Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L‘AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES: FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AIRBUS HELICOPTERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIRBUS HELICOPTERS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T01321010409
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS HELICOPTERS
Etablissement : 35238371500021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08
Accord relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres :
forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Entre
Airbus Helicopters SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur
ci-après désigné « l’Entreprise » ou « Airbus Helicopters »
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise,
d’autre part,
ci-après désignés ensemble « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Un accord sur le forfait annuel exprimé en jours de travail a été conclu entre l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives le 29 mai 2001. Il a été complété par plusieurs avenants, respectivement en date des 16 octobre 2002, 19 janvier 2005 et 16 décembre 2008.
L’Entreprise a, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, dénoncé l’ensemble de ces accords portant sur le forfait annuel exprimé en jours des salariés cadres.
Il est alors apparu indispensable de procéder à une négociation en vue de la mise en place d’un nouvel accord relatif au forfait annuel en jours.
SOMMAIRE
Article 1 – Dispositions générales et cadre juridique 3
Article 2 - Champ d’application 3
Article 3 – Salariés concernés 3
Article 4 – Période de référence 4
Article 5 – Nombre de jours travaillés 4
Article 6 – Forfait annuel en jours réduit 4
6.2. Calcul et organisation des jours d’inactivité dans le cadre du forfait jours réduit 4
Article 7 – Calcul et organisation des jours de RTT 5
7.2. Modalités de prise des jours de RTT 6
8.1. Dispositions transitoires et précisions relatives aux dispositifs conventionnels antérieurs 6
8.1.2. Passage Non Cadre à Cadre 7
8.2. Lissage des appointements forfaitaires 7
8.3. Part variable des ingénieurs et cadres position I à IIIB 7
Article 9 – Incidence des absences 8
9.1. Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT 8
9.2. Incidence des absences sur le nombre de jours d’inactivité 8
9.3. Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération 8
Article 10 – Incidences des entrées et sorties en cours d’année 8
Article 11 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours 9
11.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire 9
11.2. Droit à la connexion et au repos « choisis » 9
Article 12 – Suivi et contrôle 10
12.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés 10
12.2. Suivi et contrôle de la charge de travail 10
12.3. Entretien(s) individuel(s) 10
Article 13 – Convention individuelle de forfait 10
Article 14 – Dispositions finales 11
14.3. Dénonciation de l’accord 11
14.5. Publicité de l’accord 11
Article 1 – Dispositions générales et cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions devaient être modifiées, les Parties pourraient être amenées à se réunir afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Il se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, ou autres dispositions prévues par accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués chez Airbus Helicopters en France.
A titre d’exceptions strictement limitatives, les Parties conviennent que les présentes dispositions ne se substitueront pas à l’accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des Cadres en forfait jours C.A.R.E du 17 février 2016. Les dispositions de ces deux autres accords demeurent ainsi applicables.
Le présent accord détermine, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuelle en jours.
La période de référence du forfait.
Le nombre de jours compris dans le forfait.
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.
Les modalités selon lesquelles l’Entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés.
Les modalités selon lesquelles l’Entreprise et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés cadre d’Airbus Helicopters en France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3.
Elles ne sont pas applicables aux stagiaires et alternants.
Enfin, les cadres dirigeants (Senior Manager et Executives) tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
Article 3 – Salariés concernés
Sont concernés par l’application du forfait annuel exprimé en jours de travail, les cadres au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, notamment en raison d’une autonomie compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions.
Sont concernés, l’ensemble du personnel Cadre Position I à partir du coefficient 84, Position II, Position III A et Position III B.
Article 4 – Période de référence
La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 – Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés concernés est fixé, selon un forfait annuel en jours de 211 jours par année civile de référence pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre l’Entreprise et le salarié.
Article 6 – Forfait annuel en jours réduit
6.1. Principe
Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 211 jours.
Plusieurs formules de forfait jours réduit correspondant limitativement à :
106 jours – 50%
127 jours – 60%
148 jours – 70%
169 jours – 80%
190 jours – 90%
Les salariés souhaitant :
passer au forfait jour réduit ;
modifier leur forfait jour réduit ;
revenir à un forfait jour de 211 jours.
devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique et leur HRBP, en respectant un préavis minimum de trois mois.
