Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005729
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABOVET CONSEIL
Etablissement : 35217569900011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SELARL LABOVET CONSEIL, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée ayant son siège social 22 rue Olivier de Serres, 85 500 LES HERBIERS, représentée par XXX, agissant en qualité de Co-gérant

D’UNE PART,

ET :

Madame XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société LABOVET CONSEIL représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 29 septembre 2020.

D’AUTRE PART,


Sommaire

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 3

ARTICLE 3 – PÉRIODE TRANSITOIRE 4

ARTICLE 4 - PRISE DE CONGES PAR ANTICIPATION 5

ARTICLE 5 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD 5

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE 6

ARTICLE 8 - CONSULTATION PREALABLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 6

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 10 - REVISION 6

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION 7

ARTICLE 12 - NOTIFICATION - PUBLICITÉ ET DÉPOT 7


PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à simplifier et optimiser la gestion des congés payés et harmoniser la période de congés et la période de décompte du temps de travail.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion,

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits aux congés payés dès son intégration à la société LABOVET CONSEIL

En application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des cabinets et cliniques Vétérinaires - IDCC 1875.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, embauchés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, de la société LABOVET CONSEIL.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Selon la convention collective des cabinets et cliniques Vétérinaires, l’acquisition des droits aux congés se fait du 1er juin année n-1 au 31 mai année en cours, nommée « la période de référence » et, la prise de congés est réalisée du 1er juin année en cours au 31 mai année n+1.

Désormais, selon l’article L 3141-10 modifié (champ de la négociation collective) une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par :

  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;

  • Ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 

En référence à l’article de loi précité, l’accord suivant va permettre à la société LABOVET CONSEIL de modifier le point de départ de la période de référence au 1er janvier de chaque année et son terme au 31 décembre de l’année.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la période de référence sera l’année civile. Cette modification va être gérée en 3 périodes de référence :

  1. La période de référence « ancienne » : du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;

  2. La période de référence « transitoire » : du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ;

  3. Et la période de référence « nouvelle » : du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

Le droit aux congés payés est supposé exprimé en jours ouvrables (droit complet = 30 jours de CP acquis)

Chaque salarié sera informé de son droit aux congés pour la période de référence « nouvelle » à l’aide d’un tableau stipulant :

Période ancienne Période transitoire

Période nouvelle =

Période ancienne + période transitoire

Solde acquis du

01/06/2020 au 31/05/2021

Acquis du

01/06/2021 au 31/12/2021

Total CP à prendre en 2022

ARTICLE 3 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Au 31 décembre 2021, les compteurs de congés de la période ancienne et de la période transitoire seront ajoutés. Si le solde de la période transitoire fait apparaitre un nombre décimal de jours de congés, ce nombre sera arrondi à l’entier supérieur.

Il en sera de même à la fin de chaque période de référence suivante, cette règle étant d’ordre public.

Au 1er janvier 2022, les salariés ayant dans leur compteur de congés acquis un solde de plus de 30 jours, devront solder le reliquat dans les deux périodes de références suivantes. Ainsi, chacun disposera dans son compteur de congés acquis au 01/01/2024 de 30 jours de congés (sauf événement particulier).

Au 1er janvier 2022, les compteurs cumulant moins de 30 jours de congés acquis seront traités selon les modalités suivantes :

  • Jours de congés réduits du fait de l’absence d’un salarié ou de son entrée en cours de période : pas d’ajustement particulier, hors dispositions légales et conventionnelles

  • Jours de congés réduits du fait de la prise de plus de 3 semaines de congés sur la période dite transitoire : dans ce cas, les salariés seront autorisés à prendre des congés par anticipation afin de cumuler 5 semaines de congés payés maximum par nouvelle période de référence.

ARTICLE 4 - PRISE DE CONGES PAR ANTICIPATION

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.

 Ainsi, tout salarié dont le total acquis au 31 décembre 2021 n’est pas complet (soit 30 jours) aura la possibilité d’en prendre au fur et à mesure de l’acquisition de ceux-ci (2.5 jours par mois travaillé), dans la limite de 30 jours pris par période de référence.

Pour un salarié nouvellement recruté, il n’est plus nécessaire d’attendre une année avant de partir en congés.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi des dispositions du présent accord relatives à la durée du travail sera assuré dans le cadre du Comité Social et Economique.

Ce suivi a pour objet d'examiner l'évolution de l'application de l'accord et de remédier aux éventuelles difficultés d’application qui auraient été relevées.

Le suivi sera assuré trois fois sur la première année d’application de l’accord, et une fois par année au-delà.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 8 - CONSULTATION PREALABLE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le Comité Social et Economique de la société LABOVET CONSEIL a été informé et consulté sur le projet d’accord et a donné son avis au terme de sa réunion du 09 novembre 2021.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 - REVISION

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra être engagée par la société LABOVET CONSEIL dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, à l’initiative de la société LABOVET CONSEIL.

A compter de la première réunion de négociation, les parties disposeront d’un délai de trois mois pour conclure un avenant de révision. A défaut de signature d’un avenant de révision dans ce délai de trois mois, le présent accord collectif restera en vigueur.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires remettrait en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à l’accord.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

Le présent accord ainsi conclu, formant un tout indivisible et équilibré, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

En revanche, ce même accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation des accords collectifs.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION - PUBLICITÉ ET DÉPOT

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société LABOVET CONSEIL, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire.

Fait à LES HERBIERS, le 09 novembre 2021

Pour la société LABOVET CONSEIL Le Membre titulaire du CSE

Monsieur XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com