Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA
Numero : A03418004305
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
Titre 1 : Dispositions générales 8
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 8
2.1 Définition du temps de travail 8
2.2 Périodes de référence de l’aménagement du temps de travail 8
Article 3 – DUREES MAXIMALES 9
3.1 Durée maximale hebdomadaire 10
3.2 Durée journalière du travail 10
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 10
Article 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS 12
6.3 Alimentation du compte épargne temps 12
6.4 Utilisation du compte épargne 13
6.6 Clôture des comptes individuels 15
Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION 16
7.2 Garantie d’un droit à la déconnexion 16
7.3 Réciprocité de la garantie d’un droit à la déconnexion 17
7.4 Octroi d’un matériel permettant un accès à distance 17
7.5 Utilisation raisonnée des outils numériques 17
7.6 Formation et sensibilisation 18
7.8 Protection des données et confidentialité 19
Titre 2 : Organisation du travail du personnel « hors planning » : Horaires individualisés 20
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 20
Article 2 – ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES 20
Article 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES DIMANCHES, JOURS FERIES 21
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 22
Article 2 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL 22
3.1 En ce qui concerne les salariés à temps complet : 23
3.2 En ce qui concerne les salariés à temps partiel : 23
Article 4 – PAUSES ET REPOS 23
Article 5 – HEURES ATYPIQUES 24
Article 6 – HEURES DE PENIBILITE 25
Article 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES (Salariés à temps complet) 25
7.1 Définition des heures supplémentaires 25
7.2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires 26
7.3 Repos compensateur de remplacement 26
Article 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES (Salariés à temps partiel) 27
8.1 Définition des heures complémentaires 27
8.2 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires 27
8.3 Garanties accordées aux salariés à temps partiel 27
Titre 4 : Durée et organisation du travail des cadres 28
Article 1 – ACCORD DU SALARIE 28
Article 2 – DETERMINATION DU FORFAIT 28
Article 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES 29
Article 4 – REMUNERATION FORFAITAIRE 30
Article 5 – EMBAUCHE ET DEPART EN COURS D’ANNEE 30
Article 6 – ABSENCE EN COURS DE PERIODE 30
Article 7 – MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 31
7.1 Répartition initiale prévisionnelle de la charge de travail 31
7.4 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 32
Article 8 – ROLE DE L’INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL COMPETENTE 33
Titre 5 : Les dispositions spécifiques aux artistes musiciens 34
Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 34
Article 2 – PERIODES DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 34
Article 3 – DUREES MAXIMALES 35
3.1 Durée maximale trimestrielle 35
3.2 Durée maximale hebdomadaire 35
3.3 Durée journalière du travail 35
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 35
Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES HORAIRES 36
5.3 Décompte du temps de travail 40
5.4 Heures supplémentaires (salariés à temps complet) 40
5.5 Heures complémentaires (salariés à temps partiel) 41
Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 42
Article 2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 43
Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES HORAIRES DES ARTISTES LYRIQUES DU CHŒUR 43
Titre 7 : Dispositions finales 50
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD 50
Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 50
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD 51
Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 51
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD 51
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD 51
Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD 52
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD 52
ENTRE
L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de Directrice générale,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- C.F.D.T. représentée pour ,
- C.G.T. Spectacle représentée par ,
- U.N.S.A. représentée par ,
d’autre part.
Préambule Afin de mieux concilier les impératifs de l'activité, d'adapter le fonctionnement de l’Association tout en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil et à la création du spectacle et d'améliorer les conditions de travail des salariés dans le respect de la vie personnelle et familiale, le présent accord permet d'aménager le temps de travail. Le présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’Association, a pour objectif de créer de la souplesse, de l’harmonisation et de la simplification dans la gestion des temps de travail indispensables au bon fonctionnement de l’Association en prenant en compte les besoins de la programmation. Toutefois, il tient compte des spécificités des différents métiers et la souplesse ne doit pas être interprétée comme une incitation à adopter systématiquement l'amplitude maximale de l'horaire définie ci-après. Titre 1 : Dispositions générales Article 1 – CHAMP D’APPLICATION |
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Le présent accord s'applique aux salariés de I’Association, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables. Article 2 – DEFINITIONS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Seul un service commandé par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès transmis par tout moyen au service RH avec copie au salarié) est susceptible de constituer un temps de travail effectif. Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Dans ce cadre, les salariés sont tenus de respecter les horaires fixés et la hiérarchie est chargée de veiller au respect de ceux-ci. La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année à l’exception des musiciens, des cadres dirigeants et des cadres autonomes.
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a) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée indéterminée La période de référence s'étend sur douze mois, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Sauf pour le personnel « hors planning », les artistes lyriques du chœur, pianistes et chefs de chant l'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail dans l'entreprise diminuée des heures de congés annuels légaux et conventionnels octroyés aux salariés. Sous réserve de ce principe, l'horaire annuel normal du personnel engagé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est de 1 505 heures augmentées de la durée de la journée de solidarité soit 1512 heures à l’exception des artistes musiciens. La journée de solidarité est fixée au 15 août. L’établissement de cet horaire de : 1505+7 = 1512 heures s’effectue de la façon suivante : 365 jours par an - 104 jours de repos hebdomadaires - 30 jours de congés payés ouvrés - 35 heures de congés conventionnels - 11 jours fériés par an + 1 jour de solidarité = 216 jours de travail par an, soit 43,2 semaines (216/5), soit 1 512 heures (43,2 x 35) b) Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'un mois et plus, la durée de la période de référence sera celle du contrat de travail. En fin de contrat, il sera effectué un solde des heures travaillées dans les conditions fixées au présent accord. c) Prise en compte des absences rémunérées en cas d'aménagement du temps de travail Lorsque le salarié n'aura pas atteint le total annuel :
- du nombre d'heures visé dans son contrat de travail pour un temps partiel Chaque jour d'absence rémunérée sera pris en compte pour une durée de 7 heures à l’exception des musiciens. Lorsque le salarié dépasse le total annuel de 1512 heures (ou celui visé dans son contrat de travail pour un salarié à temps partiel), l'équivalent temps de travail au titre des jours d'absences rémunérées ci-dessus mentionné ne sera pas intégré dans le décompte annuel. Article 3 – DUREES MAXIMALES |
La «semaine civile» s'entend comme le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h. Sous réserve des dispositions spécifiques aux artistes musiciens, les durées maximales sont fixées comme suit :
Sauf dérogations prévues par la loi, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Elle ne pourra pas atteindre 48 heures par semaine plus de 3 semaines consécutives.
