Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520004145
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LABOVET CONSEIL
Etablissement : 35217569900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD
SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SELARL LABOVET CONSEIL, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée ayant son siège social 22 rue Olivier de Serres, 85 500 LES HERBIERS, représentée par XXX, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société LABOVET CONSEIL représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 29 septembre 2020.

D’AUTRE PART,


Sommaire

TITRE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF 4

Article 1 - Objet du présent accord collectif 4

Titre 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 2 - Champ d’application 5

Article 3 - Notion de temps de travail effectif 5

TITRE 3 – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail 6

Article 4 – Modalités applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif 6

4.1 - Salariés concernés 6

4.2 - Durée du travail 6

4.3 - Heures supplémentaires 6

4.4 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire 7

Article 5 – Modalités applicables aux salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail) 8

5.1 – Justifications du recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année 8

5.2 – Salariés concernés 8

5.3 – Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année 8

5.3.1. Temps complet aménagé sur l’année civile 8

5.3.2. Temps partiel aménagé sur l’année civile 9

5.3.3. Répartition de la durée du travail et modification des horaires 11

5.3.4. Relevés des temps travaillés 13

5.3.5. Rémunération 13

5.3.6 Situations particulières 13

Article 6 – Modalités applicables aux salariés relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en jours 16

6.1 - Définition des salariés concernés 16

6.2 - Dispositions régissant les salariés en forfaits jours 16

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL 16

Article 7 - Contingent d’heures supplémentaires 16

7.1. Contingent d’heures supplémentaires 16

7.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos 16

Article 8 - Temps de déplacement professionnel 17

8.1 - Principes 17

8.2 - Contrepartie en repos pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures 17

8.3 - Contrepartie en repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours 18

Article 9 - l’astreinte 19

9.1 - Principes de l’astreinte 19

9.2 - Indemnisation de l’astreinte 19

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES 19

Article 11 - Clause de suivi de l’accord 19

Article 12- Clause de rendez-vous – Interprétation de l’accord 19

Article 13 - Clause de sauvegarde 20

Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

14.1- Consultation préalable des instances représentatives du personnel 20

14.2- Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

14.3 - Révision 20

14.4 - Dénonciation 21

14.5 - Notification - Publicité et dépôt 21


PREAMBULE

Après avoir rappelé que :

La société LABOVET CONSEIL, cabinet vétérinaire spécialisé dans les pathologies d’élevage doit faire face à la demande fluctuante des clients, aux urgences de soins et à la délivrance de médicaments. Elle doit ainsi adapter son organisation pour répondre à ces impératifs.

Ce contexte amène la société LABOVET CONSEIL à organiser la durée de travail de ses salariés afin de pouvoir répondre à ces impératifs.

Ce constat, partagé par l'ensemble des parties à la négociation, a amené la direction à dénoncer l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, les décisions unilatérales et usages en lien avec la durée de travail et à ouvrir une négociation au cours de laquelle il a notamment été convenu de solder les situations individuelles de chaque salarié au 31 décembre 2020 de sorte que le présent accord puisse s’appliquer à une situation existante vierge de toute réclamation individuelle ou collective.

Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Les parties susnommées sont convenues d’aménager dans le cadre des articles L. 3121-41 à L3121-44 et suivants du code du travail ainsi que dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du même code, selon les modalités suivantes, rédigées conjointement, la durée du travail des salariés de la société LABOVET CONSEIL.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

TITRE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD COLLECTIF

Article 1 - Objet du présent accord collectif

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société LABOVET CONSEIL. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

En application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des vétérinaires : Personnel salarié – IDCC 1875, ainsi que celle des vétérinaires : Praticiens salariés – IDCC 2564.

Titre 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, embauchés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, de la société LABOVET CONSEIL relevant des conventions collectives nationales des vétérinaires : personnel salariés et praticiens salariés, à l’exception :

  • des cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail :

« Ont la qualité de cadres dirigeants les salariés cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise. »,

  • des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure ou égale à 1 mois, renouvellement inclus.

