Accord d'entreprise "Accord Activité partielle longue durée" chez MTD - WESTLAKE PLASTICS EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MTD - WESTLAKE PLASTICS EUROPE et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011774
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE PLASTICS EUROPE
Etablissement : 35240492500070 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
Accord d’Activité Partielle Longue Durée
Westlake Plastics Europe
Entre les soussignés :
La société Westlake Plastics Europe, SIRET : 352 404 925 00070, dont le siège est situé à Tourcoing (59200), 2 rue de Maëstricht, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général.
d’une part,
et
Les représentants du personnel, membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22/11/2019, n’ayant pas souhaité être mandatés,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Art I – PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de mettre en œuvre le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la société Westlake Plastics Europe qui fait face à une réduction d’activité durable. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret 2020-926 du 28 juillet 2020.
Contexte de l’accord :
Argumentaire économique
De ce fait, il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif pour nos clients tout en préservant économiquement l’entreprise.
A l’issue de ce constat, la Direction a réuni le comité social et économique afin de réfléchir à la mise en place d’un accord d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un ensemble complet et cohérent. Il en découle que les dispositions suivantes, forment un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnés ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
A l’issue de la négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art II – Dispositions générales
2 – 1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et donc à l’ensemble des salariés de la société Westlake Plastics Europe liés par un contrat de travail.
2– 2 Dispositions juridiques
La société Westlake Plastics Europe applique la convention collective Fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires, IDCC 1555.
2 – 3 Durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2021, et Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023.
Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois jusqu’au 30 juin 2021 (CF partie 3 -2) et s'engagent à faire un bilan de cet accord tous les 6 mois après la date de sa signature dans les conditions définies à l’article 2-5.
A l’issue de cette première période de 6 mois, il sera éventuellement demandé à l’Administration un renouvellement de l’autorisation de l’APLD.
Toute disposition modifiant le présent accord fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
2 – 4 Conditions de validité de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que :
S’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 22/11/2019.
S’il l’administration valide le présent accord. Il est rappelé que l’autorisation est renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’employeur.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe. Si le présent accord fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur informe le comité social et économique lorsqu'il existe. L’employeur lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration.
2 – 5 Modalités de suivi de l’accord & information du CSE
Le comité social et économique est chargé de suivre la mise en œuvre de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et, d’en échanger avec la Direction, de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin.
Le comité social et économique se réunira tous les 2 mois afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
A cette occasion, il sera fait un bilan des engagements du présent accord et une présentation des indicateurs économiques pertinents de l’entreprise :
Un bilan de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, comprenant notamment : CA, prise de commandes, heures machines,
Un bilan du dispositif sur l’emploi au sein de la société comprenant notamment :
Un suivi du volume des temps de travail et des temps d’activité partielle des collaborateurs par unité de travail,
Suivi de l’engagement en matière d’emploi,
Suivi de l’engagement en matière de formation professionnelle,
Avant l’échéance de chaque période de 6 mois d’APLD, l’employeur transmettra à l’administration un bilan comprenant :
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;
Le suivi des engagements du présent accord en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel, en transmettant notamment le procès-verbal de la dernière réunion du CSE.
2 - 6 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Art III – Réduction d’activité
3 – 1 Champ d'application de l’activité partielle
Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable à tous les salariés de la société Westlake Plastics Europe. Il s’appliquera donc aux unités de travail suivantes :
Service commercial,
Service administration des ventes,
Service achats,
Bureaux des méthodes et ordonnancement,
Atelier production fraisage
Atelier production Multitâches,
Atelier production tournage,
Service qualité,
Service métrologie,
Service finition,
Service gravage laser,
Service logistique,
Service entretien des locaux,
Service administratif.
3 – 2 Durée d’activité partielle de longue durée
Les parties signataires conviennent que la durée du présent accord sera de 36 mois. Pour autant, les parties ont connaissance que le bénéfice du dispositif d’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique pas un recours systématique du dispositif sur toute la période, mais une possibilité afin de pallier aux difficultés économiques temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la covid-19.
Les parties conviennent de mettre en place une première période d’APLD de 6 mois. Cette période allant du 01/01/2021 au 30/06/2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE et transmis à l’administration. A cette occasion, il sera éventuellement demandé à l’administration un renouvellement de l’autorisation d’APLD.
3 – 3 Réduction maximale de l’horaire de travail & modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
L’organisation actuelle des activités de la société :
Compte tenu des répercussions de la crise sanitaire sur l’activité des structures hospitalières, l’entreprise est directement impactée par une baisse d’activité liée au report des opérations dites « non urgentes ».
Aussi, pour faire face aux répercussions de cette crise, la Direction a mis en place des mesures d’activité partielle, organisées par roulement, dans les services impactés par la baisse d’activité, et ce depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.
Les parties conviennent que, à compter de la date de démarrage du présent accord, et durant toute la durée d’application de cet accord, la réduction maximale de l'horaire de travail de chaque salarié ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.
Cette limite maximale pourra toutefois être dépassée pour les cas exceptionnels suivants : baisse brutale et non prévisible des commandes, notamment liée à une éventuelle 3ème vague. La réduction maximale de l’horaire de travail pourra alors être supérieure à 40% de la durée légale dans ces cas exceptionnels et sur décision de l’autorité administrative. Toutefois, elle ne pourra, dans ce cas, être supérieure à 50% de la durée légale.
