Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04221004274
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES PETITS FILOUS CRECHE HALTE GARDERIE
Etablissement : 35212964700033
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTREPARTIE
AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ENTRE :
Crèche Les Petits Filous
Association déclarée sous le n° RNA W423000831
Dont le siège social est situé 3 Allée des Droits de l'Enfant, 42290 Sorbiers
Représentée aux présentes par Madame --------------------, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Crèche »
D’une part
ET :
Le Comité Social et Economique représenté par Madame -----------en qualité d’élue titulaire du CSE
D’autre part
Il est préalablement rappelé que :
Il est rappelé que :
le 22/12/2020 la direction a adressé un courrier à l’élue titulaire du CSE l’informant de sa volonté de négocier,
le 14/01/2021, Madame -------- unique membre titulaire du CSE et signataire du présent accord, a fait savoir à la direction qu’elle souhaitait négocier sans être mandatée,
La négociation qui a conduit à la signature du présent accord s’est déroulée dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27, L.2232-28 et L.2232-29 du code du travail.
PREAMBULE
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire (de surcroit, dans le contexte de crise liée à la Covid-19 qui impose de respecter un protocole sanitaire stricte), le personnel de la Crèche, en contact avec des bébés et des jeunes enfants, est tenu de porter dans l’exercice de ses fonctions, une tenue de travail spécifique, à changer quotidiennement.
Toujours pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, il est par ailleurs fait obligation au personnel de s’habiller ou de se déshabiller au sein de la structure.
Dans ce cadre, l’Association et l’élue titulaire du comité social et économique (CSE) ont souhaité mettre en place des règles applicables en matière de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage au sein de la structure.
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, la crèche a envisagé de conclure un accord visant à fixer lesdites contreparties.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties.
A cette fin, les parties se sont donc rencontrées au cours de réunions qui ont eu lieu les 11/03/2021 et 19/03/2021.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du code du travail.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
1.1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage et de déterminer leurs contreparties en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Crèche.
1.2. Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté, pour lesquels le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par la Crèche, et les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.
ARTICLE 2. MODALITE D’APPLICATION
Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.
Ces opérations s’effectuent alors en dehors du temps de travail (donc avant et après les horaires de travail).
Conformément aux règles internes, les salarié(e)s doivent se trouver à leur poste de travail en tenue de travail à l’heure de début et de fin de poste.
Les salarié(e)s disposent d’un vestiaire destiné au changement de tenue et d’un casier individuel pour y stocker leurs vêtements et leurs objets personnels.
L’entretien et le nettoyage des tenues de travail seront pris en charge par la crèche, en son sein.
En aucun cas, la crèche ne dédommagera les salarié(e)s qui feraient le choix de ne pas entretenir leurs tenues de travail au sein de la structure.
Par ailleurs, et dès lors qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salarié(e), le Crèche ne saurait être tenue responsable d’une éventuelle contamination par les tenues de travail lavées par le personnel à son domicile.
ARTICLE 3. MODALITES DE LA CONTREPARTIE
Le port d’une tenue de travail spécifique permet de bénéficier d’une contrepartie en repos.
Cette contrepartie sera attribuée en fonction du nombre d’opérations d’habillage/déshabillage effectuées par le/la salarié(e) sur les jours de présence à son poste de travail.
Ainsi, une opération d’habillage et une opération de déshabillage effectuées dans une même journée de travail, donnera lieu à l’acquisition de 0.05 heures de repos/jour, et quel que soit le rythme de travail du/de la salarié(e) (temps partiel ou temps complet).
Il est ainsi expressément précisé qu’en cas de coupure de la journée de travail, imposant une opération d’habillage et une opération de déshabillage supplémentaire (à la coupure), le/la salariée se verra attribuer 0.10 heures de repos/jour, et ce quel que soit le rythme de travail du/de la salarié(e) (temps partiel ou temps complet).
Les jours travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’un pointage.
Ainsi, cette contrepartie ne sera pas due en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (congés payés, congés supplémentaires conventionnels, congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés pour enfants malade, congés ancienneté, récupération d’heures, RTT, journées de formation, arrêt de travail, congé maternité…).
Chaque année, cette contrepartie se cumulera mensuellement, de janvier à décembre.
Elle sera comptabilisée à la fin de chaque année civile échue.
A titre d’illustration : une salariée ayant travaillé 218 jours en 2021 (avec une seule opération d’habillage et une opération de déshabillage dans une même journée de travail) bénéficiera de 10h54 de repos.
218 jours * 0.05 heures de contrepartie en repos = 10.90 heures (10h54)
En janvier de l’année N+1, elle sera créditée sur le compteur d’heures de récupération.
La prise de cette contrepartie se fera dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les heures de récupération.
Le cas échéant, elle pourra être cumulée avec un jour de congé payé ou de RTT.
Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin avant que le/la salarié(e) ait pu bénéficier de ce repos, il/elle recevrait une indemnité correspondante.
Seront notamment concernés par cette indemnité les salariés en CDD.
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD –DUREE – REVISION
4.1. Calendrier des négociations
La négociation se déroulera selon le calendrier suivant :
Le Jeudi 11 Mars 2021 : réunion de négociation
Le Jeudi 11 Mars 2021 : transmission par la direction à l’élue titulaire du CSE d’un projet d’accord d’établissement reprenant les points négociés
Le Jeudi 18/03/2021 : transmission par l’élue titulaire du CSE après qu’elle se soit concertée avec le personnel, du projet d’accord comportant leurs éventuels aménagements
Le Vendredi 19/03/2021 : réunion de finalisation des négociations, après que l’élue titulaire du CSE se soit concertée avec le personnel, et conclusion du présent accord.
4.2. Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
4.3. Rendez-vous et suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de l’Association ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
4.4. Révision et dénonciation de l’accord
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’Association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
4.5. Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié et remis dans une version originale à chaque signataire.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
4.6. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera :
déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
envoyé par L.R.A.R, en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à SORBIERS le 19/03/2021
En 4 (quatre) exemplaires originaux.
(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE, 1 pour l’affichage)
Pour la Crèche
Madame -----------------en qualité de Présidente
Pour le Comité Social et Economique
Madame ------------------- en qualité d’élue titulaire du CSE,
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