Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à l'ARFAB" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522012154
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS REGION FORMATION ARTISANAT BATIMENT
Etablissement : 35201348600043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-03
Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail à l’ARFAB Bretagne
Cet avenant modifie l’accord du 18 Décembre 2001 et l’avenant du 10 juillet 2006. Il est issu d’une concertation avec l’ensemble du personnel actuel de l’ARFAB Bretagne.
Cet accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs de l’entreprise en leur permettant de bénéficier de jours dits de réduction de temps de travail en compensation d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire.
Il vise ainsi à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation de leur temps de travail en permettant à la société de satisfaire aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Les parties signataires considèrent que la recherche d’une souplesse et d’une adaptabilité du temps de travail passe par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui sont de nature à apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés d’une application réussie de cet accord portant sur l’aménagement du temps de travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’entreprise à l’exception de la Direction et des cadres dont le temps de travail est décompté en jours.
Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des salariés travaillant à temps partiel.
Article 2 - Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01 novembre 2022.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article 4 - Durée du travail hebdomadaire et annuelle
La durée de travail dans l’entreprise est fixée à 36 heures par semaine (hors salariés cadres en forfait annuel).
En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 36 heures, il est convenu entre les parties d’une attribution forfaitaire de 6 jours de RTT par an.
La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.
Article 5 – Règles de prise des jours de RTT
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus.
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle
Les RTT :
doivent être pris par journée entière idéalement (et occasionnellement par ½ journée)
peuvent se cumuler ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Article 6 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année
Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.
En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :
Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :
si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.
Article 7 – Rachat RTT
L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 autorise une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT). Les salariés ont la possibilité de renoncer à certains jours de repos. C’est au salarié de faire une demande à la Direction sous forme de « convention individuelle de renonciation à des jours de repos » pour concrétiser ce rachat.
Cette possibilité, dérogatoire aux dispositions légales, est ouverte pour une période de trois ans, qui démarre avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et s'achève le 31 décembre 2025. Le nombre de jours de rachat est limité à 6 par année civile.
Les journées de RTT travaillées sont payées au tarif de la première heure supplémentaire défini selon les textes légaux en vigueur.
Article 8 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9 - Dépôt
Il sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cet accord est disponible à chaque salarié sous Sharepoint sous les enregistrements RH (E10 34)
Fait à Cesson-Sévigné, le 03/11/2022
Je reconnais avoir pris connaissance de l’avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du Temps de Travail à l’ARFAB Bretagne (E10 34) et en valide le contenu.
Par le Représentant de l’entreprise
Par les Salariés
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