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures. La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI.4 de la convention collective, dans les cas suivants : - pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ou en déplacement ; - pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les quinze jours qui précèdent la première représentation ; - pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle. A l’exception des artistes, le salarié, soumis à l'aménagement du temps de travail défini au présent titre, ne peut pas être convoqué pour moins de trois heures consécutives de travail dans la journée. Par dérogation, les caissiers, caissières, hôtes d'accueil, hôtesses d’accueil, contrôleurs, hôtes de salle, hôtesses de salle, employés de bar, employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués pour moins de deux heures 30 consécutives de travail dans la journée. |
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
4.1 Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixé au dimanche et doit obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives par semaine. En raison de l'activité, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Cependant, la programmation s’efforcera de prévoir deux jours de repos par semaine et ne prévoira pas plus de 20 dimanches travaillés par période. Le nombre de jours travaillés consécutifs ne pourra être supérieur à neuf.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles, et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour : - le personnel affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles, - le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens - tout autre personnel amené à être présent lors des spectacles. Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l'employeur, bénéficiera d'une heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront pas rémunérées. Toutefois, par exception, elles pourront être rémunérées lorsque le salarié est engagé par contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Article 5 – LISSAGE Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues pour une durée de 7 heures pour un temps plein (hors musiciens). Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période d’annualisation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’annualisation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée. Article 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS
De manière à permettre à chaque salarié de concilier ses aspirations en matière de repos et de niveau de rémunération, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du code de travail. Dans le respect de limites permettant d’assurer à chacun un temps de repos annuel minimal, le présent accord permet aux salariés de renoncer individuellement à des temps de repos qui leur sont ouverts en application du code du travail ou de la convention collective, en contrepartie d’un complément de rémunération.
L’accès au compte épargne temps est ouvert à tout salarié sous contrat à durée indéterminée bénéficiant d'une ancienneté ininterrompue d'un an. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 6.3.1. du présent titre, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de référence au plus tard le 30 juin de l’année en cours.
6.3.1. Affectation par le salarié Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, dans la limite de onze jours par an et de 60 jours en cumul, par les éléments suivants :
6.3.2. Tenue de compte Le compte est tenu par l'employeur qui communique deux fois par an (juin et décembre) au salarié l'état de son compte au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire. Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
6.4.1. Indemnisation de congés Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après. 6.4.1.1. Congés de fin de carrière Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une retraite progressive. L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. 6.4.1.2. Congés pour convenance personnelle Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 20 jours, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 10 jours avec l'accord exprès de l'employeur. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, qu'il accepte ou refuse la demande pour des nécessités de service. 6.4.1.3. Congés légaux Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. 6.4.2. Restitution de l'épargne en argent Le salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3 du code du travail. Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 5 du mois par courrier remis en main propres contre décharge ou LRAR. L'indemnité correspondante lui est versée avec la paie du mois en cours. 6.4.3. Passage à temps partiel Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées. Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard un mois avant au minimum.
6.5.1. Situation du salarié en congé Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.4. du présent titre est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l'horaire théorique journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière. 6.5.2. Statut du salarié en congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur. L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. 6.5.3. Fin du congé A l'issue d'un congé visé à l'article 6.4. du présent titre, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente. A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
6.6.1. Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 6.7 du présent titre, la clôture et le solde du CET. Toutefois, lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. 6.6.2. Renonciation au CET Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
La valeur du compte épargne temps peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur, si ce dernier relève du champ de la même convention collective, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues dans la convention collective.
Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION
Sauf exception expressément visée, les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’Association. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques. Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Chaque salarié et particulièrement le supérieur hiérarchique doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’Association. Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise ou d’en attendre une réponse à un message en dehors de ses horaires de travail.
Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance et à la téléphonie est nécessaire se verront attribuer un matériel permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.
7.5.1. Valorisation des modes alternatifs de communication interne L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange. Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques,…) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail. 7.5.2. Rationalisation de la communication numérique De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de : - délivrer une information utile ; - de s’adresser au bon interlocuteur ; - de s’exprimer sous une forme respectueuse pour le destinataire. 7.5.3. Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique - Contenu et destinataires des courriers électroniques Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié. Il convient également d’éviter les courriers électroniques appelant des réponses quasi instantanées. Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible. En cas d’urgence absolue, le recours au téléphone doit être privilégié. - Message d’absence Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs : - de son absence ; - de la date prévisible de son retour ; - des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence. 7.5.4. Rationalisation de l’utilisation des téléphones professionnels De façon générale, le recours aux téléphones professionnels se doit d’intervenir sur les plages de travail habituelles des salariés. Il est convenu que, sauf en cas d’urgence absolue mettant en péril la tenue ou le déroulement du spectacle voire d’une répétition, les salariés n’auront pas recours aux téléphones portables de 22h à 9h en temps normal ou de 23h à 10h pour les soirs travaillés. 7.5.5. Appréciation des situations par les salariés Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du délai de réponse.
7.6.1. Rôle de l’encadrement Compte tenu de leurs fonctions, les directeurs, responsables et chefs de service sont invités à adopter une attitude conforme aux dispositions du présent article. 7.6.2. Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel Des actions d’information, de formation et de sensibilisation pourront être mises en place, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de Direction. Des actions de sensibilisation pourront être décidées en concertation avec les services de santé au travail et l’institution représentative du personnel compétente, par exemple un rappel du droit à la déconnexion dans le procès-verbal des réunions de l’institution et lors des visites de la médecine du travail, voire lors de l’analyse du document sur les risques professionnels.
Faire du droit à la déconnexion un thème obligatoire des entretiens sur la charge de travail, pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours et un sujet d’échange entre le salarié utilisant des outils numériques et sa hiérarchie.
En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations. Titre 2 : Organisation du travail du personnel « hors planning » : Horaires individualisés Article 1 – CHAMP D’APPLICATION Est concerné par les présentes dispositions, le personnel ne relevant pas des catégories visées aux titres 3, 5 et 6. Article 2 – ORGANISATION DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Le personnel auquel sont applicables les présentes dispositions bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L 3121-48 du code du travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures en moyenne afin de permettre à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes professionnelles et personnelles. Tout bénéficiaire de l’horaire variable doit : - respecter un temps obligatoire de présence (plages fixes) ; - réaliser le volume de travail normalement prévu. La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de cinq jours consécutifs. Chaque journée de travail comprend : - des plages fixes : plages pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel du service est obligatoire ; - des plages mobiles : plages durant lesquelles les salariés peuvent arriver ou quitter le travail à l’heure de leur choix. Ces plages pourront être modifiées par la Direction avec un délai de prévenance de trois semaines. En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la Direction et/ou survenant du fait d'un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification d'horaire pourra être apportée avec un délai d’information de 48 heures. La durée journalière du travail ne peut excéder 8 heures. A titre d’exemple, les plages applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord sont annexées à celui-ci. Toute heure réalisée au-delà des 39 heures et/ou en dehors de l’horaire journalier de travail doit faire l’objet d’une demande écrite du chef de service et d’une validation de la Direction. Les heures réalisées au-delà des 39 heures sont considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à un repos compensateur de remplacement de 150%. Il est à noter que des heures réalisées à l’intérieur de l’horaire journalier de travail et/ou hebdomadaire, si elles ont fait l’objet d’une demande écrite du chef de service et d’une validation de la Direction seront traitées comme des heures commandées et alimenteront le compteur repos compensateur de remplacement à taux normal.
