Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le statut social" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006692
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PYRENEENNE D'AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION
Etablissement : 35195052200026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE STATUT SOCIAL

X

Entre les soussignés :

X.

Prise en la personne de son Président

D’une part,

Et

La majorité des membres du CSE

D’autre part,

Préambule :

X a été créée en 1987. Elle emploie à ce jour 14 salariés en CDI, dont un à temps partiel.

En 2021, à la demande des membres du bureau, de l’ensemble des salariés et de la fédération X, une réflexion commune a été engagée pour établir un protocole d’entreprise propre à chaque structure afin de permettre une meilleure homogénéisation des associations d’aide aux victimes et pour revaloriser les professionnels de l’aide aux victimes.

Après une réunion avec l’ensemble du personnel de l’association puis l’élection des membres du CSE le 9 mars 2022, X a invité les partenaires sociaux à négocier avec elle une refonte du statut social des salariés.

L’objectif de cette négociation était double :

  • Conserver le niveau social atteint à ce jour par les salariés de X en revalorisant le salaire ;

  • Assurer la pérennité de X sur le long terme en lui garantissant qu’elle pourra faire face à ses engagements financiers en fonction de l’évolution de ses ressources.

C’est dans cet esprit que les négociations ont été engagées.

Au terme des discussions, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de X.

Article 2 – Effets de l’accord

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toute précédente disposition salariale qui aurait pu concerner quelque salarié(e) de la structure que ce soit, et ce sans aucune particularité d’ancienneté.

L’ensemble des articles seront applicables dès la signature du présent protocole d’accord.

Article 3 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 1er septembre 2022.

Article 4 – Révision - Dénonciation

4.1. Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • L’employeur pourra proposer d’organiser une réunion de travail, avec les salariés, selon les modalités prévues par le Bureau, en vue d’examiner les modalités d’adaptation du présent accord aux évolutions survenues ultérieurement à son entrée en vigueur.

4.2. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de PAU et du Conseil de Prud’hommes de PAU ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces négociations sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal actant le désaccord ;

  • Le document signé fera l’objet de formalités de dépôts dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour de signature du nouvel accord.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année à compter de la date du désaccord. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article 6 – Contrat de travail – Essai - Préavis

6.1. Licenciement

Il est fait application des dispositions légales en la matière.

Il est précisé que les salariés licenciés bénéficient :

  • De deux heures par jour ou un jour par semaine rémunérés pour rechercher un emploi pendant leur préavis s’ils ne sont pas dispensés de son exécution ;

  • D’une dispense de préavis pour le salarié qui a retrouvé un emploi, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le préavis est fixé à :

  • Pour le personnel non cadre : 1 mois de préavis

  • Pour le personnel cadre : 3 mois de préavis

6.2. Démission

La résiliation du contrat à l’initiative du salarié doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le point de départ du préavis correspondant à la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre.

Le contrat ne prend fin qu’à l’expiration de la durée normale du délai congé.

Le délai congé est de :

  • Pour le personnel non cadre : 1 mois de préavis

  • Pour le personnel cadre : 3 mois de préavis

Article 7 – Indemnité de licenciement et Indemnité de départ en retraite

Le montant de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle est déterminé comme suit (cf. Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement (JO du 26)) :

- Le montant minimum de l'indemnité prévu par la loi est calculé de la manière suivante, en fonction de votre ancienneté dans votre entreprise :

• .1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;

• ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année ;

- Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité, appelé salaire de référence,

est :

• Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l'envoi de la lettre de mise à la retraite ;

• Soit le ⅓ des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si vous avez perçu une prime annuelle, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence).

- L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire jusqu'à la fin du préavis, même si celui-ci n'est pas accompli.

- Si l’ancienneté comprend une année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

  • Base de calcul : application de la loi.

  • Montant de l’indemnité : ¼ des mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite de 12 mois de salaire brut.

