Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 AU SEIN D’ARVAL SERVICE LEASE" chez ARVAL - ARVAL SERVICE LEASE
Cet accord signé entre la direction de ARVAL - ARVAL SERVICE LEASE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09222037682
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARVAL SERVICE LEASE
Etablissement : 35225642401048
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022
AU SEIN D’ARVAL SERVICE LEASE
ENTRE :
ARVAL SERVICE LEASE, société anonyme dont le siège social est situé 1 boulevard Haussmann à Paris 9ème et dont le siège administratif et commercial est situé 22 rue des deux gares à Rueil-Malmaison (92564), représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « Arval » ou « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des collaborateurs de la société ARVAL SERVICE LEASE ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) dûment habilité(e) à cet effet :
Force Ouvrière représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,
La Confédération Française de l'Encadrement Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
d’autre Part,
ci-après conjointement désignées « les parties signataires », il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2022.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire pour 2023 a été ouverte le 27 septembre 2022 et s’est poursuivie au cours de quatre réunions les 18 et 25 octobre, et les 10 et 18 novembre 2022.
Cette négociation a abouti à la conclusion de plusieurs accords, dont le présent accord qui, en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place au bénéfice des collaborateurs de l’entreprise, une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux collaborateurs liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec Arval à la date de son versement.
Montant de la prime
Les collaborateurs remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour un collaborateur à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 d’un montant de :
1 000 euros pour les collaborateurs dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2,
800 euros pour les collaborateurs dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2, et inférieure à 90 000 euros.
Modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :
la durée de présence effective3 au sein de l’entreprise,
et/ou
la durée de travail4,
au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
Modalités de versement
Le versement de la prime de partage de la valeur sera réalisé avec la paie de décembre 2022.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :
la prime de 1 000 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.
Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
la prime de 800 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
ARTICLE 2 - INFORMATION DES COLLABORATEURS
Les collaborateurs seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication internes à l’entreprise.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L.2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, soit après le versement de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail prévue à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Fait à Rueil-Malmaison, le 21 novembre 2022.
Nom des signataires | Signatures | |
Pour la société ARVAL | XXXXXXXXXXXXXXX | |
Pour FO | XXXXXXXXXXXXXXX | |
Pour la CFE/CGC | XXXXXXXXXXXXXXX |
Correspondant aux 12 mois précédant le mois de versement de la prime de partage de la valeur↩
En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, la rémunération annuelle et le salaire minimum de croissance sont recalculés sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.↩
3 Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord et sous réserve que le salarié concerné n’ait pas déjà perçu une prime de partage de la valeur en 2022 dans son entité d’origine.↩
4 C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail↩
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