Article 3 - Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour le décompte du temps de travail du salarié et le calcul des durées maximales de travail.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de pause (20 minutes pour 6h consécutives de travail effectif) et les temps de repas (20 minutes minimum)

  • le temps de déplacement professionnel entre le domicile du salarié (comme point de départ ou point d’arrivée) et le lieu d'exécution du contrat de travail,

Ainsi et à titre d’exemples non exhaustifs, ne constituent pas du temps de travail effectif : le temps de déplacement entre le domicile du salarié et l’entreprise ; le temps de déplacement entre le domicile du salarié et un autre lieu que l’entreprise où le salarié doit se rendre pour son travail (rendez-vous client, réunion, salon professionnel…) ; le temps de déplacement depuis l’entreprise après le travail pour se rendre sur un lieu d’hébergement destiné à faciliter sa présence sur le lieu de travail le lendemain (déplacement à l’étranger, déplacement vers un lieu d’hébergement avant un rendez-vous professionnel le lendemain…).

La part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail du salarié n'entraîne aucune perte de salaire.

  • Le temps de déplacement qui dépasse la durée normale du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit, conformément aux dispositions légales, à une contrepartie en repos définie à l’article 7.2 du présent accord.

Les pauses journalières de courte durée ne sont pas décomptées du temps de travail effectif du salarié dès lors qu’elles restent limitées à deux pauses d’une durée de 5 minutes pour une journée complète de travail.

TITRE 3 – Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail

Les parties signataires reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d’autonomie du salarié dans l’organisation de son activité.

Ces différentes situations impliquent un traitement différencié dans le cadre de l’organisation du temps de travail. Trois modalités de durée du travail ont donc été distinguées.

Article 4 - Modalités applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif

4.1 - Salariés concernés

Sont ici essentiellement concernés les salariés non-cadres occupés selon l’horaire collectif applicable et ne bénéficiant pas d’une autonomie suffisante pour bénéficier d’une durée du travail forfaitaire en heures ou en jours ou dont les fonctions ne relèvent pas de l’annualisation du temps de travail.

4.2 - Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, selon l’horaire collectif applicable au service auquel appartient le salarié concerné, les services concernés étant définis en annexe au présent accord.

En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise, l’horaire collectif d’un service pourra être modifié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

La modification de l’horaire collectif sera soumise aux représentants du personnel pour avis. L’horaire collectif modifié fera l'objet d'un affichage sur les lieux du travail. Un double de cet horaire sera transmis à l'inspecteur du travail.

Aucun salarié soumis à l’horaire collectif ne pourra être présent en dehors des horaires collectifs auxquels il est soumis, sauf si des heures supplémentaires ont été expressément demandées par la hiérarchie.

4.3 - Heures supplémentaires

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires, les seules heures effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire du travail, après accord de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par chaque salarié moyennant information du comité d’entreprise est fixé à 220 heures par année civile. Au-delà de ce contingent, le comité social et économique devra être préalablement consulté.

Toute heure supplémentaire accomplie au cours de la semaine sera rémunérée avec les majorations légales en vigueur. Les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme monétaire ou donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié devra cumuler au minimum 3,5 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le repos sera pris par journée (7 heures) ou demi-journée (3,5 heures) dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de la société tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

Le salarié sera informé sur ses droits à repos compensateur par une annexe à son bulletin de paye.

4.4 - Durée maximale du travail ; repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord sont les suivantes :

La durée journalière du travail ne peut pas excéder 12 heures conformément aux dispositions des conventions collectives précitées (voir infra).

La durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures au cours d’une même semaine, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

La durée du travail est répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire lequel, sauf circonstances exceptionnelles, doit être pris le dimanche.

Article 5 Modalités applicables aux salariés soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation du temps de travail)

5.1 - Justifications du recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année

La fluctuation de l’activité vétérinaire en fonction des espèces saisonnières élevées et soignées auxquels s’ajoutent des impératifs de continuité de soins et de délivrance de médicaments, ne permets pas de prévoir une durée hebdomadaire fixe pour le personnel des cabinets vétérinaires (notamment Assistantes – Magasiniers – Laborantins).

C’est pourquoi la durée du travail des salariés visés ci-après sera annualisée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

5.2 - Salariés concernés

Sont soumis à l’annualisation du temps de travail, les salariés (hors salariés cadres et salariés non cadres remplissant les critères pour relever du forfait annuel en jours) occupant des fonctions dont la durée du travail dépend de la planification de l’activité vétérinaire et qui ne peuvent être rattachés à un horaire collectif.

Les dispositions suivantes sont ainsi applicables aux travailleurs affectés notamment :

  • à des tâches de soins et d’analyses,

  • à des tâches de réception et d’accueil,

  • à des tâches de support à l’activité des praticiens.