Le montant de l’indemnité de mise à la retraite est déterminé comme suit :

  • Base de calcul : application de la loi ;

  • Montant de l’indemnité : 1 mois si l’ancienneté dans l’association est égale ou supérieure à 10 ans, 3 mois si l’ancienneté dans l’association est égale ou supérieure à 15 ans et 6 mois dans l’association est égale ou supérieure à 25 ans.

Article 8 – Congés payés

Les salariés ont droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an (5 semaines).

Les salariés devront prendre, entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année civile en cours, un congé continu dit congé principal. Ce congé principal a une durée minimale de 12 jours ouvrables « soit 2 semaines » et une durée maximale de 24 jours ouvrables « soit 4 semaines ».

La cinquième semaine de congés peut être prise à tout moment dans l’année mais elle ne doit jamais être accolée au congé principal de 24 jours.

Article 9 – Congés supplémentaires

Les salariés bénéficient de 6 jours ouvrables (non compris les jours fériés et le samedi) consécutifs de congés supplémentaires par trimestre de travail effectif ou période assimilée sur les premier, deuxième et quatrième trimestres de l’année civile.

Cependant, le salarié n’a pas droit aux congés trimestriels en cas d’arrêt maladie prolongé au prorata de son absence.

Ainsi les samedis ne seront plus décomptés à partir de la signature du présent accord.

Sont assimilés pour l’application du bénéfice de ces congés à des périodes de travail effectif :

  • Les périodes de congé payé annuel ;

  • Les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;

  • Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

  • Les absences lors des congés individuels de formation.

Toute absence autre que celles assimilées à du travail effectif tel que défini ci-dessus entrainera une réduction d’une demi-journée de congé supplémentaire par tranche de 15 jours d’absences sur le trimestre.

Les congés supplémentaires qui n’ont pas été pris sur le trimestre sont définitivement perdus et ne seront pas reportables sur le trimestre suivant.

Article 10 – Congés exceptionnels

Les règles d’ouverture au droit, de prise et de décompte de ces congés sont réglées par la loi.

Les droits calculés en jours ouvrés sont les suivants :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

  • Un jour pour le mariage d’un enfant ;

  • Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

  • Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

  • Cinq jours pour le décès d’un enfant sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  • Six jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

  • Un jour en cas de décès d’un grand-parent, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur ;

  • Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer (disposition prévue par la loi du 17 décembre 2021 citée en référence, en vigueur, s’agissant du droit à congé au titre de l’annonce de la survenue d’un cancer, depuis le 19 décembre 2021). La liste des pathologies chroniques ouvrant le droit à congé sera prochainement fixée par décret.

Article 11 – Durée du travail

Les dispositions relatives à la durée du travail obéissent aux règles issues de la loi.

Article 12 – Maladie

Il est fait application des dispositions légales en la matière.

A partir d’un an d’ancienneté dans la structure, lors du 1er arrêt maladie d’un salarié d’une durée maximale de 30 jours (sur les 12 mois glissants), celui-ci bénéficiera d’un maintien à 100 % de sa rémunération nette, de la subrogation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les 3 jours de carence prévus par la loi ne seront pas applicables.

En revanche, pour tout nouvel arrêt maladie, l’indemnisation de X se conformera au Droit du Travail dans les conditions suivantes :

De même que :

  • les jours de carence s’appliqueront selon les dispositions légales de la CPAM ;

  • le complément employeur X s’appliquera qu’à partir du 8ème jour (7 jours de carence).

Par ailleurs, en ce qui concerne l'acquisition des congés payés pendant les absences non assimilées, c’est le droit du travail qui s’appliquera en la matière. De la même manière, l’absence maladie n’est pas assimilée à du temps effectif. Néanmoins, le salarié qui aura cumulé au maximum 4 semaines d’absences non assimilées durant la période de référence (du 01/06/N au 31/05/N+1) ne perdra pas ses 2.5 j/mois. En revanche si l’absence maladie, par exemple, est supérieure à 4 semaines sur cette période de référence, le salarié perdra le bénéfice des 2.5 j/mois tout au long de son absence.

