Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un regime Complementaire de frais de santé" chez CHEMINOVA AGRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMINOVA AGRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06919005035
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINOVA AGRO FRANCE
Etablissement : 35232027900057 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif instituant un régime de surcomplémentaire de frais de santé (2018-12-03)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE"
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CHEMINOVA AGRO FRANCE, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 11 bis quai Perrache, 69002 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 320 279 représentée par
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel :
- le syndicat CFE-CGC
- le syndicat CGT
- le syndicat CFDT.
D'AUTRE PART.
APRES AVOIR RAPPELE QUE
Suite à l’intégration des collaborateurs de la société Dupont de Nemours en date du 1er novembre 2017, la Société a souhaité harmoniser les régimes de garanties collectives « remboursement de frais de
santé » au profit de son personnel.
Dans cette perspective, différentes réunions d’informations et d’échanges ont eu lieu au sein du Comité Social et Economique (5 juillet, 13 septembre, 8 octobre, 14 novembre) en présence des organisations syndicales représentatives.
Les parties au présent accord se sont ensuite réunies pour convenir de la mise en place de deux régimes obligatoires applicables au bénéfice de l’ensemble du personnel de la Société à compter du 1er janvier 2019 :
- un régime obligatoire répondant au cahier des charges du « contrat responsable » dit régime complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé,
- un régime obligatoire ne répondant pas au cahier des charges du « contrat responsable » dit régime sur-complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé, destiné à assurer le maintien de garanties satisfaisantes pour les salariés.
Le régime complémentaire obligatoire est constaté par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le régime sur-complémentaire obligatoire est constaté dans un accord collectif distinct.
Les dispositions du présent accord se substitue ainsi, à compter du 1er janvier 2019, à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, quel qu’en soit le support juridique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
Il a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 - ADHESION DES BENEFICIAIRES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de la Société, ainsi qu’à leurs éventuels ayants-droit, et ce sans condition d’ancienneté,
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
2.2.1
L’adhésion au régime complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis.
De même, l’adhésion au régime sera obligatoire pour tout salarié embauché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et répondant à la catégorie des bénéficiaires ci-dessus définie.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront, en conséquence, s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
2.2.2
Cependant, peuvent renoncer à leur adhésion au régime :
• Les bénéficiaires de la Protection Universelle Maladie (PUMA), en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, ou les bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du même code, sous réserve de produire la décision administrative d’attribution ainsi que tout document attestant de la couverture et de sa date d’échéance.
Cette possibilité de renoncer à l’adhésion au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance de la couverture au titre de laquelle les salariés bénéficient de cette aide.
• Les salariés qui, à la date de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle de remboursement de frais de santé, et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de l’existence de ce contrat individuel et de sa date d’échéance.
Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense d’adhésion prend fin à la date de reconduction tacite.
• Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire fixés par arrêté pris en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :
- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire. Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire,
- Régime local d’Alsace-Moselle,
- Régime complémentaire relevant de la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG),
- Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 08 novembre 2011,
- Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront produire, chaque année, tout justificatif attestant de cette couverture.
• Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée à condition que la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficieraient en matière de frais de santé soit inférieure à 3 mois (hors période de portabilité) et qu’ils justifient d’une couverture répondant au cahier des charges du « contrat responsable ».
• L’un des deux membres d’un couple, si les deux membres du couple travaillent au sein de la société et que l’autre membre du couple est régulièrement affilié, sous réserve de produire chaque année le livret de famille ou tout document attestant de sa situation de famille.
Pour renoncer à son adhésion, le salarié concerné doit solliciter une dispense auprès de la Direction de la société, par écrit, après avoir pris pleinement connaissance de la notice d’information, en joignant un document justifiant de sa situation lorsqu’il est requis.
Ce justificatif devra être transmis chaque année au service du personnel, faute de quoi l’adhésion sera effectuée de manière définitive.
Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les dispositions conventionnelles le cas échéant.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Ainsi, le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » et du panier de soins prévus par la législation en vigueur ou tout autre texte qui viendrait préciser ces dispositions. Il permet donc de bénéficier des avantages sociaux prévus par la législation.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
4.1.
La cotisation servant au financement du régime complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé s’élève à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale, par salarié, et ce quelle que soit sa situation de famille.
Les taux de cotisations au titre du régime complémentaire obligatoire de garanties collectives de frais de santé sont fixés, comme suit :
Régime de sécurité sociale Structure de la cotisation Montant de la cotisation
Régime général Tarif unique famille 4,50 % du plafond de
la sécurité sociale
Régime local
(Alsace-Moselle) Tarif unique famille 3,15 % du plafond de
la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 €. Il est modifié chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire.
Ces taux sont toutefois susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant notre société à l’organisme assureur ou en raison d’une évolution de la règlementation.
A titre indicatif, l’organisme habilité s’engage à maintenir les taux proposés pendant deux ans
4.2.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Société et par le salarié dans les proportions suivantes :
Pour les salariés non cadres :
− Part salariale : 40 %
− Part patronale : 60 %
Pour les salariés cadres :
− Part salariale : 50 %
− Part patronale : 50 %
4.3.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés sous réserve du respect du financement patronal minimal imposé par les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels.
ARTICLE 5 - PORTABILITE
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a institué un dispositif dit de « portabilité » permettant au salarié de bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont il bénéficiait au sein de l’entreprise en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.
Cette portabilité sera mise en œuvre conformément aux dispositions de cet accord national interprofessionnel, tel qu’il a été modifié par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ou conformément à tous autres textes qui interviendraient postérieurement au présent accord.
Ainsi, à la date du présent accord, cette portabilité est possible pour une durée maximale de 12 mois et elle est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « remboursement de frais de santé » des salariés en activité.
Postérieurement à cette portabilité, un maintien des garanties est encore possible dans les conditions prévues par la loi Evin du 31 décembre 1989, telle qu’elle a été modifiée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le financement était alors assuré par le seul bénéficiaire.
ARTICLE 6 - INFORMATION
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2. Information collective
Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives « remboursement frais de santé ».
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 8 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la Société, des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi que des membres du Comité social et économique.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
ARTICLE 9 - RÉVISION
Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.
A Uffholtz, le3 décembre 2018
Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.
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