Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS et le syndicat CGT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222005679
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 35230422400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET PRECISNT LES DOCUMENTS REMIS AUX DELEGUES SYNDICAUX (2018-02-12) Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire et précisant les documents remis aux délégués syndicaux (2019-02-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD COLLECTIF

relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIE, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Vice-Président Europe,

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 15 février 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu les conditions d’organisation des négociations :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale CGT se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 3 et 10 mars 2022.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2245-15 du Code du Travail et notamment :

  • une nouvelle grille des salaires ;

  • de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;

  • les modalités selon lesquelles vont être mis en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.

  • Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Praxair Surface Technologies SAS, située 42 allée Jules Bigot ZI Molina La Chazotte 42000 Saint-Etienne pour les salariés embauchés en CDI, sous condition d’un minimum de 6 mois d’ancienneté au 31/12/2021.

  • Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation individuelle des salaires de base

  • Enveloppe d'augmentations individuelles : 1,8 % de la masse salariale distribués en augmentations individuelles basés sur la performance des salariés sur l’année 2021.

  • Enveloppe de 0,2 % de la masse salariale allouée à des changements de coefficient, promotions et rattrapage de salaire.

Soit un budget total de 2 % de la masse salariale consacré aux augmentations annuelles de salaires. Ces augmentations seront effectives au 1er avril 2022.

  • Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord triennal a été conclu en septembre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, il cessera de produire effet en septembre 2024. La direction s’engage à réaliser un bilan de l’année 2021 en CSE.

  • Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail reste fixée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en vigueur. La direction souhaite négocier l’extension du contingent annuel d’heures supplémentaires lors de la réunion qui traitera les autres thèmes de la NAO.

  • Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.

  • Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2022.

  • Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2023 au soir. Il n’est pas tacitement reconductible.

  • Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 10 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

  • Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

  • Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

  • Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Article 17 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Etienne, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société, Pour l’Organisation syndicale, CGT

Monsieur Monsieur

Business Manager Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com