Article 13 – Maternité

A compter du 1er jour du troisième mois de grossesse, la salariée bénéficie d’une réduction maximale d’une heure par jour jusqu’à son départ pour son congé maternité ou pathologique.

Il est fait application des dispositions légales en la matière.

Article 14 – Retraite complémentaire

Les taux de cotisations appliqués demeurent identiques, sous réserve de modification des dispositions légales ou d’un ANI (Accord Nationale Interministérielle) qui s’y substitueront.

Article 15 – Régime de prévoyance

Les organismes, le taux de cotisation et les prestations appliquées au jour de la signature des présentes demeurent identiques.

Article 16 – Classification

16.1. Détermination des emplois et salaire minimal d’embauche

Les emplois au sein de X et la rémunération minimale fixe de base lors de l’embauche seront les suivants :

Emploi Salaire minimal d’embauche (euros bruts)
Directeur (trice) 3.500
Juriste 1950
Psychologue 1950
Travailleur social 1950
Accueillant 1850
Agent d’accueil/Secrétaire 1750

Le salaire brut s’entendra de manière globale (avec les anciennes primes d’assiduité et de sujétion incluses).

16.2. Evolution de la rémunération fixe de base :

Dans le souci de ne pas grever les finances de l’association et d’assurer sur le long terme l’adéquation entre l’évolution de ses ressources et le souhait légitime des salariés de voir leur salaire augmenté en conséquence, il est convenu le mécanisme suivant concernant l’évolution des salaires.

La revalorisation du salaire s’effectuera chaque année dans le mois suivant l’arrêté de clôture des comptes annuels, et à l’issue de la première réunion de bureau qui entérinera ladite revalorisation.

Cette revalorisation salariale sera applicable à tous salariés embauchés l’année civile précédant l’arrêté des comptes.

Conditions et principes de calcul de l’évolution salariale :

  • Affectation maximum du résultat pour l’évolution des salaires : 50 % du résultat net comptable ;

  • Inférieur à un mois : il n’y aura pas revalorisation ;

  • Supérieur à un mois et inférieur à deux mois : revalorisation de 0,5% sur le salaire brut ;

  • Supérieur à deux mois et inférieur à trois mois : revalorisation de 1 % sur le salaire brut ;

  • Supérieur à trois mois : revalorisation de 2% sur le salaire brut.

Cette évolution s’applique à l’ensemble des salariés tous postes confondus.

16.3. Suivi de ce mécanisme :

Chaque année, dans le mois suivant la clôture des comptes, une réunion sera organisée à l’initiative de la direction entre cette dernière, le trésorier et les membres du CSE afin de leur communiquer son impact sur l’évolution des salaires et cotisations sociales des salariés.

Il sera vérifié que les règles prévues au présent accord sont respectées.

16.3. Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires demandées par l’employeur pour des missions spécifiques seront récupérées durant l’année en cours (exemple : assises, réunions extérieures, etc).

Certains postes de travail sont assujettis à des urgences diverses. Les salariés occupants ces postes devront en avertir la direction. Ils pourront récupérer les heures supplémentaires travaillées durant l’année en cours.

Cependant, en cas d’évènements collectifs ou de catastrophes naturelles, les heures travaillées seront payées.

Article 17 – Télétravail

Le télétravail est envisageable quand les missions le rendent possible.

Ses modalités sont à la discrétion de la direction.

Article 18 – Remboursement des frais kilométriques

A compter de la date de signature, le remboursement des frais kilométriques sera calculé sur la base de la fonction publique.

Article 19 – Clause de rendez-vous

Le présent accord étant à durée indéterminée, les parties conviennent de se revoir au terme d’un délai de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, afin d’examiner son application et les points susceptibles d’être révisés ou explicités.

Avant ce terme, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ces dernières se réuniront dans l’hypothèse où l’un des points de l’accord devrait faire l’objet d’une précision ou d’une interprétation.

Fait à PAU,

Le 21 Septembre 2022

Signatures avec mention « Lu et approuvé »

Signataires :

Le Président : X

Le Trésorier : X

X- CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com