Accord d'entreprise "ACCORD PRECISANT LES MODALITES DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CGT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04218000659
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 35230422400020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

Accord précisant les modalités des jours de fractionnement

Entre

L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIE, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par X, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par X

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le reliquat du congé principal (soit 20 jours ouvrés – 10 jours ouvrés non fractionnables = 10 jours ouvrés) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, donne lieu à des jours supplémentaires de congés, sauf renonciation du salarié.

Par une note d’information au personnel sur la réduction du temps de travail dans l’entreprise en application de la loi n°2000-37 du 18 janvier 2000, la Direction a défini les modalités d’application de la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise.

Cette note de service avait été établie en concertation avec les représentants du personnel dans le cadre d’un comité de pilotage.

La note de service prévoyait expressément la renonciation aux jours de fractionnement et la renonciation à la journée PST.

Les procès-verbaux des réunions du Comité d’Entreprise sur la période de janvier 1999 à septembre 2000 indiquent clairement la mise en place d’un Comité de pilotage et donnent un avis favorable à la note d’information établie le 5 septembre 2000 par la Direction. (Cf. PV de la réunion du 5 septembre 2000).

Depuis l’année 2000, les salariés n’ont donc pas bénéficié des jours de fractionnement.

Les représentants du personnel et le délégué syndical ont sollicité la Direction au début de l’année 2018 pour obtenir l’octroi des jours de fractionnement non attribués aux personnel au cours des trois dernières années, considérant que les salariés n’y avaient pas renoncé.

La Direction a rappelé toutefois l’accord intervenu avec les représentants du personnel au cours de l’année 2000.

Néanmoins, dans un souci d’apaisement les parties sont convenues de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : REGULARISATION

La Direction accepte de procéder à une régularisation des jours de fractionnement au titre des 3 dernières années soit pour la période 1er juin 2015 au 31 mai 2016, 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Un décompte individuel des droits aux jours de fractionnement a été calculé conformément aux dispositions légales.

Pour chaque salarié, un compteur « Regul fract. 2015/2018 » sera crédité au 31 juillet 2018, et sera visible sur le bulletin de paie du mois d’août 2018.

Ces congés seront à prendre sur la période de prise des congés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

ARTICLE 2 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2018.

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les accords interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure, dénommée « TéléAccord » du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


ARTICLE 13 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 19 juillet 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Praxair Surface Technologies, Pour l’organisation syndicale CGT,

X X

Directeur d’Usine Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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