Accord d'entreprise "Accord travail occasionnel nuit" chez MTD - WESTLAKE PLASTICS EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MTD - WESTLAKE PLASTICS EUROPE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020674
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : WESTLAKE PLASTICS EUROPE
Etablissement : 35240492500070 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Société xxxxxxxxxxxx
ENTRE
La xxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxx, 592000 Tourcoing, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
d’une part
ET
Les membres du CSE de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxx, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 09 mai 2023, annexé au présent accord, représentés Monsieur xxxxxxxxxxxxx, secrétaire ayant reçu mandat pour signature de l’accord lors de la réunion du 9 mai 2023,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-1 et suivants du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail occasionnel de nuit au sein de la société xxxxxxxxxxxxxx, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.
Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.
Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.
Le recours au travail de nuit, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.
A cet égard, la société a veillé à ce qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit en dehors de la plage 20h - 21h au sein de la société.
Il est précisé que cet accord est conclu pour une durée de 20 semaines, et concerne essentiellement le service métrologie (sur base du volontariat).
ARTICLE 2 DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Définition du travail de nuit
Il est rappelé que la convention collective applicable prévoit que : est défini comme travail de nuit « tout travail qui se situe entre 20 heures et 6 heures. »
Ainsi, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié homme ou femme d’au moins 18 ans qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures (dispositions prévues par la convention collective applicable),
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures.
L’horaire habituel de nuit est un horaire qui se répète de façon régulière d’une semaine sur l’autre, toutes les semaines travaillées. Le planning des nuits travaillées est établi à l’avance.
Il est entendu qu’à ce jour, aucun salarié de l’entreprise ne peut être considéré comme travailleur habituel de nuit au regard des dispositions ci-dessus présentées.
Définition du travail occasionnel de nuit
Sont considérés comme des travailleurs de nuit exceptionnels concernés par cet accord, les salariés qui travaillent :
Plus de 3 heures de leur temps quotidien de travail effectif sur la plage horaire 20h – 6h, et ce pendant maximum 20 semaines sur l’année
Avant toute exécution de travail exceptionnel de nuit, le responsable hiérarchique transmet une autorisation écrite au salarié, ou un avenant temporaire au contrat de travail, comprenant les dates de travail de nuit, les plages horaires et le lieu de projet. Sans ce document, ou avenant temporaire au contrat de travail, le salarié n’est pas autorisé à effectuer son travail de nuit.
Il est précisé que :
Les salariés réalisant de manière régulière 1 heure de leur temps de travail effectif quotidien sur la plage horaire 20h - 21h (une semaine sur 2) ne rentrent pas dans le cadre du présent accord eu égard aux dispositions présentées à l’article 2 du présent accord et au caractère régulier de leur affectation sur la plage horaire 20h - 21h.
Les modalités applicables aux salariés réalisant de manière régulière 1 heure de leur temps de travail effectif quotidien sur la plage horaire 20h - 21h (une semaine sur 2) restent inchangées. Ils bénéficient des majorations prévues par la convention collective applicable, même s’ils ne bénéficient pas du statut de travailleurs de nuit au regard des dispositions prévues par la convention collective applicable.
ARTICLE 3– CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.
ARTICLE 4 – PERIODES DE RECOURS AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Le recours au travail occasionnel de nuit a lieu de manière occasionnelle et exceptionnelle, sans prévoir de régularité annuelle. Il ne sera mis en place que sur circonstances exceptionnelles requises par les impératifs de production ou la nécessité de mises en place de nouvelles machines en cycle de nuit pour répondre à un impératif client.
Il est mis en place pour une durée de 20 semaines consécutives maximum.
Eventuellement, cette période de 20 semaines pourra être rallongée en fonction des impératifs de l’activité. Cette modification ferait alors l’objet d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 AFFECTATIONS AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Le présent accord a vocation à s’appliquer, sur la base du volontariat, à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Les emplois concernés sont : contrôleur qualité
Les salariés concernés, pouvant se porter volontaires, seront déterminés suivant les besoins techniques, d’expérience et de compétences préalablement définis par la Direction xxxxxxxxxxxxxxx.
ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE PAUSE
La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit occasionnel bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
ARTICLE 7- CONTREPARTIES AU TRAVAIL OCCASIONNEL DE NUIT
Les salariés bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures, d’une majoration de salaire définies comme suit (majoration horaire de salaire, sur la base du salaire de base brut):
20 % pour les heures travaillées entre 20 heures et 22 heures,
et 40 % pour les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures.
En outre, un repos compensateur équivalent à 3 % des heures travaillées en horaire de nuit est prévu pour les salariés concernés par le travail occasionnel de nuit. Les modalités et la périodicité sont définies comme suit :
fin de semaine anticipée : les salariés concernés quitteront leur poste de travail plus tôt le vendredi.
ARTICLE 8 – SECURITE ET SANTE
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit.
Les principaux dangers sont les suivants :
dangers liés au trajet à des heures de faible affluence,
dangers liés au travail isolé,
dangers liés au risque d’agression ou de cambriolage,
rythme de chronobiologie…
Cette liste n’est pas exhaustive.
Il est précisé que les règles suivantes seront mises en place :
interdiction formelle de travailler seul sur la plage horaire 20h - 6h. Il est impératif que deux salariés soient présent au minimum simultanément,
sensibilisation au rythme chronobiologique,
sécurisation du site renforcée pendant les heures de nuit.
Les travailleurs occasionnels de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 15 mai 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 20 semaines, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
1. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
2. au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, et fera l’objet d’une large information auprès du personnel.
Fait à Tourcoing, le 11 mai 2023,
Pour la Direction xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur Général,
Pour les membres du CSE, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 9 mai 2023,
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