Tout refus de passage en forfait jour réduit ou de modification du forfait jour réduit sera motivé et notifié à l'intéressé par écrit dans les deux mois suivant la demande.
Le nombre de jours du forfait, selon les formules ci-avant rappelées, est précisé par la convention individuelle de forfait conclue entre l’Entreprise et le salarié.
La rémunération afférente est calculée proportionnellement, selon la formule de forfait convenue entre le salarié et la direction, et rappelée par la convention de forfait.
6.2. Calcul et organisation des jours d’inactivité dans le cadre du forfait jours réduit
Les salariés concernés bénéficient de jours d’inactivité, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.
Les jours d’inactivité étant propres au forfait jours réduit, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel inférieur à 211 jours ne sont pas éligibles au jours de RTT prévus par l’article 7 du présent accord.
Ce nombre de jour d’inactivité sur la période de référence est calculé comme suit :
Jours Théoriquement Travaillés – Forfait Jour Réduit = Jours d’inactivité
Avec :
Jours Théoriquement Travaillés
= Nombre de jours total sur la période de référence - Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence - 25 jours de congés payés
Les jours d’inactivité sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail, ni être pris au-delà du 31 décembre.
Les jours d’inactivité sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités ci-après.
Ils doivent être répartis de façon à permettre l’exécution normale du travail.
Les jours d’inactivité sont pris par journée entière, et soumis à validation de la hiérarchie.
Le positionnement des jours d’inactivité ne saurait conduire les intéressés à cumuler plus d’une semaine d’absence par mois civil.
Les jours d’inactivité non pris pendant la période de référence pourront, au libre choix du salarié, être affectés à son Compte Epargne Temps dans la limite de 10% du nombre de jours de leur convention de forfait jour réduit (arrondi au chiffre entier supérieur), et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au Compte Epargne Temps. Cette disposition s’applique sous réserve d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles régissant le Compte Epargne Temps permettant des aménagements sur le sujet.
Article 7 – Calcul et organisation des jours de RTT
7.1. Nombre de jours de RTT
Les salariés soumis à un forfait annuel de 211 jours bénéficient de jours de RTT, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.
Ainsi, afin de conserver un nombre de jours travaillés de 211 jours par année civile de référence, le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés (JT) selon la formule suivante applicable sur la période de référence :
Jours Théoriquement Travaillés – Forfait Jour = Jours de RTT
Avec :
Jours Théoriquement Travaillés
= Nombre de jours total sur la période de référence - Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence - 25 jours de congés payés
À titre d’exemple, pour l’année civile 2021 complète (du 1er janvier au 31 décembre) les salariés soumis à un forfait de 211 jours auraient théoriquement droit à 18 RTT selon le calcul suivant :
RTT 2021 = 229 – 211 = 18 RTT
Nombre de jours calendaires dans l'année | 365 |
---|---|
Nombre de samedis et dimanches | - 104 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | - 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | - 7 |
Total | 229 |
7.2. Modalités de prise des jours de RTT
Les RTT sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail, ni être pris au-delà du 31 décembre.
Les jours de RTT sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en fonction des contraintes de service selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Ils doivent être répartis de façon à permettre l’exécution normale du travail.
Les jours de RTT sont pris par journée entière, et soumis à validation de la hiérarchie.
Le positionnement des jours de RTT ne saurait conduire les intéressés à cumuler plus d’une semaine d’absence par mois civil.
Les jours de RTT non pris pendant la période de référence pourront, au libre choix du salarié, être affectés à son Compte Epargne Temps dans la limite de vingt jours, et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au Compte Epargne Temps.
Cette disposition s’applique sous réserve d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles régissant le Compte Epargne Temps permettant des aménagements sur le sujet.
