Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez E. LECLERC - SODIPLEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E. LECLERC - SODIPLEC et le syndicat CGT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09421007062
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SODIPLEC
Etablissement : 35222236800131 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un Accord de Substitution pour les Ex Salariés Eg Service (2023-04-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD DU 26/04/2021
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société SODIPLEC en son siège social – 26, Quai Marcel Boyer – 94200 IVRY SUR SEINE, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur, SIRET 352 222 368 Code APE 4730Z
D’une part,
ET
Monsieur, salarié de l’entreprise, dûment désigné comme Délégué Syndical, habilité à négocier et conclure ledit accord pour le syndicat Confédération Générale des Travailleurs
D’autre part,
P R E A M B U L E
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail, tel qu’institué par la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Il couvre le champ d’application de la Convention Collective de l’Automobile (IDCC 1090). Aura la qualité d’accord collectif du travail au sens des articles L132-23 et L132-19 du Code du Travail. Il arrête les dispositions suivantes propres à son application en regard des usages, des contrats, de la convention collective nationale de l’Automobile.
Pour mener à bien ses missions dans un contexte d’intensité concurrentielle croissante, la SODIPLEC doit être en situation d’éveil permanent aux opportunités, en situation constante d’une sécurisation de ses opérations aux meilleurs coûts et en recherche d’innovations pour susciter et développer de nouveaux services à proposer à ses clients. La SODIPLEC est en période d’accroissement d’activité et a pour objectif d’augmenter le nombre de ses sites.
Aussi la SODIPLEC, société de services à fort taux de main d’œuvre, souhaite favoriser une gestion adaptée de ses ressources humaines et de l’ensemble de ses moyens matériels pour répondre efficacement aux attentes accrues de ses clients en matière de qualité des prestations fournies, tant en boutique, restauration qu’en carburant.
Les nécessités de services dues par l’entreprise à sa clientèle pendant 7 jours/7 et 24h /24 et la volonté de conserver et maintenir des contacts avec notre clientèle entraînent l’application des modalités relatives à l’aménagement du temps de travail.
Au travers de la mise en place de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail telle que définie par la loi n°37/2000 du 19 janvier 2000 et les textes subséquents, les parties signataires visent à la fois l’amélioration générale de l’organisation du travail dans le sens d’une plus grande efficacité des activités, un meilleur aménagement du temps de travail de chaque collaborateur et le développement de la motivation du personnel.
Dans ce but, a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et modalités de l’aménagement du temps de travail applicable à la société SODIPLEC tout en permettant, selon les particularités d’un établissement, de moduler la durée du travail dans un cadre annuel afin de renforcer la rentabilité et la productivité des services.
L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective d’améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l’emploi, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l’activité.
L’aménagement du temps de travail est négocié pour permettre :
De garantir la continuité des services proposés à notre clientèle tout en augmentant la qualité de ces mêmes services.
La volonté clairement affirmée par la Direction d’assurer le maintien des salaires mensuels de base acquis par chacun.
D’aménager le temps de travail des salariés.
D’assurer des gains de productivité nécessaires au maintien de l’équilibre économique de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ANNUALISATION
L’annualisation concerne l’ensemble des établissements de SODIPLEC.
Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d’organisation du travail, s’appliquer au niveau d’un service ou bien seulement à un ou plusieurs groupes de salariés bien identifiés et qui constituent une unité cohérente dans l’organisation du travail au sein de l’établissement. Chacun des groupes de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d’horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif, ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe à l’exception des salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit l’annualisation des horaires de travail.
Les salariés sous contrat à durée à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l’établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du travail du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 5.3 sera effectuée au terme du contrat.
L’horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
Le chef d’entreprise et l’établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d’emploi du temps permettant d’assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
Le nombre d’heures passées chaque année en entreprise et dans l’établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d’heures du groupe auquel ils appartiennent.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés mis à disposition pour une durée déterminée ni aux salariés en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un surcroit d’activité estivale, ni aux contrats étudiants.
ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa mise en place, prévue à partir du 1er Juin 2021.
ARTICLE 4 – MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Période d’annualisation
L’annualisation des horaires peut commencer dès le 1er jour de la période de référence. Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation : en conséquence le choix éventuel d’un autre mode d’organisation du travail ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue d’une période complète d’annualisation.
L’entreprise fera coïncider la période de référence avec la période de calcul des congés payés.
4.2 Volume annuel d’heures
L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année. Ce volume est plafonné à 1.607 heures, sous réserve du cas des salariés à temps partiel.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts …
Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Le volume annuel d’heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutive à laquelle il correspond.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l’occurrence des jours fériés.
