout en restant agile sur le marché et en tenant des contraintes atmosphériques et météorologiques auxquelles sont soumises les salariés affectés sur chantier, souhaite mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.
C’est dans ce contexte, après libres lecture et échange orientés autour d’un projet d’accord que la Société et les salariés ont conclu le présent accord.
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société EURL SAUVAGE GEORGES
Article 2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés non sédentaires, c’est-à-dire ceux occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Titre 2- Aménagement unique du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Article 1 Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est mise en place en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail
Le personnel suivant ne relève pas de cette organisation du temps de travail :
Personnel dirigeant
Personnel de bureau.
Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévues au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein
Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux salariés dont les dispositions contractuelles prévoient une autre organisation du temps de travail (salariés ayant conclus des conventions de forfait, salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement du temps partiel sur la semaine ou le mois…).
Article 2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera sur la période estivale (Juillet/Aout) et diminuera sur la période hivernale où les journées sont les plus courtes (Décembre, Janvier Février)
Article 3 Durée du travail
3.1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi,le temps de pause consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 39 heures, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1755 heures de travail effectif par an et par salarié.
A titre d’exemple, pour 2019-2020, le calcul selon décompte suivant aboutit à 1755 heures de travail sur la période de référence pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés.
Nombre de jours : 366
Weeks-end : 106
Jours fériés chômés : 10
Congés payés : 25
Nombre jours travaillés : 225
Nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45
Horaire annuel : 45 x 39 = 1755 heures
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit pour 2019-2020, 1582 heures de travail.
ARTICLE 4 Programmation indicative des horaires
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation de l’ensemble des salariés, la Direction établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés par écrit.
ARTICLE 5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à des commandes exceptionnelles, l’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.
5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par envoi de SMS ou via un appel téléphonique.
5.3. Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.
ARTICLE 6 Conditions de rémunération
6.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 39 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de l’éventuelle limite haute fixée par le présent accord qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiels) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.
6.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1755 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées).
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel moyen de 39h.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Titre 3- DISPOSITIONS FINALES
Article 1 ENTREE EN VIGUEUR-DUREE-Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 2 Conditions de suivi
A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé avec l’ensemble du personnel
Article 3 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 5 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche du bâtiment
La négociation de branche relative à la constitution de cette Commission n'ayant pu aboutir, le présent accord sera transmis à l’adresse suivante : accords@lebatiment.fr
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