Elle est de 1 heure au minimum et au maximum 2 h 30 minutes. (1 heure sera automatiquement déduite)
Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers l’autre dans la limite de la période de référence. Par dérogation aux dispositions légales, le report est fixé à 4 heures par semaine et 21 heures en cumul positif (hors service commandé) et 6 en cumul négatif. Ce crédit est réduit au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Ce compteur de « 21 heures » peut être soldé en partie ou en totalité sur les plages fixes en accord entre les parties.
Toute absence supérieure ou égale à une demi-journée doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence écrite validée par le chef de service. Article 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES DIMANCHES, JOURS FERIES Les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés donneront lieu à un paiement majoré de 75% se substituant éventuellement à la majoration pour heure supplémentaire. |
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Titre 3 : Organisation du travail du personnel à horaire planifié (techniciens de scène, techniciens d’orchestre, régisseurs, encadrants et locationnaires) : Annualisation
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique aux catégories de personnel suivantes :
Les présentes dispositions s’appliquent à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés sous contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Les présentes dispositions pourront être étendues à d’autres catégories de personnel non présentes au sein de l’Association au jour de la signature de présent accord après accord des parties signataires. Article 2 – PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail dans le respect des durées maximales du travail prévues à l’article 3 du titre 1 et des repos prévus à l’article 4 du titre 1 du présent accord, étant précisé que des semaines pourront être programmées à 0 heure. Article 3 – PROGRAMMATION Le planning prévisionnel de travail, établi par les responsables ou directeurs de service, sera communiqué 7 jours à l’avance pour une période de 5 semaines. Les plages horaires des différents services figurent en annexe et en font partie intégrante.
A titre exceptionnel, en raison d’impératifs techniques ou artistiques, les chefs de services peuvent modifier le planning avec un délai de prévenance de 48 heures minimum. En raison des nécessités de service, le salarié pourra être tenu de travailler au-delà du service prévu. L’employeur doit s’assurer que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement d’horaire. Si le salarié a été prévenu du changement moins de 48 heures à l’avance de la nouvelle commande d’heures et n’est pas en mesure d’adapter son emploi du temps à cette demande, il n’est pas tenu d’y répondre favorablement. Si le salarié a été prévenu du changement horaire moins de 48 heures à l’avance, les heures décommandées dans la limite de 35 heures hebdomadaires, seront comptabilisées comme temps de travail effectif. Les heures de nuit (au-delà de minuit) et les heures non-atypiques au-delà de 35 heures peuvent être supprimées sans préavis. Les heures de dimanche et jours fériés peuvent être supprimées. Mais le paiement de ces heures est dû si la suppression intervient dans un délai inférieur à 24 heures.
A titre exceptionnel, le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié est de 3 jours ouvrés. Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos au choix du salarié. Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat. Article 4 – PAUSES ET REPOS
Les pauses-repas régulières (non assimilées à du temps de travail effectif) sont prises par le technicien de scène de 12 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00 et entre 12 h 00 à 14 h 00 et entre 18 h 00 à 20 h 00 pour les autres catégories de personnel. Le salarié planifié de 12 h 00 à 14 h 00 ou 18 h 00 à 20 h 00 a droit dans ces créneaux horaires, respectivement, à une pause d’une demi-heure minimum assimilée à du temps de travail effectif. En cas de continuité de spectacle, générale, pré-générale ou, exceptionnellement, répétition entre 12 h 00 et 14 h 00 ou entre 18 h 00 et 20 h 00 la pause est prise avant ou après le créneau horaire (dans la limite d’1 heure) selon les impératifs de service.
Le personnel planifié le matin, l’après-midi et le soir ne peut reprendre son service avant le lendemain 14 h 00. Cette règle peut ne pas s’appliquer au responsable technique 2 jours de suite maximum et au régisseur du suivi d’un spectacle dans la mesure où est respectée la règle des 9 heures minimum de repos quotidien.
Le personnel ayant travaillé au-delà de minuit ne peut reprendre son service qu’à partir de 14 h 00. S’il a assuré, la veille, la fin d’un spectacle, d’une générale ou pré-générale au-delà de minuit (dépassement non planifié), la prise de service le matin est repoussée, sans modification du planning. Le personnel ayant comptabilisé 4 heures après minuit ne peut reprendre son service qu’à partir de 20 h 00 (à partir de 18 h en cas de spectacle, générale, pré-générale). Le personnel ayant comptabilisé 6 heures après minuit ne peut reprendre son service avant le lendemain 8 h 00. Le personnel travaillant après minuit a droit, avant ou après la 2ème heure, à 1 ou 2 pauses d’une demi-heure chacune (assimilées à du temps de travail effectif). Article 5 – HEURES ATYPIQUES Sont considérées comme heures atypiques (heures effectuées hors du cadre de la planification du lundi au samedi de 8 h 00 à 24 h 00), sauf tournées avec prime complète :
La majoration de salaire pour les heures de dimanche et jours fériés est de 75%. La majoration de salaire pour les heures de nuit est de 100% (toute heure de nuit entamée est due). Ces majorations se substituent le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires et sont payées le mois suivant. Sont exclus de ces majorations les cadres autonomes pour lesquels ces heures atypiques sont prises en compte dans leur rémunération globale. Compte tenu du nombre important d’heures programmées, les heures atypiques (effectuées le dimanche, les jours fériés et de nuit) seront payées avec le salaire du mois suivant en plus de la rémunération lissée prévue à l’article 5 du titre 1 ou peuvent, si accord entre l'intéressé et la Direction, donner lieu à un repos compensateur. Article 6 – HEURES DE PENIBILITE Sauf le dimanche, les jours fériés et la nuit qui donnent lieu à une majoration de salaire, les techniciens de scène, d’orchestre et les régisseurs ont droit à un repos compensateur de pénibilité correspondant à :
ou
et
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de : - la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 40 heures - de 1512 heures de travail effectif déduction faite, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et des heures atypiques visées à l’article 5 du présent titre payées au cours de l’année. Les heures effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de travail de 40 heures donnent lieu à une majoration de 50%. Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures accomplies au-delà de 1512 heures donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes. Ce seuil de 1512 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur de remplacement et/ou de pénibilité atteint 3 heures. Le repos compensateur de remplacement et de pénibilité ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée. Sa prise doit intervenir au cours de la saison ou au plus tard dans un délai de trois mois commençant à courir à la fin de la saison qui les a générés (soit jusqu’au 30 novembre). Les dates de prise de ces repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de préférence dans une période de faible activité. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement et de pénibilité, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et de la situation de famille. Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de pénibilité qu’ils ont acquis par un document remis par période de cinq semaines. Article 8 – HEURES COMPLEMENTAIRES (Salariés à temps partiel) En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail conventionnelle soit 1512 heures.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables : Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%. Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25%.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté. Titre 4 : Durée et organisation du travail des cadres Les cadres dirigeants de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle (les membres du comité exécutif hors grille) disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leur horaire, d'un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment, par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération. Conformément à l’article L 3111-2 du code du travail, ils sont donc exclus de la réglementation sur la durée du travail. Les cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail pourront conclure des conventions de forfait en jours sur l'année dans les conditions ci-après. Compte tenu de l’organisation de l’Association, à la date de signature du présent accord, correspondent à cette définition les chefs de service et l’ensemble des cadres liés à l’activité artistique (à l’exception des chefs de chant). Les autres cadres sont considérés comme des cadres intégrés (article L. 3121-39 du code du travail). La nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés. Article 1 – ACCORD DU SALARIE La mise en place du forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié. Article 2 – DETERMINATION DU FORFAIT La période annuelle de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 206 jours soit 412 demi-journées. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ces forfaits sont applicables aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Dans le cadre d’une activité à temps partiel, il pourra être convenu par convention individuelle d’un nombre inférieur au forfait plein de 206 jours prévu ci-dessus. Les salariés bénéficieront des dispositions du présent accord au prorata du nombre de jours travaillés. A l’exception des salariés entrant en cours de période, auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre. Article 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou en demi-journées de travail effectif. Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis : - à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail ; - à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ; - aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par l'article L. 3121-20 par l'article L. 3121-22 du code du travail. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié badgera et/ou renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail (en cas de mission à l’extérieur ou de télétravail occasionnel avec l’accord de la directrice générale ou de l’administratrice générale sur proposition du supérieur hiérarchique) une fois par demi-journée de travail. 3 badgeages seront possibles en cas de représentation ou répétition en soirée ou circonstances exceptionnelles. Les congés payés et les congés conventionnels devront faire l’objet d’une demande sur la fiche prévue à cet effet. Le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines : - de la répartition de son temps de travail ; - de la charge de travail ; - de l’amplitude de travail et des temps de repos. Dans ce cas, un entretien prévu à l’article 7-5 sera organisé sous 7 jours. La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 206 jours ne peut être fixée que par avenant au contrat de travail. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%. L’avenant ne peut être conclu que pour la période annuelle de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Article 4 – REMUNERATION FORFAITAIRE Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. Article 5 – EMBAUCHE ET DEPART EN COURS D’ANNEE Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante : Il est ajouté au forfait de 206 jours : 30 jours ouvrés de congés payés, 5 jours de congés conventionnels et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés. En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…). Article 6 – ABSENCE EN COURS DE PERIODE Chaque journée ou demi-journée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : Salaire journalier = salaire forfaitaire de base annuel / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés) Article 7 – MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’il établisse par trimestre un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre : - les journées ou demi-journées de travail ; - les jours de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire. Pour établir son planning prévisionnel, le salarié prendra en considération : - les impératifs liés à la réalisation de sa mission ; - le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ; - les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié communiquera, préalablement au début de la période concernée, le planning ainsi établi à son responsable hiérarchique et au service RH afin que ceux-ci puissent formuler d’éventuelles observations. Le responsable hiérarchique invitera le salarié à un entretien, s’il estime que le planning prévisionnel : - ne permet pas d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ; - risque d’entraîner une surcharge de travail ou un non-respect des durées maximales d’amplitude ou minimales de repos. L’objet de l’entretien au cours duquel le salarié peut se faire assister par un membre du personnel de son choix est d’organiser une concertation permettant de proposer et appliquer des solutions adéquates par écrit sous 7 jours. Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié qui le transmettra à son responsable hiérarchique et au service RH.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 9 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures. Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Bien qu’ils ne soient pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail (article L.3121-62 du code du travail), les salariés en forfait jours devront veiller à respecter des durées maximales raisonnables de travail.
La charge de travail des salariés doit être raisonnable. L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées. Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate : - que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ; - qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ; - que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problèmes rencontrées et trouveront ensemble les solutions et actions pour y remédier.
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique ainsi qu’un membre du service RH. L’entretien aborde : - la charge de travail du salarié ; - l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; - le respect des durées minimales des repos ; - l’organisation du travail dans l’entreprise ; - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence. En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’autres entretiens en vue d’aborder les thèmes précédemment visés à l’exclusion de la rémunération. Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : - une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; - une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. Chaque entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjoint, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. Article 8 – ROLE DE L’INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL COMPETENTE L’institution représentative du personnel compétente est tenue informée des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Sont examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés. En outre elle est consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. A cet effet, il est mis en place, avec les représentants du personnel une commission, composée de deux représentants dont au moins un du collège cadre chargée de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énumérées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Cette commission établira une fois par an, un compte rendu qui sera présenté en séance plénière de l’institution représentative du personnel compétente. |
Titre 5 : Les dispositions spécifiques aux artistes musiciens
Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le décompte du temps de travail effectif est individuel dans le cadre du calendrier collectif des activités de la formation instrumentale.
Les conditions d'emploi des artistes musiciens recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.
Les différentes natures du temps de travail effectif (travail au pupitre, temps en tournée, temps de transport et temps en résidence) sont définies par l’article XV-2.1 du titre « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens » de la Convention collective.
Article 2 – PERIODES DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les musiciens sont engagés à temps complet. Compte tenu des contraintes liées à la fonction (travail les dimanches et jours fériés, en soirée, travail personnel) et par dérogation aux dispositions conventionnelles :
- l'horaire mensuel moyen d'un artiste musicien est de 102 heures
- l'horaire trimestriel moyen d'un artiste musicien est de 306 heures
- l'horaire annuel d'un artiste musicien est de 1040 heures.
L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail de chaque formation instrumentale, diminuée des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux artistes (chaque jour étant comptabilisé pour 4 heures 70 centièmes – 23,54 heures par semaine).
Il est entendu entre les parties que l'artiste doit individuellement 1040 heures de travail annuel effectif à savoir :
1. temps de travail au pupitre,
2. temps en tournée,
3. temps de transport,
4. temps en résidence,
5. et toutes autres activités conformes à l'objet social et au label de la formation instrumentale.
Article 3 – DUREES MAXIMALES
3.1 Durée maximale trimestrielle
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail effectif des artistes, la durée trimestrielle du travail effectif ne pourra excéder 320 heures, dans le respect des plafonds horaires hebdomadaires et journaliers, diminués des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux artistes (chaque jour étant comptabilisé pour 4,70 heures).
3.2 Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures dont 30 heures au maximum de travail au pupitre. Le temps de travail au pupitre ne peut excéder 10 services hebdomadaires hors tournée.
Après accord avec les représentants élus du personnel et dans la limite de 2 dérogations par an ce nombre de services pourra être supérieur à 10.
3.3 Durée journalière du travail
La durée journalière du travail effectif des artistes ne peut excéder 7 heures au pupitre. Toutefois, pour des ouvrages lyriques ou symphoniques d’une durée exceptionnelle, il pourra être dérogé à ce principe pour la générale et la représentation ou le concert qui seront alors décompté pour la durée du spectacle.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dont 7 heures au maximum de travail au pupitre, dans le cadre d'une tournée, d'un déplacement ou d'une résidence telle que définie par la convention collective.
