Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SBFS - SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBFS - SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T09118001249
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
Etablissement : 35191110200066 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22
Accord collectif d'entreprise
Compte épargne temps
Entre :
La société Soletanche Bachy Fondations spéciales ou SBFS (ex EFF), Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de € 1 000 000, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 351 911 102, dont le siège social est sis 18, rue des Pyrénées, à Wissous (91320), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité,
Ci-après dénommée « la société SBFS » ou « l’employeur », d’une part,
Et :
FO, représentée par son délégué syndical,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été conclu au sein de la société MCCF le 25 mai 2009 et révisé par avenant du 27 janvier 2014.
Un accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été conclu au sein de la société Soletanche Bachy Pieux, le 7 avril 2006 et révisé par avenant du 30 mars 2012.
Le 25 septembre 2017, la société MCCF (devenue depuis société EFF) a absorbé la société Soletanche Bachy Pieux, ce qui a eu pour conséquence de mettre en cause l’accord d’entreprise de la société Soletanche Bachy Pieux relatif au CET. Les éléments de paye ont été fusionnés à compter du 1er octobre 2017.
Les salariés des deux entités ainsi fusionnées sont soumis aux dispositions de l’accord relatif au CET de l’ex société MCCF.
Afin d’harmoniser les règles en vigueur au sein de la société SBFS, il a été décidé de conclure un nouvel accord relatif au CET sur le périmètre de la société SBFS.
A cette fin, le présent accord révise l’accord relatif au CET de la Société SBFS. Il est applicable à l’ensemble du personnel de la société SBFS.
Le présent accord se substitue à l’accord Soletanche Bachy Pieux.
Les parties rappellent le droit à repos garanti à chaque salarié et réaffirment que chaque salarié doit pouvoir prendre la totalité des congés et des RTT auxquels il a droit.
Cependant, les parties constatent que certains salariés souhaitent avoir la possibilité de report, sans pénalité d’une partie de leurs congés payés ainsi que d'autres droits à repos rémunéré, en vue d'une utilisation différée, éventuellement sur plusieurs années.
Les parties s’accordent, en outre, sur la nécessité de prévoir de la souplesse pour préserver la bonne marche de l'Entreprise.
Tout en s'accordant sur l'intérêt pour l'entreprise et pour les salariés d'un dispositif d'épargne temps, les parties sont conscientes des possibilités d'abus et de dysfonctionnements qu'un tel dispositif peut engendrer.
Elles sont donc soucieuses d'encadrer le plus strictement possible l'alimentation, considérant qu'en règle générale le salarié doit prendre l'intégralité de ses congés et RTT et que l'entreprise doit permettre autant que possible la prise de l’intégralité des droits à repos des salariés.
Ce sont les raisons pour lesquelles les parties sont convenues du présent accord, qui a pour objet la mise en place au sein de la société SBFS d'un dispositif de compte épargne-temps (CET), en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société SBFS d'un dispositif de compte épargne-temps (CET), en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Un seul CET est ouvert par salarié.
Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l'intérêt d'un compteur unique, sans distinction dans ses composantes des sources d'alimentation.
SALARIES CONCERNES
Sont concernés par le présent accord tous les salariés des établissements de la société SBFS, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur affectation, dont l’ancienneté totale dans l’entreprise est au moins égale à 12 mois.
Sont donc exclus les salariés qui ne remplissent pas ces critères et notamment les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de qualification, ainsi que les stagiaires.
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Sources d’alimentation possible
Plafonnement du compte épargne temps
Pour garantir le droit au repos effectif et la sécurité des salariés, chaque salarié doit en principe prendre tous les jours de repos auxquels il a droit et l’employeur doit lui permettre de les poser effectivement s’il le souhaite.
Afin de garantir ce droit à repos, les parties conviennent de plafonner le CET à 130 jours au maximum.
Cela étant, le CET peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, par les apports suivants :
Droits accumulés avant l’entrée en vigueur du présent accord
Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, l'intégralité des droits accumulés sur le précédent CET avant l'entrée en vigueur du présent accord sont reversés dans le nouveau CET.
