Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2023" chez BAROU EQUIPEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAROU EQUIPEMENTS et le syndicat CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007997
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : BAROU EQUIPEMENTS
Etablissement : 35201585300018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de pouvoir d’achat (PEPA) (2020-06-19)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

Accord d’entreprise relatif à l’attribution

d’une prime de partage de la valeur (PPV)

La société BAROU EQUIPEMENTS SAS, dont le siège social est à Chavanay (Loire), Z.A. de Verlieu, représentée par son Dirigeant, d’une part,

Et

L’union départementale CFDT, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L2232-30 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société BAROU EQUIPEMENTS liés par un contrat de travail ou un contrat intérimaire à la date du versement de la prime, soit le 30 septembre 2023.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord est applicable aux salariés ayant perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur la période de référence mentionnée à l’article 3.

Article 3 : Période de référence

La prime de partage de la valeur est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 ci-dessus qui ont exercé leur activité professionnelle durant la période de référence allant du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Article 4 : Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :

  • de la durée de travail prévue au contrat de travail ;

  • de la durée de présence effective pendant la période de référence.

Les bénéficiaires, travaillant à temps plein, visés à l’article 2 ayant été présents l’intégralité de la période de référence auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale de 700,00€.

Les salariés visés à l’article 2 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période de référence, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de la période de référence.

Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective, prévues par l’article 4 de la LFR 2021 (art 2, II, 2°), sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parental. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos seront également assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, paternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident de travail ou liées à une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

Article 5 : Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 6 : Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur la fiche de paie du mois de septembre 2023, soit le 30 septembre 2023.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2023.

Article 8 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 : Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.

Fait à Chavanay, le 25 juillet 2023,

Pour la direction de BAROU EQUIPEMENTS,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com