5.3 - Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année

5.3.1. Temps complet aménagé sur l’année civile

Description : Ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail. Ce dispositif permet de faire varier la durée de travail en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier de jours de repos complémentaires, les salariés qui auront réalisé des heures excédentaires au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de référence.

La durée du travail effectif des salariés travaillant à temps complet est décomptée dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail annuelle des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, calculée selon le détail suivant :

365 jours par an – 104 samedis et dimanches – 25 congés payés légaux – 8 jours fériés annuels en moyenne = 228 jours travaillés x 7 heures = 1 596 heures

Arrondi effectué par l’administration française : 1 600h + 7h pour la journée de solidarité, soit 1 607 heures.

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite maximale fixée à 47 heures par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.

A l’intérieur de ces durées du travail, l’horaire de chaque salarié sera celui communiqué par son responsable hiérarchique.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, jusqu’à 47 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de l’année civile de référence, par des périodes de récupération.

5.3.1.1 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • pendant la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 47 heures fixée à l’article 5.3.1 ci-dessus,

  • à la fin de l’année civile, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de la période annuelle.

Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra au terme de l’année civile, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite supérieure hebdomadaire, qui seront rémunérées au plus tard le mois suivant le mois de leur réalisation.

Les heures supplémentaires ne revêtent cette qualité que si elles sont demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

5.3.2. Temps partiel aménagé sur l’année civile

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile.

Elle est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse sans pouvoir en principe être inférieure à :

  • 735 heures par an (durée équivalente à 16 heures minimum par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), pour les salariés des échelons 2 à 5 relevant de la convention collective des vétérinaires : personnel salarié,

  • 368 heures par an (durée équivalente à 8 heures minimum par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), pour les salariés de l’échelon 1 relevant de la convention collective des vétérinaires : personnel salarié,

  • 505 heures par an (durée équivalente à 11 heures minimum par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures), pour les collaborateurs relevant de la convention collective des vétérinaires : Praticiens salariés.

L’horaire hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est nécessairement inférieur à 35 heures par semaine civile, y compris dans le cas d’un aménagement variable sur l’année (annualisation).

La durée de travail effectif effectuée au cours de chaque semaine pourra varier dans les limites suivantes :

  • une limite maximale fixée à 34h55 heures par semaine civile,

  • une limite minimale fixée à 0 heure de travail effectif par semaine civile.

Les durées du travail sont définies par plannings indicatifs.

5.3.2.1. Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10e de la durée annuelle de travail sont majorées de 10%.

Les heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée annuelle de travail, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée, sont majorées de 25%.

Seules revêtent la qualité d’heures complémentaires celles demandées par la Direction ou implicitement acceptées par celle-ci.

5.3.2.2. Garanties accordées au salarié à temps partiel

  • Garanties accès et droits temps complet pour le salarié à temps partiel aménagé

Le salarié à temps partiel aménagé bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant pour la société, résultant du Code du Travail au prorata de son temps de travail.

Le salarié à temps partiel qui souhaite obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein se portera candidat par écrit contre récépissé daté.

Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.

L'employeur enregistre les candidatures et en informe les représentants du personnel à l'occasion des réunions périodiques.

Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'horaire ou un emploi à temps plein, la société transmettra deux fois par an, une fiche de souhaits à remplir par chaque salarié et à retourner à l'entreprise.

Une fois par an, il sera communiqué aux représentants du personnel un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.

Après proposition faite au salarié, celui-ci disposera d'un délai de deux jours ouvrés pour l'acceptation ou le refus du complément d'horaire proposé.

Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement. L’employeur fera connaître sa position dans les 8 jours ouvrés de la demande.

  • Garanties relatives aux interruptions d’activité

Les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :

  • il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée,

  • la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures, afin de tenir compte des exigences propres à l'activité exercée, sous réserve d'une contrepartie de 10 minutes par heure au-delà des 2 heures prévues par le code du travail, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.

  • Garanties relatives aux horaires

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du Code du travail (24 h par semaine), il est mis en place des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers et regroupement des horaires de travail du salarié sur des demi-journées régulières.

Garantie d’horaires réguliers (se répétant à l’identique d’une semaine sur l’autre) avec, en cas de modifications des horaires, un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf exceptions visées à l’article 5.3.3.2,

Regroupement des horaires sur des demi-journées régulières.

