Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060070
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE
Etablissement : 35236289100033

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

Entre

La société « ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE (A.T.E) » S.A.R.L.

N° SIRET : 352 362 891 000 33

Dont le siège social se trouve 31, rue du Cerf, 67350 VAL-DE-MODER

Représentée par M

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée la société

D'une part,

Et

Le Comité Social et Économique, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 28 août 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, M___________________, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société « ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE » SARL, ayant satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentants du personnel, a décidé de conclure le présent accord relatif au travail de nuit, en application des articles L.3122-15 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de l’activité économique requise pour les besoins des clients.

Le recours au travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, en prenant en compte la nécessaire protection des salariés et des conditions de travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD - JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objet de définir, pour une partie du personnel de la société « ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE » SARL, les modalités du travail de nuit.

Les autres points, non spécialement repris dans le présent accord et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus, sont et seront régis par les textes en vigueur relatifs au travail de nuit.

L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification ultérieure des règles applicables en ce domaine se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

La mise en place du travail de nuit au sein de la société a pour objectif d’assurer un maintien de service aux clients dans un but de permettre notamment une continuité de production et de répondre aux demandes d’activités fluctuantes.

Les périodes de commande des clients sous fortes tensions et le contexte économique concurrentiel actuel imposent de pouvoir répondre aux besoins des clients en termes de production et de délai de livraison.

Les parties ont convenu qu'il était indispensable, pour assurer la pérennité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit, en particulier les services de production et de maintenance.

Après avoir consulté le CSE et informé le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Celles-ci seront mentionnées ultérieurement.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Selon l’article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux services de production et de maintenance, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci‐dessus défini et qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

  • Soit accompli au cours de douze mois consécutifs un nombre minimal de deux cent soixante-dix heures de travail de nuit.

Les salariés qui travaillent durant la période de nuit, mais en dessous des seuils précités ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du code du travail.

Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction.

La liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses telles que définies ci-après auront manifesté leur refus d'un travail nocturne ;

4) à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de mettre en place une procédure au cours de laquelle le dossier sera examiné et qui permettra de déterminer si la requête est raisonnable. La procédure est la suivante :

  • Demande du salarié adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours, avec information sur la date de prise du nouveau poste.

Pour les salariés exerçant des responsabilité familiales et sociales incompatibles, la procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

La durée quotidienne de travail accomplie ne pourra pas excéder 8 heures conformément à l’article L. 3122-6 du code du travail, sauf dérogations prévues le présent accord.

Dès que le temps de travail quotidien atteindra 6 heures, le salarié bénéficiera d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur 12 semaines consécutives.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Il pourra être dérogé aux durées ci‐dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122‐3 du code du travail, chaque heure effectuée au‐delà de huit heures après autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ouvrira droit à un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • L’accès à la salle de restauration, salle de pause, la fourniture de boissons (eau) ;

  • La mise à disposition, pour les salariés travaillant la nuit, d’un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, conformément à la réglementation en vigueur.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise, à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite médicale sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux préconisations du médecin du travail et aux dispositions légales.

Le médecin du travail est informé par la société de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire sur un travail de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les membres du Comité Social et Économique (CSE) seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.2312-27 du code du travail.

Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :

  • Téléphone avec combiné portable situé dans l’atelier ;

  • Affichage des consignes de sécurité et des plans de secours ;

  • Priorité d’accès aux formations de premiers secours/gestes d’urgence ;

  • Dispositif de protection de travailleurs isolés (PTI), si le salarié est isolé ;

  • Brochure d’information : recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit.

Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l’entretien annuel.

Un planning « prévisionnel » sera affiché et ainsi porté à la connaissance de chaque salarié un mois à l’avance. Toute modification individuelle du planning liée notamment aux besoins du service sera porté à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE

  1. Compensation sous forme de repos

Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 3 susvisé par les travailleurs de nuit, donne droit à une compensation en repos.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire :

  • De deux jours par an sous réserve, sur l’année civile, d’être travailleur de nuit sur une période supérieure à 9 mois ;

  • D’un jour par an sous réserve, sur l’année civile, d’être travailleur de nuit sur une période supérieure à 6 mois et inférieure à 9 mois ;

  • D’une ½ journée par an sous réserve, sur l’année civile, d’être travailleur de nuit sur une période supérieure à 3 mois et inférieure à 6 mois.

  1. Prime de panier de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une prime de panier de nuit conformément à l’article 45 de la Convention collective nationale de la production et transformation des papiers-cartons.

  1. Compensation de nature salariale

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une contrepartie financière conformément à l’article 44 de la Convention collective nationale de la production et transformation des papiers-cartons.

ARTICLE 8 – CHANGEMENT D’AFFECTATION

  1. Inaptitude

Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du code du travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.

  1. Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour, la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération, y compris la prime de panier.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

  1. Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • Réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorités autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

  1. Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

ARTICLE 9 – EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé le Comité Social et Économique.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 11 – DEROGATION DANS LE CADRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCES

Au regard :

  • De la difficulté de trouver des salariés acceptant de travailler en équipe de suppléance ;

  • Du fait que réduire les horaires des équipes de suppléance à huit heures, maximum, d’une part, cela contraindrait l’entreprise à mettre trois équipes au lieu de deux et, d'autre part, le personnel ne serait plus intéressé par une telle organisation, correspondant à du temps partiel (pas assez rémunérateur pour travailler de nuit le week-end).

Sachant que le recours aux équipes de suppléances est essentiel et absolument nécessaire pour réaliser les commandes en cours et permettre la continuité de la production, les parties aux présentes conviennent, à titre dérogatoire, de porter, pour le seul personnel travaillant de nuit dans le cadre d’équipe de suppléances, la durée quotidienne de travail accomplie à 12 h 00 dont 9 heures de nuit.

ARTICLE 12 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122‐15 et suivants du code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la production et transformation des papiers-cartons (IDCC 3238).

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui‐ci.

ARTICLE 13 – DATE D’EFFET - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2023.

ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

ARTICLE 15 – MISE EN APPLICATION ET INFORMATION

Le présent accord contenant 9 pages a été soumis, préalablement à sa signature, à l'approbation du Comité Social et Économique et à un vote de ce dernier lors de la réunion du 28 août 2023.

Sa conclusion sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de la société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société « ALSACE TECHNIQUES ETIQUETAGE » auprès des services de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social de l’entreprise en un exemplaire.

Le présent accord est fait à Val-de-Moder, pour valoir ce que de droit, en 4 exemplaires originaux le 28 août 2023.

POUR LE CSE POUR LA SOCIETE

« Lu et approuvé – Bon pour accord » « Lu et approuvé – Bon pour accord »

M__________________________ M_____________________

Secrétaire du C.S.E. Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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