Article 8 – Rémunération
8.1. Dispositions transitoires et précisions relatives aux dispositifs conventionnels antérieurs
8.1.1. Suppression de l’allocation complémentaire dans le cadre du forfait jours réduit et dispositions transitoires
Suite à la dénonciation des accords relatifs aux forfaits-jour réduits opérée par la Direction, il est rappelé la dénonciation du dispositif d’allocation complémentaire.
Ce dispositif, tout comme une revalorisation du salaire équivalente, est définitivement supprimé pour :
Tout nouvel accès au forfait-jour réduit, et ce à compter de l’année 2021.
Toute modification de la convention annuelle de forfait jour réduit, et ce à compter de l’année 2021.
A titre transitoire, pour les salariés bénéficiant, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une allocation complémentaire en vertu d’une formule de forfait jours réduit encadrée par un avenant contractuel conclu en application du dispositif conventionnel antérieur, le bénéfice de cette allocation prendra définitivement fin au terme de l’avenant en question et en tout état de cause au plus tard à la date du 31 décembre 2021.
8.1.2. Passage Non Cadre à Cadre
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, lors d’un passage du statut non-cadre à cadre, le positionnement salarial sera étudié.
Le cas échéant, un accompagnement salarial significatif pourra être effectué au travers de la politique salariale.
Les Parties rappellent, en tant que de besoin, qu’à la suite de la dénonciation des accords (tels que mentionnés au préambule du présent accord) sur le forfait annuel exprimé en jours opérée par l’Entreprise, et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin à la prime d’autonomie et à l’ensemble des termes et conditions qui y étaient associés, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
A l’entrée en vigueur du présent accord, il est également mis un terme à la revalorisation de 8% des appointements forfaitaires des salariés accédant ou relevant du statut cadre (sans que cela ne remette en cause les revalorisations effectuées dans le passé).
8.2. Lissage des appointements forfaitaires
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est lissée sur l’année et est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Ce principe fera néanmoins l’objet d’adaptation en cas d’absences ou d’entrée ou sortie en cours d’année comme indiqué aux articles 9 et 10 du présent accord.
8.3. Part variable des ingénieurs et cadres position I à IIIB
Caractéristiques
Le dispositif dit de part variable est attribué exclusivement aux ingénieurs et cadres des positions I à III B dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours. Cette part variable tient compte, au cours de l’année considérée, de tous les éléments d’appréciation de la performance et des résultats de chaque intéressé qui feront l’objet d’une évaluation selon les procédures en vigueur, notamment lors de l’entretien individuel.
Crédit alloué
Le crédit alloué au niveau de l’Entreprise est fixé à 12% de la masse salariale des ingénieurs et cadres des positions I à III B en forfait annuel en jours.
La masse salariale annuelle est constituée des appointements forfaitaires perçus au cours de l’année civile considérée par les ingénieurs et cadres des positions I à III B en forfait annuel en jours. La part variable et l’allocation d’ancienneté sont exclues de la masse salariale annuelle servant au calcul dudit crédit.
Minimum de part variable
Un montant minimum de part variable sera assuré à chaque personnel concerné, correspondant à 7% de ses appointements forfaitaires bruts de l’année considérée. Un acompte intervient en décembre de l’année considérée et représente 60 % du montant minimum obtenu en multipliant par douze les appointements forfaitaires du mois de novembre. Le solde de part variable est versé en avril de l’année suivante.
La part variable n’est attribuée qu’à la condition que l’intéressé ait été présent et rémunéré ou indemnisé par l’Entreprise pendant la période de référence.
Toutefois :
Les Ingénieurs et Cadres partant en retraite ou licenciés ou démissionnaires ou en cas de mutation au sein du périmètre social du groupe Airbus en cours d’année, bénéficient du versement d’une part variable, calculée sur la base des rémunérations perçues au cours de l’année considérée et compte tenu des objectifs atteints en cours d’année. Il en est de même pour les ingénieurs et cadres partant dans le cadre d’un dispositif de fin de carrière.
En cas de décès en cours d’année, un montant équivalent à la part variable, déterminé dans les mêmes conditions, sera versé aux ayants droits du salarié décédé.