En cas de transfert d’un contrat de travail au sein du groupe VINCI, d’une filiale à une autre, d’une entreprise à une autre, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière. En cas de refus, le salarié sera indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
S’agissant des anciens salariés de la société Soletanche Bachy Pieux, il est expressément confirmé que l’intégralité des droits accumulés sur un CET au sein de la société Soletanche Bachy Pieux avant son absorption est reversée dans le nouveau CET.
Droits accumulés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord
Peuvent être reportés aux CET des salariés concernés :
Les droits à congés payés non utilisés à l'issue de chacune des périodes annuelles, dans la limite de 5 jours ouvrés, conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, calculés prorata temporis en cas d'entrée à l'effectif en cours d'année ;
Les jours d'ancienneté, en application des règles figurant dans les Conventions Collectives des Cadres, des ETAM et des Ouvriers des Travaux Publics,
Les jours de fractionnement,
La gratification annuelle (aussi appelée 13eme mois),
La valeur d’un jour ouvré sera déterminée selon la base de calcul suivant :
Valeur JO = GA / 21,67
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans les conditions suivantes :
Cadres autonomes :
A fin d'exercice, le nombre de jours de travail dépassant le forfait annuel en jours fixé par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail génère des droits à repos, exprimés en jours ouvrés. Ces droits ont pu être pris tout au long de l'exercice, ou se trouver en solde à la fin de la période annuelle. Les droits restant à prendre peuvent, sur demande du salarié aux conditions prévues au présent accord, faire l'objet d’un versement au CET, dans la limite de 8 jours ouvrés.
Personnel sédentaire intégré :
A fin d'exercice, les droits non consommés relatifs à la période annuelle, exprimés en heures, peuvent être épargnés par crédit en CET, dans la limite de 56 heures, soit 8 jours ouvrés.
Les droits en heures sont convertis en valeur entière de jours ouvrés, par fractions complètes de 7 heures.
Les RTT ainsi épargnées, sur demande du salarié aux conditions prévues au présent accord, ne feront l'objet d'aucune majoration au titre des heures supplémentaires.
Personnel chantier intégré :
En application de l'accord relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail, les droits non consommés d'une période annuelle (mai N à avril N+l) doivent être consommés dans les douze mois de la période annuelle suivante (mai N+l à avril N+2). A la fin de cette période complémentaire (mai N+1 à avril N+2), les droits relatifs à la période antérieure (mai N à avril N+l) restant en solde, exprimés en heures, peuvent être épargnés par crédit en CET, sur demande du salarié auprès de sa direction dans la limite de 105 heures, par fractions complètes de 7 heures, soit 15 jours ouvrés.
La période de prise des JRTT est du 1er avril au 31 mars.
Mode de décompte des droits reportés au CET
L’épargne temps est comptabilisée en jours ouvrés, c'est à dire à raison de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, quelle que soit l'origine des droits reportés.
Les droits à congés sont reportés en jours ouvrés (1 semaine de 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés),
Les JRTT exprimés en jours sont reportés sans transformation,
Les JRTT exprimés en heures sont transformés en jours ouvrés sur la base de sept heures par jour,
Les bonifications, qui sont exprimées en heures, sont transformées en jours ouvrés sur la base de sept heures par jour,
La gratification annuelle, exprimée en Euros, est transformée en jours ouvrés sur la base du calcul suivant : Valeur JO = GA / 21,67.
CONDITIONS D'ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L'alimentation du C.E.T. doit être formalisée par une demande expresse du salarié, soumise, pour ce qui est des droits à congés ou RTT, à accord de sa hiérarchie.
Droits aux congés ou RTT
Les apports au CET sont effectués sur demande du salarié. Cette demande doit être faite une fois par an, à date fixe
Le salarié fera sa demande via un formulaire spécifique.
La demande du salarié doit être acceptée par son supérieur hiérarchique (N+l), dans un délai de 15 jours, de manière à ce que celui-ci puisse s’assurer au préalable que le droit à repos du salarié concerné est respecté.
Les demandes acceptées par le supérieur hiérarchique sont ensuite visées par son propre responsable hiérarchique (N+2).
Tout refus doit être notifié et donner lieu à l'établissement en concertation d'un planning pour la prise de congés ou RTT restants sur les mois qui suivent.
Le report des droits au CET est effectué une fois par an, en fin de période annuelle, c'est à dire à la fin du mois d'avril suivant, en tenant compte, s'il y a lieu, de l'écart entre la demande faite en janvier et les possibilités effectives de report.
