Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'augmentation du temps de travail" chez BOGGIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOGGIO et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001851
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : Cabinet Jean Christophe Boggio
Etablissement : 35228290900055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Accord d’entreprise d’augmentation du temps de travail

ENTRE

La société Cabinet Jean-Christophe Boggio

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée “l’Entreprise”

D’une part

Et

Le personnel

Représenté par xxx, mandatée pour la négociation du présent accord.

D’autre part

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de la loi

PRÉAMBULE

L’Entreprise a pour activité le développement de logiciels informatiques

Son personnel est assujetti à la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques

Son effectif, au 01/07/2020 est de 1 salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par accord collectif d’entreprise (ou, à défaut, par la branche ou par décret).

Actuellement, en l’absence d’accord, il est de 130 heures par an et par salarié (selon la Convention collective des Bureaux d’étude techniques) , et son utilisation doit donner lieu à une consultation au moins annuelle du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel).

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. A compter du 1er juillet 2020, et après consultation du personnel lors de deux réunions tenues le 19/05/2020 et le 12/06/2020, les parties signataires considèrent qu’il est de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder par anticipation à une augmentation du temps de travail.

L’Entreprise déclare s’engager à maintenir les salaires en l’état et à compenser l'amplitude horaire par des jours de repos compensateur.

En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ANNUALISATION

L’horaire de travail est de 35 heures par semaine.

L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord est de 39 heures par semaine (soit 7,8 heures par jour en moyenne).

Le planning de l’horaire collectif sera consultable par tout salarié dès la signature de l’accord.

Un système de comptabilisation individuelle sera mis en place pour gérer le “Compte Individuel des Heures à Récupérer” CIHR. Il sera fondé sur le respect des personnes, la confiance et la précision. Il pourra être différencié en fonction des services et des fonctions. La collecte des informations sera centralisée dans une base de données informatique. Le CIHR sera tenu à partir de cette base. La façon de récupérer les heures portées au “CIHR” se fera selon le même principe que l’ordre des départs en congés payés. Toutefois la récupération devra se faire obligatoirement dans le cycle annuel (du 1 janvier au 31 décembre de l’année suivante). Il sera possible pour le salarié de fractionner ses récupérations à la journée et même à la demi-journée. Le CIHR sera consultable à tout moment par le salarié. Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance de la Direction sans délai.

Les heures “complémentaires” réalisées dans le cadre de l’annualisation et de la modulation au-delà de la durée légale de 35 heures ne seront pas payées, mais récupérées, comme il est indiqué dans l’article 2 du présent accord. Celles qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer), seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par la Direction. Le travail du dimanche n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Il est compensé par une récupération majorée selon le barème légal ou conventionnel. Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs. Les heures supplémentaires et le travail du dimanche sont déclarés conformément aux dispositions légales et conventionnelles aux Instances Représentatives du personnel. En outre, ces informations sont transmises à la Commission de Suivi.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATIONS

L'augmentation de la durée de travail de 35 à 39 heures hebdomadaires n’entraîne aucune augmentation de la rémunération perçue par le salarié. Il s'agira d'une mise en place de jours de repos compensateur à calculé au réel. Pour une heure supplémentaire, le salarié a droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Un salarié travaillant 39 heures semaine obtiendra 30 jours de repos compensateur.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire composée du salarié signataire et de l’employeur. Elle se réunit au minimum tous les six mois. Pendant la mise en place de l’accord, elle se réunit mensuellement. La fin de la période mise en place est actée par la Commission de Suivi.

La Commission de suivi examine l’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l’accord. Elle a accès aux documents qui permettent de s’assurer de la mise en place effective de l’accord et en particulier de contrôler la durée effective du travail et le nombre d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 01/07/2020.

ARTICLE 9 – MODIFICATION ET AVENANT

Le présent accord peut être modifié, sur proposition de la Commission de Suivi ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés.

Le présent accord est déposé à la Direction Départementale du Travail et au Conseil des Prud’hommes de Paris conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait en 3 exemplaires, à Tours, le 1er juillet 2020.

Pour le cabinet Boggio, Salariée mandatée
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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