Le repos entre le service du matin, qu'elle qu'en soit sa durée et le service de l'après-midi ne peut être inférieur à 1 heure 30. Le repos entre le service de l'après-midi et le service du soir ne pourra être inférieur à 2h, sauf accord avec les représentants élus du personnel.
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos dans la semaine et doit obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives par semaine. En raison de l'activité, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans la limite de 20 dimanches.
Cependant, la programmation inclura si possible deux jours de repos consécutifs par semaine.
Le nombre de jours travaillés consécutifs ne pourra être supérieur à six.
Le nombre de lundis travaillés sera limité à 6 par saison sauf accord avec les représentants élus du personnel.
D'une journée à l'autre, l'intervalle entre deux services ne pourra être inférieur à 11 heures.
Exceptionnellement, avec l'accord des représentants élus du personnel, cet intervalle pourra être réduit à 10 heures.
Si la fin d'un spectacle, quelle que soit sa nature, est programmée après 23h00, il n'y a pas de service le lendemain matin.
Il pourra être dérogé à ces principes, en particulier pendant les tournées et les festivals d'été, avec l'accord des représentants élus du personnel.
Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES HORAIRES
5.1 Planification
5.1.1. Plan de programmation
Le planning prévisionnel de travail de la saison suivante sera communiqué au plus tard le 1er juillet pour la programmation de septembre à mi-décembre et au dernier concert de juillet pour le reste de la saison à l’exception des tournées et festivals.
Les plannings sont établis par la régie générale en fonction de la programmation.
Au début de chaque mois la Direction affiche le plan de programmation pour les trois mois qui suivent.
Le plan de programmation indique pour chaque production, les noms des œuvres et leur durée, l’effectif nécessaire à son exécution, la date et le lieu du concert.
Après son affichage, des modifications peuvent intervenir dans le plan de programmation au plus tard 1 mois avant la première répétition sauf circonstances exceptionnelles et/ou spectacles dont l’Association n’est pas le producteur.
5.1.2. Tableau de service
Au début de chaque mois, la Direction affiche et envoie par mail le tableau de service pour le mois suivant ; ainsi que pour information le plan de programmation actualisé des mois suivants.
Le tableau de service indique le programme, la nature, la date, l’heure, la durée et le lieu de chaque service pour le mois considéré.
Après son affichage, des changements peuvent intervenir au plus tard dans les 5 jours avant l’échéance.
Ils seront annoncés à l’orchestre s’il est présent au moment où ces changements interviennent mais il appartient aux musiciens de se tenir informés des modifications éventuelles du tableau de service. Seules les modifications intervenant pendant les congés annuels seront signifiées individuellement.
8 jours francs après la parution du tableau de service, les solistes de chaque pupitre, après consultation des musiciens de leur pupitre, donnent à la Direction la liste nominative des artistes pour chaque production du mois considéré. En cas de carence des solistes, la liste nominative sera établie par la Direction.
Exceptionnellement, si des modifications devaient être apportées à ces listes par la Direction, elles seront préalablement présentées aux solistes des pupitres concernés.
5.1.3. Astreinte
Par astreinte on entend la période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La programmation des astreintes sera communiquée en même temps que la programmation du service. Elle est donc susceptible d’être modifiée dans le délai minimum de 48 heures.
Les salariés pourront être positionnés en astreinte sur tout ou partie des services de la série.
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les musiciens concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les 4 heures.
Ce délai commence à courir dès que la régie envoie au musicien un message numérique (sms, mail, autre application) ou lui téléphone.
L’absence du musicien au-delà du délai des 4 heures est assimilée à une absence irrégulière.
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
La réalisation de l’astreinte ouvre droit à la compensation suivante : les heures programmées de la série non-travaillées durant lesquelles le salarié est susceptible d’intervenir seront prises en compte à hauteur de 30% de temps de travail effectif.
5.1.4. Services
Les artistes musiciens doivent être en mesure de commencer le travail effectif à l'heure précise du début du service et de reprise après chaque pause.
Les artistes musiciens doivent signer personnellement la feuille de présence avant le début du service.
Au début du service, la feuille de retard est substituée à la feuille de présence. Le retardataire signe obligatoirement la feuille de retard et y ajoute éventuellement ses commentaires.
Toute absence de signature sur la feuille de présence ou le cas échéant sur la feuille de retard est considérée comme une absence au service. Toute délégation de signature est prohibée.
Les artistes musiciens sont tenus d'assurer personnellement les services pour lesquels ils sont convoqués.
Les services seront planifiés à partir de 9h30.
Le travail au pupitre est planifié puis décompté en services de 2h00, 2h30, 3h00, 4h00 ou 4h30. Le nombre de services d'une durée de deux heures ne peut excéder vingt par mois.
Les services de lecture pour la musique contemporaine sont de 2 heures sauf accord avec les représentants élus du personnel.
Quand un service nécessite la présence des musiciens 5 heures ou plus, aucun autre service ne peut donc être programmé le jour même exception faite d'un raccord d'une demi-heure.
Le lendemain d'un spectacle ayant requis la présence des musiciens 6 heures ou plus, il n'y a pas de programmation.
Le raccord est le temps consacré à la répétition précédant immédiatement un concert.
Dans le cas où la répétition générale ne se serait pas déroulée dans le lieu du concert, il est d’une heure au plus.
Afin de répondre aux impératifs d'une œuvre lyrique ou dramatico-musicale ou chorégraphique dont la durée avec entracte dépasse 4 heures, les pré-générales, générales et les représentations sont décomptées au-delà de 4 heures par heure indivisible.
A partir de 00h00, donnent lieu à une majoration de salaire de 33% le premier quart d'heure et de 50% les deux quarts d’heures supplémentaires.
Deux convocations individuelles au maximum par jour peuvent être planifiées.
Toutefois :
Le raccord et la représentation qui suit comptent pour une seule convocation. Le raccord d'une demi-heure est décompté 1h00. Si la durée du raccord est comprise entre une demi- heure et une heure, un décompte de 2 heures sera appliqué.
En raison de contraintes techniques ou musicales, il est possible de prolonger le service dans la mesure où le dépassement n'excède pas 3 minutes.
Les musiciens doivent prévoir une franchise de deux quarts d'heure, un complémentaire et un supplémentaire, obligatoires et rémunérés comme tels dans les cas suivants :
- dernier service de l'enregistrement d'une œuvre avec un même chef/et ou un même soliste ;
- générales lyriques et/ou symphoniques ;
- concerts et/ou représentations.
Les musiciens peuvent être appelés à participer à des services de répétitions partielles sous la Direction d'un chef d'orchestre ou d’un chef de pupitre (dans ce cas, le service ne peut excéder 2 heures).
On entend par répétition partielle, une répétition à laquelle n'est convoquée qu'une partie de l'effectif nécessaire à l'exécution d'une œuvre, indépendamment du cas où l'effectif total est, de la volonté du compositeur, divisé en plusieurs orchestres ou groupes.
Un jour de concert ou de représentation lyrique, un seul service quotidien relatif à un programme différent pourra être programmé, dès lors que le décompte de ce service, ajouté à celui de la représentation n'entraîne pas un dépassement de la durée maximum de 7 heures effectives quotidiennes.