Les parties ont pris connaissance que la réduction appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, peut conduire à la suspension temporaire de l’activité durant un temps qui sera défini.
Pendant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés seront informés à l’avance par affichage d’un calendrier toutes les semaines, du volume de leur horaire de travail et de l’activité partielle, de la répartition et, le cas échéant, des jours de repos, en respectant un délai minimum de prévenance de 3 jours avant le début de la période du calendrier hebdomadaire, soit le mercredi pour une application au lundi suivant.
Toutefois, dans certaines circonstances (notamment en cas d’accroissement d’activité non prévisible, d’absences de collaborateurs préjudiciables au fonctionnement des prestations, …), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.
Dans les autres situations conduisant à un délai de prévenance en-deçà de 2 jours, les modifications de calendrier nécessiteront l’accord du salarié.
Les parties conviennent que l’activité partielle de longue durée pourra être organisée :
par roulement hebdomadaire afin de faciliter l’organisation individuelle des salariés,
par réduction horaire journalière si l’organisation du service le nécessite (nécessité d’une présence journalière par exemple),
par alternance journée travaillée/journée activité partielle au sein d’une même semaine.
Il est rappelé que l’équité sera respectée au sein de chaque unité de travail définies en 3-1 afin que le taux d’activité partielle appliqué à chaque membre de l’unité de travail soit identique à la fin de la période (sauf décalage lié à absence imprévisible type arrêt maladie en fin de période).
3-6 Conditions de prise en charge des collaborateurs lors du recours à l’activité partielle
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié
Suivant les dispositions légales applicables, l’employeur verse directement à chaque salarié placé dans le dispositif d’APLD une indemnité horaire d’activité partielle, égale à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur salaire à hauteur d’environ 84% de leur salaire net. L’indemnisation est cependant plafonnée : la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est en effet égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire minimum est dans le cas général le SMIC net, soit 8,11 € à la date de signature du présent accord.
Pour rappel, les allocations spécifiques réglementaires et conventionnelles reçues au titre de l'activité partielle sont traitées socialement et fiscalement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle (remboursement à l’employeur)
L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 60% de la rémunération horaire brute correspondant à l’assiette de l’indemnité de congés payés, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic. Le taux horaire de l’allocation est assorti d’un plancher et ne peut pas être inférieur à 7,30 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les taux horaires et planchers/plafonds précisés dans le point 3.6 sont susceptibles d’évoluer suivant évolutions réglementaires.
Art IV – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
4 – 1 Engagement en matière d’emploi.
Dans le cadre du présent accord, pendant la période de 6 mois de bénéfice de ce dispositif et toute la durée de ses éventuels renouvellements, l’employeur s’engage au maintien de l’intégralité des emplois de l’entreprise. Il est précisé que les salariés qui ne seraient pas concernés par le dispositif sont eux aussi concernés par l’engagement en matière d’emploi.
4 – 2 Engagement en matière de formation.
Les parties signataires conviennent que des engagements en matière de formation seront pris à destination des salariés dont l’activité est réduite à savoir :
faciliter les demandes de formation du personnel,
Les responsables recevront chaque année en entretien individuel, les salariés placés en chômage partiel afin de connaitre leurs besoins de formation qui pourrait être pris en charge par l’OPCO qui est en charge de la collecte de la participation à la formation du personnel, notamment pendant les périodes d’activité réduite pour établir un plan de formation pertinent tout en tenant compte :
du volume horaire prévisible de sous-activité ;
des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;
des souhaits des salariés.
Par ailleurs, le direction utilisera les périodes de sous-activité de l’entreprise pour sensibiliser les salariés et les inciter à valider les acquis de leur expérience.
Art V – Prise des congés payés et utilisation du CPF par les salariés
À titre préventif, sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des politiques internes en la matière, l’entreprise met en œuvre des dispositions incitant les salariés à prendre tout ou partie de leurs congés acquis, sur base de volontariat.
Ainsi, les parties conviennent que l’employeur permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum 12 jours ouvrables de congés payés, conformément aux dispositions légales, et réglementaires.
Art VII – Information du personnel
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, ainsi que sur l’interface électronique dédiée.
Une note d’information sera adressée à chaque salarié pour l’informer des modalités de cet accord et lui indiquer où consulter l’accord et comment se procurer le contrat intégral.
La décision de validation de l’administration et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En l'hypothèse d'une validation implicite, il est porté à la connaissance des salariés une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration.
Art VI – Egalité Femme / Homme
Les signataires soulignent que cet accord garantie une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
En conséquence, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur sexe.
Art VII – Dépôt et publicité de l’accord
La société notifiera le texte à l’ensemble des signataires.
Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’administration pour validation.
Fait à Tourcoing, le 8 janvier 2021,
En 3 exemplaires originaux,
M XXXX Les membres titulaires Comité Social
en sa qualité de Directeur Général d’Actimed SAS et Economiques représentant
(Cachet et signature originale) la majorité des suffrages exprimés au aux dernières élections
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