4.3 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auxquels s’applique la présente annexe sont ceux dont le contrat de travail prévoit cette modalité d’organisation des horaires, et qui travaillent dans un groupe relevant du périmètre définit à l’article 2.
Le contrat de travail, conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle, prévoit une durée contractuelle du travail telle que le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1.547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées. Il indique la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois.
4.4 Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des membres du Comité Social et Economique, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, des périodes hautes, moyennes et basses d’activité. Cela permettra la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Ce planning sera affiché sur chaque site.
Les variations d’horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.
Les modifications du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du CSE, 15 jours au moins avant leur mise en œuvre.
L’employeur communique une fois par an aux représentants du CSE, le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1 Salaire de base
Lors de la mise en œuvre de l’annualisation, les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures. Si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion du temps de travail sur l’année.
5.2 Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois, elle est donc lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d’absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.
5.3 Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la Convention Collective ou d’un accord d’entreprise, ainsi que les périodes d’indisponibilité au sens de la Convention Collective, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
6.1 Affichage des plannings
Les plannings sont affichés sur chaque site à compter du 10 du mois M-1 pour le mois M.
Exemple : Le 10 mai affichage des plannings de juin.
La possibilité d’un affichage des plannings pouvant aller jusqu’à 6 mois sera étudiée en fonction de l’organisation de chaque site, notamment sur les sites sans restauration.
L’entreprise étudiera la mise en place d’une consultation des plannings via une application web pour chaque salarié.
6.2 Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation de l’activité ou faire face l’absence imprévue d’un autre salarié et afin d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, et avec l’accord des salariés, la modification apportée au planning pourra intervenir dans un délai inférieur à 3 jours.
Dans le cas où un collaborateur accepte de modifier sa ou ses journées de repos dans un délai inférieur à 7 jours sur sollicitation de l‘employeur, celui-ci bénéficiera d’une majoration de 15% de son taux horaire sur l’ensemble des heures travaillées sur cette ou ces journées.
6.3 Mise en place d’une feuille de souhait.
Sur chaque établissement, il sera mis en place une feuille de souhait destinée à l’ensemble des collaborateurs. Un classeur de suivi sera mis en place dans le bureau de la direction. Les collaborateurs devront solliciter la direction ou le responsable des plannings afin d’inscrire leurs souhaits, au maximum deux jours de repos par mois et par collaborateur, avant les 20 du mois M-2. Exemple : au 20 avril pour le planning de juin.
ARTICLE 7 – LIMITATION DES VARIATIONS D’HORAIRE
7.1 Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ne pas planifier plus de 9 heures de travail sur une journée.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos. Cependant l’entreprise établit le plancher mini journalier à 4 heures pour un temps plein.
Dans le cas exceptionnel ou un dépassement de l’une ou l’autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour terminer un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
A partir de 6 heures de travail, la durée du temps de pause est de 30 minutes.
7.2 Salariés à temps partiel
L’horaire contractuellement définit peut, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l’intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l’année entière ou l’année de référence, la durée effective du travail n’aura pas dépassé les limites indiquées au 4.3.
7.3 Manque d’activité
En cas de manque d’activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter. En tout état de cause, l’employeur ne pourra solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Lorsque l’horaire pouvant être effectivement assuré au cours d’une semaine donnée est inférieur d’au moins 4 heures à l’horaire prévu,
Ou lorsqu’il apparait, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période d’annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
Ce paragraphe ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
7.4 Dépassement du volume annuel d’heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées à l’article 7.1, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante et il est pris avant la fin de la période d’annualisation.
L’entreprise prévoit également, au choix du salarié, un paiement des heures excédentaires effectuées sur la journée au-delà de 9 heures au taux majoré de 25% ou une récupération majorée de 25% également.
ARTICLE 8 – SUIVI INDIVIDUEL
8.1 Comptage des heures
Les compteurs d’heures travaillées apparaitront sur les bulletins de paie chaque mois.
8.2 Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs :
8.2.1 Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés :
- Si le nombre d’heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1.607 heures, chaque heure excédentaire doit être payée. Ces heures seront majorées à 25%
- Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Si toutefois, une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l’attente de la décision administrative.
8.2.2 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés :
- Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée au salarié sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d’heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé, il est procédé au paiement des heures excédentaires majorées à 25 %
- Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.
8.2.3 Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées
- Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d’année en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payée au salarié sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.
8.3 Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence du salarié, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Le Délégué Syndical s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
ARTICLE 10 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions sont applicables au 1er juin 2021.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord obéit aux dispositions en matière de dénonciation des accords d’entreprise.
Fait aux Adrets de l’Esterel,
Le 26 Avril 2021
Pour la C.G.T. Pour SODIPLEC
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