Ce service ne pourra porter sur un programme comportant des œuvres notoirement périlleuses et nécessitant une technique particulière qu'avec l'accord des solistes des pupitres particulièrement sollicités.
Ce jour-là aucun service d'enregistrement en « studio » ne pourra être programmé.
Les générales lyriques sont étendues à la durée de l'œuvre, cependant des raccords sont possibles dans la limite d'un quart d'heure complémentaire et d'un quart d'heure supplémentaire rémunérés comme tels avec l’accord de la Direction.
Les générales symphoniques ont pour fonction le filage des œuvres du programme. Cependant des raccords sont possibles dans le cadre de la fin programmée du service.
Les concerts éducatifs ont une durée de 1 heure. Si un seul concert éducatif est donné, il est décompté 2 heures. Deux concerts éducatifs qui se suivent sont séparés par une pause de 15 minutes et sont décomptés 3 heures.
Les rencontres, conférences, ateliers, présentations d’instruments avec ou sans médiateur, les interventions (jouées et/ou parlées) à vocation pédagogique, sociale ou promotionnelle sont décomptées 2 heures.
Des répétitions publiques pourront avoir lieu après consultation des représentants élus du personnel.
Pendant les périodes de festival ou de concerts en plein air, les répétitions peuvent se poursuivre jusqu'à minuit (minuit trente avec l’accord des représentants élus du personnel) et les générales, concerts ou représentations jusqu’à 1 heure du matin sans rémunération supplémentaire. En revanche, après minuit, le temps est décompté double par demi-heures indivisibles, pris en compte dans les heures mensuelles mais entrant dans le cadre de la réversibilité annuelle.
Hors journée continue, les services englobant en totalité les heures de repas (12h00/14h00) et (18h00/20h00) sont limités aux générales lyriques et aux concerts ou représentations. Lors de ces services, une pause repas de 45 minutes vient s'ajouter à l'une des pauses normales. Une indemnité de repas est due.
5.2 Pauses
La durée des pauses est la suivante :
Services de 2 heures : 15 minutes
Services de 2 heures 30 et 3 heures : 20 minutes
Services de 4 heures : 2 pauses de 15 minutes ou une de 30 minutes à la convenance du chef d’orchestre
Journée continue (4 heures 30) : une pause de 20 minutes et une de 30.
Exception faite des pré-générales, générales et des concerts ou représentations, la pause doit intervenir au plus tard 1h30 après le début d'un service de 2h30 et au plus tard 1h40 après le début d'un service de 3 heures ou de 4 heures. Dans le cas où la pause n’interviendrait pas dans ces délais, le service serait ramené à 2 heures.
Pour les services d'enregistrement disque ou télévision, la pause est de 10 minutes par heure, prise à la convenance du chef d'orchestre, en une ou deux fois.
Certains ouvrages pourront ne comporter de pause ni à la générale, ni au concert.
Les pauses des pré-générales, des générales sont de même nombre et de même durée que celles des concerts ou des représentations.
5.3 Décompte du temps de travail
Lors des tournées internationales, les journées de travail encadrées par 2 nuits sur place seront prises en compte à hauteur de 3 services de 2h30.
Les spectacles lyriques ou oratorios d'une durée inférieure à 2h00 sont décomptés 3h00.
Les spectacles lyriques ou oratorios d'une durée supérieure à 2h00 sont décomptés 4h00.
Les ballets sont décomptés 3 heures, et 4 heures si leur durée dépasse les 3 heures.
Pour les ouvrages dont la durée dépasse 4h00, les générales et les représentations sont décomptées pour 2 services dans le décompte hebdomadaire.
5.4 Heures supplémentaires (salariés à temps complet)
5.4.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :
- de la limite haute de travail :
. hebdomadaire fixée à 46 heures
. mensuelle fixée à 118 heures. Les heures effectuées entre 102 heures et 118 heures sont compensées sur le trimestre de la saison auquel le mois considéré appartient.
. trimestrielle fixée à 306 heures
- de 1040 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
Conformément aux disposions de la convention collective, les heures accomplies à l'intérieur du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaires de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes.
Ce seuil de 1040 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
5.4.2. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
5.4.3. Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle sont rémunérées à l’échéance de la paie où elles sont réalisées.
5.5 Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail conventionnelle soit 1040 heures.
Les règles relatives aux heures complémentaires, gestions des absences et garanties accordées aux salariés à temps partiel prévues au titre 3, articles 8.2 et 8.3 sont applicables.
Titre 6 : Les dispositions spécifiques aux artistes lyriques du chœur aux pianistes accompagnateurs, aux pianistes accompagnatrices et aux chefs de chant
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux artistes lyriques du chœur ainsi qu’aux pianistes accompagnateurs, aux pianistes accompagnatrices et aux chefs de chant.
Article 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif comprend :
- le temps consacré aux répétitions, aux auditions, aux concours de recrutement aux représentations et aux enregistrements, décompté en services pour le Chœur et en heures pour les pianistes accompagnateurs, les pianistes accompagnatrices et les chefs de chant ;
- en cas de déplacements autres que ceux des tournées, le temps de transport entre l'entreprise et le lieu de déplacement ;
- le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la Direction ;
- les pauses pendant les services ;
- le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage et déshabillage.
En cas de déplacement comportant un ou plusieurs découchers, il est pris en compte un minimum forfaitaire de 6 heures par jour.
Le temps réellement effectué est comptabilisé dans le mois au cours duquel a lieu le déplacement
Par ailleurs, le temps de travail personnel est rémunéré chaque semaine sur la base de la différence entre 35 heures en moyenne sur l’année et le temps de travail réalisé par l'artiste permanent dans le cadre des différentes tâches ou services qui sont confiés par l'employeur au cours de l’année concernée.
Les conditions d'emploi des artistes lyriques du chœur, des pianistes accompagnateurs, des pianistes accompagnatrices et des chefs de chant recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.
Article 2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos fixe dans la semaine et doit obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives par semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.
Cependant, la programmation s’efforcera de prévoir deux jours de repos consécutifs par semaine. Sauf pendant les tournées et déplacements, le nombre de jours travaillés consécutifs ne pourra être supérieur à six.
Lors des tournées et déplacements, le nombre de jours travaillés consécutifs pourra être porté à sept en cas de voyage.
En dehors des services relatifs aux programmes de festivals et de tournées, aucun service ne pourra être programmé le dimanche à l'exception des représentations lyriques et des concerts ou spectacles publics.
D'une journée à l'autre, l'intervalle entre deux services ne pourra après être inférieur à 11 heures.
Exceptionnellement, avec l'accord des représentants du personnel des services artistiques, cet intervalle pourra être réduit à 10 heures.
Pour les artistes lyriques du chœur, si la fin d'un spectacle, quelle que soit sa nature, est programmée à 23h00, il n'y a pas de service le lendemain matin.
Il pourra être dérogé à ces principes pendant les déplacements, tournées et les festivals ou en cas de circonstances exceptionnelles (telles que des intempéries) avec l'accord des représentants du personnel.
Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES HORAIRES DES ARTISTES LYRIQUES DU CHŒUR
3.1 Planification
3.1.1. Plan de programmation
En fin de saison, le planning prévisionnel annuel d'activité sera communiqué aux artistes lyriques du chœur.
Le planning prévisionnel de travail de la saison suivante sera communiqué au plus tard le 1er juillet pour la programmation de septembre à décembre et au 31 juillet pour le reste de la saison à l’exception des tournées et festivals.
Le planning mensuel d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques du chœur au plus tard 4 semaines avant son entrée en vigueur et indique de manière définitive les horaires de travail.
Le planning hebdomadaire d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques du chœur au plus tard le vendredi à 17 heures précédant la semaine concernée et détermine la nature des services.
La modification est portée à la connaissance des artistes lyriques du chœur avec un délai de prévenance aussi long que possible et au plus tard 72 heures avant le service concerné. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un changement de planning, le délai de prévenance est ramené à 48 heures avant le service concerné. En cas de concert ou spectacle à effectif partiel, l’ensemble des artistes restent à disposition sur l’ensemble de la programmation quelle que soit la nature du service. Les artistes concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les 4 heures pour un concert et 6 heures pour une représentation scénique.
Ce délai commence à courir dès que la régie envoie à l’artiste un message numérique (sms, mail, autre application) ou lui téléphone.
Le billet de service affiché la veille avant 17 heures au tableau de service des artistes lyriques du chœur définit les modalités des services.
3.1.2. Nature et durée des services
Les artistes lyriques du chœur effectuent au maximum 46 services par mois sur la base moyenne de 10 services par semaine, portée à 11 services par semaine en cas de représentation.
Le temps consacré aux répétitions, aux enregistrements et aux représentations est décompté en services selon les modalités suivantes :
1/ Leçon par pupitre :
1 service de 1 heure sans pause ou 1h30 avec une pause de 10 minutes.
Il est possible de grouper deux services d’1h00 avec une pause de 10 minutes et de grouper deux services de 1h30 avec une pause de 20 minutes.
2/ Ensemble partiel (2 pupitres groupés) : 1h30 avec une pause 10 minutes
3/ Ensemble général (4 pupitres groupés) : 2h avec une pause de 15 minutes
Ces trois types services ne pourront pas être programmés le samedi.
4/ Musicale avec chef d’orchestre ou chef de chœur invité assurant la direction musicale: 3 heures avec une pause de 20 minutes.
5/ Mise en scène piano :
1 service de 3 heures entrecoupé d’une pause de 20 minutes.
Les services de mise en scène pourront être réalisés en service continu avec 2 pauses de 20 minutes. Cette répétition compte pour 2 services.
6/ Italienne avec orchestre :
1 service de 3 heures entrecoupé d’une pause de 20 minutes et maximum 1h40 de travail suivi.
7/ Filage au piano ou générale piano :
1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte ou au minimum de 2 pauses de 15 minutes ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service.
Pour les œuvres supérieures à 3h, le service pourra être exceptionnellement de 5 heures avec 2 pauses de 20 minutes.
8/ Mise en scène orchestre :
1 service de 3 heures entrecoupé d’une pause de 20 minutes et maximum 1h40 de travail suivi.
9/ Pré-générale :
1 service de 4 heures, ou de la durée de l’œuvre si elle est supérieure, entrecoupé des pauses d'entracte.
10/ Générales :
Les générales lyriques sont étendues à la durée de l'œuvre, cependant des raccords sont possibles dans la limite d'un quart d'heure complémentaire et d'un quart d'heure supplémentaire rémunérés comme tels avec l’accord de la Direction.
Les générales symphoniques ont toujours pour fonction le filage du programme. Cependant des raccords sont possibles dans le cadre de la fin programmée du service.
Dans le cadre des festivals en plein air, les répétitions générales et les représentations pourront se poursuivre jusqu'à 1h du matin (raccord compris).
Dans le cadre d'un festival en salle de spectacle et/ou en plein air, les générales avec orchestre pourront avoir lieu le dimanche.
11/ Raccord :
Avant les filages piano, pré-générales, générales et spectacles un raccord musical ou scénique sur l’ouvrage joué peut-être réalisé. Il ne doit pas excéder une heure en studio et deux heures sur scène.
Selon l’ouvrage, pour des raisons d’efficacité artistique, les horaires du raccord peuvent varier et déroger aux plages de services habituelles.
Le metteur en scène et le chef d’orchestre peuvent donner leurs notes durant le raccord.
12/ Représentations :
1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
A partir de 00h00, donnent lieu à une majoration de salaire de 33% le premier quart d'heure et de 50% les deux quarts d’heures supplémentaires.
13/ Les services seront planifiés à partir de 9h30.
Dans le cadre d'un festival en salle de spectacle et/ou en plein air, il pourra être dérogé aux horaires habituels de répétition.
14/ Nature des services à l’issue d’un voyage.
Trajet entre 0 et 3 heures : un raccord musical d’1 heure ou scénique de 2 heures et une générale ou une représentation.
Trajet entre 3 heures et 4 heures : un raccord de 1 heure et une générale ou une représentation.
Trajet entre 4 heures et 6 heures : uniquement un service de répétition le soir. Dans ce cas, le décompte voyage + temps de travail ne pourra être supérieur à 7 heures.
Au-delà de 6 heures : aucun service.
15/ Nature et horaires des services durant les tournées et déplacements.
Les horaires de travail seront adaptés aux usages des lieux de déplacement, à l’objet du déplacement et s’ajusteront aux impératifs susceptibles de se produire au cours du déplacement.
Ces adaptations seront décidées après consultation des représentants du personnel.
Pendant les déplacements, sur les périodes de non-jeu supérieures à 24 heures, les artistes lyriques du chœur peuvent être amenés à effectuer des répétitions pour des ouvrages qui ne sont pas l’objet du déplacement. Ces services sont limités aux tutti.
3.1.3. Convocation :
Lors des représentations et des répétitions en costumes, les artistes lyriques du chœur doivent être présents dans l'entreprise, selon les besoins de la production, entre 30 et 50 minutes avant la représentation, ce temps s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions de la colonelle et de la générale avec orchestre ainsi que le filage avec piano sont en costumes avec maquillage.
Pour les ouvrages lyriques, les costumes, les perruques, les accessoires et le maquillage sont fournis par l'Opéra.
La mise en costume pourra également être demandée pour toute autre répétition après consultation des représentants du personnel : l'habillage et le déshabillage seront inclus à l'intérieur d'un service respectant la pause.
3.1.4. Essayages
Jusqu’à un total de 3, l’ensemble des essayages sera comptabilisé pour un service récupérable s’il a lieu en dehors d’un service artistique. Les essayages pourront donner lieu à une troisième convocation dans la journée. Ils ne pourront avoir lieu le samedi.
Les essayages se dérouleront en dehors des pauses.