Epargne de la gratification annuelle (13e mois)
Le versement en Compte Epargne Temps de tout ou partie de la gratification annuelle (13e mois) doit faire l'objet d'une demande transmise à la DRH avant la fin de l'année au titre de laquelle la gratification est versée.
Affectation sur le PERCO ou le PEG
Les avoirs détenus dans le CET peuvent être transférés dans le plan épargne du groupe Vinci (PEG VINCI) et dans le plan d’épargne retraite collectif du groupe Vinci (PERCOG ARCHIMEDE), conformément aux dispositions de ces accords et des règlements des plans en vigueur.
A titre informatif, à la date de signature du présent accord, l’accord PEG VINCI prévoit que l’alimentation du PEG ne peut se faire que dans la limite du quart de la rémunération annuelle brute du salarié, tous produits et plans confondus (PEG VINCI et PERCOG ARCHIMEDE).
De même, à titre informatif, à la date de signature du présent accord, l’accord PERCOG ARCHIMEDE prévoit que le transfert des droits depuis le CET bénéficie d’avantages sociaux et fiscaux dans la limite de 10 jours, mais sont traités comme du salaire (pas d’avantages sociaux ni fiscaux) au-delà.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
5.1 Conditions d’utilisation du compte épargne temps
L'utilisation du C.E.T. se fait par accord préalable formel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le salarié qui souhaite utiliser les droits de son compte épargne temps doit former une demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique avec un préavis minimum d'un mois, porté à trois mois en cas de demande d'un congé de deux mois ou plus.
Le supérieur hiérarchique dispose de 10 jours calendaires pour notifier son acceptation ou son report
En cas de report, le supérieur hiérarchique doit préciser par écrit les motifs de service s'opposant au départ du salarié dans la période demandée, ainsi que le délai du report envisagé.
Ce report ne saurait excéder un délai de trois mois, porté à six mois en cas de demande d'un congé de deux mois ou plus.
Possibilités d’utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est utilisé :
pour indemniser en tout ou partie des congés de longue durée tels que : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise ou congé de formation, etc., sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé,
pour indemniser en tout ou partie d'un congé pour convenance personnelle,
par les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale,
pour faire don de jours afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs salariés absent au titre d’un congé de proche aidant dans les conditions fixées par les articles L. 3142-16 et suivant du Code du travail.
L'utilisation du C.E.T. n'est pas assimilée à des périodes travaillées. Elle n'ouvre pas droit au maintien des rémunérations en nature, ni au maintien des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes, intéressement, indemnités de déplacements, etc.).
Le C.E.T. peut être utilisé dans les cadres suivants :
Congé sabbatique (ou équivalent)
L'utilisation de l'épargne en jours constituée par le biais du CET permet de rémunérer des périodes de suspension de contrat, et donc de rémunération, telles que des congés sabbatiques, des congés formation non rémunérés ou des congés parentaux.
La gestion de tels congés répond à des dispositions réglementaires. La durée du congé, normalement supérieure à six mois, suppose la suspension du contrat de travail et l'établissement d'un solde de tout compte.
En cas d'utilisation du CET pour rémunérer de telles périodes d'absence, le lien de subordination sera rompu, le contrat se trouvera suspendu, mais les rémunérations découlant du CET continueront d'être versées.
Congé pour convenance personnel
La durée minimale d'un congé pour convenance personnelle est fixée à une semaine, correspondant au débit de cinq jours du CET. Il n'est pas fixé de limite supérieure à la durée du congé.
La demande d'utilisation de jours de CET est soumise à accord du responsable hiérarchique. Celui-ci peut opposer un refus : dans un tel cas, une autre période sera à définir, en accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique
Congé pour fin de carrière
Les parties conviennent de la pertinence de l'utilisation du Compte Epargne Temps pour permettre des départs anticipés aux salariés arrivant en fin de carrière, qui disposeront d'une épargne temps et qui souhaiteront en bénéficier.