5.3.3. Répartition de la durée du travail et modification des horaires

5.3.3.1 Personnel à temps complet

Au regard des nécessités de l’activité, la durée du travail est répartie sur six jours de la semaine civile étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

Selon les services, la journée de travail pourra comporter des plages horaires fixes pendant lesquelles la présence des salariés est impérative, et des plages variables au cours desquelles leur présence pourra être facultative sous réserve des nécessités d’organisation du service.

Un mois avant le début de période annuelle de référence (soit au plus tard le 30 novembre), les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi apportées à la répartition de la durée du travail ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du salarié à temps plein à plus de 47 heures sur semaine isolée et à plus de 44 heures calculée sur 12 semaines consécutives.

Le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité,

  • en cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate.

Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix, par téléphone, par courriel.

Le planning sera ensuite corrigé.

5.3.3.2. Personnel à temps partiel

En principe, la durée hebdomadaire de travail est, de façon générale, répartie sur 6 jours, du lundi au samedi matin, étant entendu que les salariés devront, au cours de chaque semaine civile, bénéficier du repos hebdomadaire.

Un mois avant le début de période annuelle de référence (soit au plus tard le 30 novembre), les salariés se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de leur durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de calendriers individualisés.

Chaque fin de mois civil, sera remis aux salariés le programme précis pour le mois suivant.

Dans l'hypothèse où un salarié serait, par ailleurs, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise ou auprès de particuliers, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilité afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier.

Dans ce cas, le salarié indique le nombre d'heures hebdomadaires travaillées au service de son autre employeur et ceci, afin de respecter la durée maximale de travail autorisée.

Cette programmation individuelle pourra être modifiée par la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces modifications pourront intervenir dans les cas suivants :

  • gestion des absences prévisibles (prolongation maladie, maternité, formations, congés, etc.),

  • surcroît temporaire d’activité,

  • réorganisation fonctionnelle des services entraînant une modification des horaires collectifs.

Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs membres du personnel, d’accroissement de l’activité, de survenance d’événements ponctuels rendant nécessaire la réalisation de travaux spécifiques dans un délai déterminé, de surcroît d’activité saisonnier, de réorganisation d’horaires collectifs de la structure.

Le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, caractérisée notamment par :

  • l’absence inopinée d’un(e) collègue, ne permettant pas d’assurer la continuité du service auquel il (elle) est rattaché(e) et /ou de maintenir des conditions de sécurité,

  • en cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate.

Le responsable du service actera cette/ces modification(s) de vive voix, par téléphone, par courriel.

Le planning sera ensuite corrigé.

Dans l’hypothèse où le délai de prévenance sera inférieur à 3 jours ouvrés, le salarié se verra attribuer une journée de repos si le nombre de ces modifications, au cours de la période de référence, est supérieur à 5.

5.3.4. Relevés des temps travaillés

A la fin de chaque mois travaillé et au plus tard le dix du mois suivant, le salarié transmettra à la direction le relevé hebdomadaire des heures de travail effectuées.

Ce relevé sera confronté au planning individuel écrit remis au salarié au début de la période annuelle de référence (ou au dernier planning indicatif en vigueur en cas de modification).

En cas de contradiction, la direction et le salarié disposeront d’un délai de 10 jours, à compter de la réception du relevé hebdomadaire litigieux pour faire valoir leurs explications et arrêter un relevé conforme à l’accord trouvé.

Tout relevé hebdomadaire n’ayant suscité aucune demande d’explications dans le délai de 10 jours susvisés sera réputé conforme et validé.

Par ailleurs, un document récapitulatif des heures accomplies au cours de la période annuelle en cours sera adressé chaque mois au salarié.

5.3.5. Rémunération

Afin d’éviter pour les salariés une rémunération mensuelle variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du salarié.

5.3.6 Situations particulières

5.3.6.1 Les salariés entrés ou sortis en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence annuelle visée au présent accord, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée, en fin de période, sur la base de son temps réel de travail effectif accompli au cours de cette période de travail infra annuelle, rapporté à 1607 heures si le salarié travaille à temps plein ou rapporté à la durée contractuelle annuelle de travail s’il travaille à temps partiel.