Article 9 – Incidence des absences
9.1. Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT
En cas de suspension de contrat non rémunérée et non indemnisée, le nombre de jours de RTT est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
9.2. Incidence des absences sur le nombre de jours d’inactivité
Le nombre de jours d’inactivité est fonction du temps de travail effectif dans l’année.
En cas de suspension de contrat, le nombre de jours d’inactivité est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.
9.3. Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Salaire mensuel du salarié (appointement) / 22.
Article 10 – Incidences des entrées et sorties en cours d’année
L’année civile constituant la période de référence du forfait jours, pour les embauches ou départs en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année sera proratisé conformément aux dispositions ci-après.
La proratisation s’effectue de la manière suivante :
En recalculant, en cas d’entrée en cours d’année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date d’entrée en forfait jour au 31 décembre de l’année.
En recalculant, en cas de sortie en cours d’année les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date de sortie.
En calculant pour les congés payés le nombre de jours dus (pour un salariés déjà présent dans l’entreprise par rapport au nombre de jours déjà pris, pour un nouvel embauché par proratisation des droits par rapport à la date d’embauche).
Article 11 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours
11.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent donc expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.
11.2. Droit à la connexion et au repos « choisis »
De manière générale, les Parties rappellent l’application du dispositif conventionnel de groupe sur le cadre de la qualité de vie au travail et le droit à la connexion et au repos choisi au sein du groupe Airbus en France. Les Parties conviennent d’appliquer les éventuels avenants aux accords de groupe Airbus précités. La volonté des parties n’est pas de mettre en place des approches dites « radicales » qui consisteraient à rendre la connexion impossible, mais de développer des actions de sensibilisation prenant en compte les différents contextes de travail tout en garantissant le caractère volontaire d’une connexion choisie.
Elles précisent en ce sens qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. De même, le responsable concerné ne doit pas exiger d’un salarié qu’il se connecte en dehors des plages habituelles de travail. A ce titre, un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.
Plus spécifiquement, les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours.
Aussi, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos rappelés ci-dessus au 11. 1.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :
De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails.
De ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci ».
D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant lors de ses congés et repos et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
Article 12 – Suivi et contrôle
12.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés
Afin de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié doit déclarer chaque journée travaillée par le biais des outils mis à sa disposition (notamment par un badgeage unique sur site ou l’outil informatique).
Le nombre de jours d’inactivité ou de RTT pris est décompté mensuellement sur le bulletin de paie.
Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés est mis à disposition des salariés au travers des outils informatiques.
12.2. Suivi et contrôle de la charge de travail
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.
À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.
Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe.
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
12.3. Entretien(s) individuel(s)
Chaque année, à l’occasion de l’ensemble des entretiens existants et notamment dans le cadre de la fixation et le bilan des objectifs annuels, un bilan spécifique est effectué entre le salarié concerné et sa hiérarchie, notamment sur :
La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés
L’organisation du travail du salarié
L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié
En complément, l’ensemble des dispositions en vigueur au sein d‘Airbus Helicopters en France, relatives à l’équilibre vie privée – vie professionnelle, sont applicables aux salariés en forfait jours (et notamment l’accord dit « C.A.R.E cadres »), y compris sur le processus de gestion des éventuelles alertes en la matière.
Article 13 – Convention individuelle de forfait
La convention individuelle de forfait annuel en jours est formalisée au travers du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :
Le nombre de jours travaillés ou pour les forfaits jours réduit le pourcentage par rapport au forfait en jours ;
La rémunération correspondante ;
Article 14 – Dispositions finales
14.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er mars 2021.
14.2. Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être motivée et adressée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres organisations syndicales représentatives.
Cet écrit devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagné de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.
14.3. Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les Parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
14.4. Suivi de l’accord
Les Parties signataires du présent accord conviennent qu’une information annuelle de suivi du présent accord sera réalisée auprès du CSE-C.
14.5. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Il fera, en outre, l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Marignane, le 8 février 2021
***
Pour Airbus Helicopters Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC
Directeur des Ressources Humaines France
Airbus Helicopters SAS
Pour FO
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