L'utilisation dans ce cadre du Compte Epargne Temps permet un départ physique anticipé par rapport au départ contractuel. Ce départ anticipé peut intervenir à plein temps ou à temps partiel rémunéré à temps plein par utilisation du CET en complément de rémunération
Rémunération des périodes de congés
Pendant toute absence découlant de l'utilisation de son C.E.T., le salarié perçoit, par jour ouvré d'absence (c'est à dire hors samedis et dimanches) une rémunération R égale à :
R = SM /21,67
Où :
SM est le salaire mensuel de base brut au début de la période d'absence. En cas passage en temps partiel au moment de l'utilisation du CET, la valeur de SM introduite dans la formule est celle d'un salaire à temps plein reconstitué,
21 ,67 est le nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois,
Cette rémunération est, au même titre qu'un salaire, soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu, au moment où elle est versée.
Suivi du compte épargne temps
Information périodique aux salariés et aux représentants du personnel
Chaque salarié bénéficiant d'un CET recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte, via une mention sur son bulletin de salaire.
La Délégation Unique du Personnel est régulièrement informée des soldes généraux gérés par l'Entreprise, exprimés en jours ouvrés.
Gestion des comptes et garanties
Les CET sont gérés directement par l'entreprise.
En application de l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Au-delà du montant plafond fixé par le décret auquel fait référence ce même article, les droits acquis par le salarié doivent être liquidés. Le salarié perçoit dans un tel cas une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits en dépassement.
Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent excéder ce plafond lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit une disposition d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. Le présent accord ne prévoit pas un tel dispositif.
Liquidation du compte épargne temps
En dehors des circonstances exposées aux articles 7.1. à 7.3. ci-après, les jours reportés au CET ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Liquidation totale ou partielle pour circonstances particulières
Le salarié peut liquider tout ou partie de son C.E T., dans les situations suivantes
Mariage du salarié,
Naissance ou adoption du 3ème enfant du salarié,
Divorce du salarié,
Décès du conjoint ou d’un enfant du salarié,
Incapacité ou invalidité du salarié,
Invalidité du conjoint du salarié,
Acquisition, agrandissement ou amélioration de la résidence principale du salarié,
Surendettement du salarié, défini à l'article 331-2 du code de la consommation,
Financement d'une formation diplômante pour le salarié,
Financement de rachats pour la retraite de trimestres relatifs à des périodes d'études supérieures, à des années de cotisation incomplètes, à des périodes d'apprentissage ou à des périodes de travail à l'étranger.
Le salarié se trouvant dans l'un de ces cas, reçoit, pour le nombre de jours qu'il aura lui-même fixé, une indemnité compensatrice IR calculée par application de la formule suivante : IR = EN x R
Où :
EN est le solde total ou partiel, en jours ouvrés, du C.E.T.
R est la rémunération – définie à l’article 5 - perçue par le salarié par jour ouvré de congé,
L'indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié
Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, ou de décès du salarié, le salarié (ou ses ayants droits) reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.
Cette indemnité IR est calculée par la même formule que celle de l’article 7.1. du présent accord.
Liquidation partielle en cas de dépassement des plafonds de garantie
En application des dispositions de l’article 7.2. du présent accord, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le montant te plus élevé garanti par I'A.G.S., les droits dépassant ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit dans ce cas, au mois de mai ou juin de l'année considérée, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits en dépassements.
L’indemnité versée en cas de dépassement du plafond est calculée comme suit :
IR = (ΣN x R) - P
Où :
ΣN est le solde total, en jours ouvrés, du CET,
R est la rémunération - définie à l’article 5 - perçue par le salarié par jour ouvré de congé.
P est le montant le plus élevé garanti pour l'année de référence par I'A.G.S.
L'indemnité sera ajustée à N’, arrondi à l'entier inférieur.
Une fois le plafond atteint, le salarié n'aura plus la possibilité d'effectuer d'épargne supplémentaire.
SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi de l'application des dispositions du présent accord sera réalisé à l'occasion des réunions annuelles de négociation sur les rémunérations et le temps de travail.
ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L'ACCORD
Durée de l’accord / Dénonciation / Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Validité de l’accord – Notification – Opposition
La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 du Code du travail.
A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.
La validité du présent accord est également subordonnée à information préalable du Comité d’entreprise rendu aux conditions usuelles de consultation.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Essonne ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique du présent accord sera également communiquée à la DIRECCTE.
Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel de la Société.
Fait à Wissous, le 22 mai 2018, en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Signatures (Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Pour la société
Pour FO, représentée par son délégué syndical,
Pour la CFTC, représentée par son délégué syndical,
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