Les salariés à temps plein

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 5.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 1607 heures proratisées bénéficieront des majorations afférentes aux heures supplémentaires, sous déduction de celles qui, ayant la même nature, auront été accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visée à l’article 5.3.1 et rémunérées au cours du mois de leur réalisation.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure aux 1607 heures proratisées, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

Les salariés à temps partiel

  • Entrée en cours de période

Le salarié qui sera embauché en cours de période d’annualisation suivra l’horaire du service auquel il sera affecté.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié à temps partiel débute en cours de période d’annualisation, les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article 5.3.2.1 du présent accord.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

  • Sortie en cours de période

Dans l’hypothèse où le contrat de travail cesserait, pour quelque raison que ce soit, avant le terme de la période d’annualisation, alors les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail proratisée bénéficieront des majorations afférentes aux heures complémentaires conformément à l’article 5.3.2.1 du présent accord.

Et à l’inverse, si la durée réelle du travail effectif accomplie durant la partie de la période incomplète d’annualisation est inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail proratisée, le salarié se verra maintenir la rémunération perçue.

5.3.6.2. Les salariés absents

Les absences doivent être distinguées selon qu’elles sont récupérables ou non.

  • La comptabilisation des absences récupérables

Sont récupérables, au sens de l’article L3122-27 du code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure ou de « pont » (chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels).

Les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Ainsi, l’absence entraînera l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

  • La comptabilisation des absences non récupérables

Ne sont pas récupérables les absences suivantes : absences rémunérées ou indemnisées, congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de textes conventionnels ou absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.

Afin de distinguer les conséquences de l’absence non récupérable, trois comptabilisations seront tenues :

Le premier compteur, celui de la rémunération, conduira à rémunérer l’absence sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle est fondé le lissage de la rémunération, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée (prévue à l’article 3.3.1) à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps plein et à raison de la durée contractuelle hebdomadaire divisée par le nombre de jours travaillés à la semaine tel qu’il figure au contrat.

Le deuxième compteur, celui du nombre d’heures payées en fin d’année (suivi de l’annualisation), conduira à comptabiliser le nombre d’heures de travail qui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle. Ces heures d’absence seront donc décomptées au réel, c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Exemple :

Le salarié soumis à une annualisation (durée annuelle programmée à 1607 heures) est absent (maladie) au cours de deux semaines dont la durée programmée était fixée à 40 heures par semaine. Si bien qu’à la fin de l’année, il a accompli 1527 heures de travail effectif.

La méthode consiste alors à valoriser l’absence suivant la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir au cours de ses semaines d’absence. Le compteur « suivi de l’annualisation » est débité de 80 heures et porté à 1527 heures.

Le troisième compteur, celui des heures supplémentaires soumises à majoration et repos compensateur conduira à ne compter aucune heure de travail au moment de l’absence dans la durée annuelle, sauf si l’absence est partiellement ou totalement assimilée à du temps de travail effectif en vertu d’un texte particulier (ex : article D3121-9 du code du travail assimilant l’absence prise pour contrepartie obligatoire en repos à du temps de travail).

Article 6 Modalités applicables aux salariés relevant d’une durée du travail forfaitaire annuelle en jours

6.1 - Définition des salariés concernés

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les suivants :

  • le salarié cadre dont les fonctions ne le conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il appartient et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,

  • le salarié non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être quantifiée à l’avance et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

6.2 - Dispositions régissant les salariés en forfaits jours

Pour l’application des dispositions relatives aux forfaits jours, le présent accord renvoie à celles :

- de l’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours du 26 mars 2018 pour les collaborateurs relevant des dispositions de la convention collective des vétérinaires : personnel salarié,

- et à la convention collective des vétérinaires : praticiens salariés dans ses articles 55 à 58

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS LIEES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 7 - Contingent d’heures supplémentaires

7.1. Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié visé à l’article 2.

Le décompte s’opère sur l’année civile.

Le recours à ce contingent donnera lieu à une information des représentants du personnel avant que ne débute la période de référence. 

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, au cas présent aménagée sur l’année, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

7.2. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées par an et par salarié est fixé à 220 heures.

Le dépassement de ce contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 280 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées, la durée de la contrepartie obligatoire en repos étant arrêtée à 100%.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié formulera sa demande par écrit ,auprès de sa hiérarchie, au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié, au moins 3 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’association tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

Article 8 - Temps de déplacement professionnel

8.1 - Principes

Le temps de déplacement professionnel dépassant la durée normale de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie en repos fixée ci-après.

Le temps normal de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail est fixé à une heure, quel que soit le mode de transport et en tenant compte des aléas possibles de circulation.

8.2 - Contrepartie en repos pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Le temps de déplacement professionnel réalisé en-dehors de l’horaire de travail excédant une heure (aller-retour) ouvre droit, pour chaque heure dépassant une heure de trajet, à ½ d’heure de repos pour la première heure (soit jusqu’à 2 heures de trajet) et ¼ d’heure de repos pour les heures suivantes, lorsque le départ en déplacement est effectué depuis le domicile du salarié.

Ainsi et à titre d’exemples,

  1. Le salarié qui, après son horaire de travail, effectue 2 heures de déplacement professionnel pour regagner son domicile, bénéficiera de ½ d’heure de repos (2 heures de déplacement – 1 heure = 1 heure x ½ heure).

  2. Le salarié qui, après son horaire de travail, effectue 4 heures de déplacement professionnel pour regagner son domicile, bénéficiera de 1 heure de repos (4 heures de déplacement – 1 heure = 3 heures dont 1 heure x ½ heure + 2 heures x ¼ heure).

Le temps de trajet sera décompté à compter de la fin de l’horaire de travail jusqu’à l’heure estimée d’arrivée à destination du salarié.

Pour le salarié se déplaçant en voiture, le temps de trajet sera décompté sur la base du temps moyen de trajet estimé par des sites Internet tels que ViaMichelin.

Pour le salarié empruntant des moyens de transport (train, avion) le salarié devra fournir tout document justificatif permettant de déterminer l’heure d’arrivée à destination (exemples : billets de train ou d’avion, note de frais de taxi mentionnant l’heure d’arrivée…).

Dans l’hypothèse où le temps de déplacement serait rallongé pour des raisons indépendantes du salarié (difficultés de circulation en voiture, retard de train ou d’avion), le salarié devra fournir un document permettant de déterminer l’heure réelle d’arrivée à destination (exemples : tickets de péage, bon de retard pour la SNCF…).

A compter de la date à laquelle le salarié aura cumulé 3,5 heures de contreparties en repos, le repos correspondant devra être pris dans les six mois par ½ journée.

8.3 - Contrepartie en repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours

Le temps de déplacement professionnel accompli du lundi au vendredi par le salarié soumis à un forfait annuel en jours n’ouvre pas droit à une contrepartie en repos, puisqu’il s’agit de jours habituellement travaillés, la notion de forfait excluant par ailleurs toute comptabilisation horaire.

La contrepartie en repos s’appliquera donc aux déplacements professionnels accomplis en-dehors des jours habituellement travaillés.

Sont donc ici concernés les temps de déplacement professionnels effectués sur le samedi, le dimanche ou sur un jour férié pour les besoins du travail (exemples : temps de déplacement vers l’étranger pour se rendre sur un salon professionnel ou à un rendez-vous professionnel).

Pour chaque demi-journée ou journée du samedi, du dimanche ou d’un jour férié passée en déplacement professionnel, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente, à savoir une demi-journée ou une journée.

Le repos acquis par le salarié au titre d’un déplacement professionnel prévu au présent article devra être pris dans un délai de six mois.

Article 9 - L’astreinte

9.1 - Principes de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, en se rendant sur le lieu de travail au maximum dans l’heure suivant la demande d’intervention.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Une astreinte est organisée par les salariés vétérinaires uniquement pour assurer la continuité de soins des animaux sur les périodes de fermeture des cabinets vétérinaires à savoir :

  • le week-end : du samedi midi au lundi matin (hors nuit),

  • les jours fériés.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié concerné en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Durant la période d’astreinte, le salarié concerné devra rester joignable par téléphone portable.

9.2 - Indemnisation de l’astreinte

Les modalités d’organisation et d’indemnisation des périodes d’astreintes sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des vétérinaires : praticiens salariés

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Clause de suivi de l’accord

Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre du Comité Social et Economique.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

Le suivi sera assuré trois fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.

Article 12- Clause de rendez-vous – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

14.1- Consultation préalable des instances représentatives du personnel

Le Comité Social et Economique de la société LABOVET CONSEIL a été informé et consulté sur le projet d’accord et a donné son avis au terme de sa réunion du 30 novembre 2020.

14.2- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

14.3 - Révision

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la société LABOVET CONSEIL dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, à l’initiative de la société LABOVET CONSEIL.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision. A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord collectif restera en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

14.4 - Dénonciation

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs.

14.5 - Notification - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société LABOVET CONSEIL, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à LES HERBIERS, le 07 décembre 2020

Pour la société LABOVET CONSEIL Le Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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