Article 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET PLANIFICATION DES HORAIRES DES PIANISTES ACCOMPAGNATEURS, DES PIANISTES ACCOMPAGNATRICES ET DES CHEFS DE CHANT
4.1 Planification
4.1.1. Plan de programmation
En fin de saison, le planning prévisionnel annuel d'activité sera communiqué aux pianistes et aux chefs de chant.
Le planning mensuel d'activité sera communiqué au plus tard 4 semaines avant son entrée en vigueur.
La modification est portée à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance de 48 heures avant le service concerné.
4.1.2. Nature et durée des services hors production, audition et services spécifiques opéra junior :
Les services seront planifiés à partir de 9h30.
1/ Leçon par pupitre :
1 heure sans pause ou 1h30 avec une pause de 10 minutes.
Il est possible de grouper deux leçons d’1h00 avec une pause de 10 minutes et de grouper deux leçons de 1h30 avec une pause de 20 minutes.
2/ Ensemble partiel (2 pupitres groupés) 1h 30 avec une pause 10 minutes.
Sans chef de chœur, ce service sera décompté 3 heures.
3/ Ensemble général (4 pupitres groupés) : 2h avec une pause de 15 minutes.
Ces trois types de services ne pourront être programmés le samedi.
4.1.3. Nature et durée des services d’audition :
1 service de 4 heures maximum dont deux heures cumulées maximum au clavier.
Les services seront planifiés à partir de 9h.
4.1.4. Nature et durée des services opéra junior :
Les pianistes et chefs de chant effectuent au maximum de 7 heures par jour. Les répétitions s’entendent avec chef de chœur ou chef d’orchestre.
Les services seront planifiés à partir de 9h.
4.1.5. Nature et durée des services de production :
Les services seront planifiés à partir de 9h30.
1/ Musicale solistes avec chef d’orchestre ou chef de chœur invité assurant la direction musicale : 3 heures avec une pause de 20 minutes.
2/ Mise en scène piano : 3 heures entrecoupées d’une pause de 20 minutes ou 5 heures entrecoupées de 2 pauses de 20 minutes.
3/ Filage au piano ou générale piano :
1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte ou au minimum de 2 pauses de 15 minutes ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service.
Pour les œuvres supérieures à 3 heures, le service pourra être exceptionnellement de 5 heures avec 2 pauses de 20 minutes. Dans ce cas 2 chefs de chant assureront la production.
4/ Italienne avec orchestre :
1 service de 3 heures entrecoupé d’une pause de 20 minutes et maximum 1h40 de travail suivi.
5/ Mise en scène orchestre :
1 service de 3 heures entrecoupé d’une pause de 20 minutes et maximum 1h40 de travail suivi.
6/ Pré-générale :
1 service de 4 heures, ou de la durée de l’œuvre si elle est supérieure, entrecoupé des pauses d'entracte.
7/ Générale :
Les générales lyriques et symphoniques ont toujours pour fonction le filage du programme. Cependant des raccords sont possibles dans le cadre de la fin programmée du service.
Les services de mise en scène orchestre, de pré-générale, de générale sont précédés ou suivis de temps de notes à destination des solistes, décomptés forfaitairement 1 heure.
8/ Raccord :
Avant les filages piano, pré-générales, générales et spectacles un raccord musical ou scénique sur l’ouvrage joué peut-être réalisé. Il ne doit pas excéder une heure en studio et deux heures sur scène.
Selon l’ouvrage, pour des raisons d’efficacité artistique, les horaires du raccord peuvent varier et déroger aux plages de services habituelles.
Le metteur en scène et/ou chef d’orchestre peuvent donner leurs notes durant le raccord.
9/ Représentations :
1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
A partir de 00h00, donnent lieu à une majoration de salaire de 33% le premier quart d'heure et de 50% les deux quarts d’heures supplémentaires.
10/ Coaching vocal :
1 service maximum de 2 heures par jour effectué à la demande du chef d’orchestre ou de la Direction. Ce service porte exclusivement sur l’ouvrage en cours.
Titre 7 : Dispositions finales
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2018.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les anciennes dispositions conventionnelles continueront à s’appliquer.
Si l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages mais moins de 50 %, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 2 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ce suivi pourra aussi être réalisé à tout moment à la demande des organisations syndicales.
Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 – REVISION DE L’ACCORD
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2017
Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier,
, Directrice générale
Pour les organisations syndicales :
C.F.D.T., ,
C.G.T. Spectacle, ,
U.N.S.A., ,
Annexes
Annexe N°1
Plages applicables au personnel hors planning à la date d’entrée en vigueur du présent accord
La journée de travail se présente ainsi :
Plage fixe Plage fixe
Plage mobile Plage mobile Plage mobile
8h40 9h20 12h 14h30 17h15 18h15
Certains postes pourront déroger à cet horaire collectif de façon permanente : la journée de travail des personnels d’entretien et/ou en charge de la sécurité du bâtiment se présentera ainsi :
Plage fixe Plage fixe
Plage mobile Plage mobile Plage mobile
7h40 8h20 12h 14h30 16h15 17h15
Plages applicables au personnel à horaire planifié
Les plages de travail des techniciens de scène
Les horaires du personnel technique de scène s’organisent, entre 8 h 00 et 24 h 00, selon les services suivants (tout service entamé est dû) :
Le matin : de 8 h 00 à 12 h 00 ou de 8 h 00 à 14 h 00
L’après-midi : de 12 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 20 h 00 ou de 12 h 00 à 20 h 00
Le soir : de 18 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00 ou de 20 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00
Le technicien ne peut être planifié plus de 11 services du lundi au samedi et 12 services maximum pour le responsable du suivi d’un spectacle.
Le technicien est planifié à partir de 9 h 00 lorsqu’il travaille la veille jusqu’à 24 h 00.
Du lundi au samedi, il peut être planifié 2 fois par semaine à partir de 9 h 00 même s’il n’a pas travaillé la veille jusqu’à 24 h 00.
Les techniciens requis doivent être présents une heure minimum avant le début de chaque spectacle, générale et pré-générale.
En cas d’incident grave (décor brisé, panne importante d’éclairage ou de son, etc.) la présence des techniciens demeure indispensable.
Les plages de travail des techniciens d’orchestre
Les horaires des techniciens d’orchestre s’organisent, entre 8 h 30 et 23 h 00, selon les services suivants (tout service entamé est dû) :
Le matin : de 8 h 30 à 12 h 30 ou 8 h 30 à 14 h 30 en cas de journée continue
L’après-midi : de 13 h 30 à 17 h 00 ou 17 h 30 (lyrique)
Le soir : de 19 h 30 à 23 h 00 ou 23 h 30 (lyrique)
En raison d’impératifs de service, liés aux usages de la profession, les techniciens d’orchestre peuvent être planifiés entre 7 h 00 et 24 h 00.
Exceptionnellement, compte tenu de la spécificité du travail demandé et du besoin d’assurer le déroulement des spectacles les techniciens d’orchestre peuvent être planifiés en-deçà ou au-delà de ces horaires et ce dans le respect des dispositions de la convention collective.
Les plages de travail des régisseurs scène ou de production
Les horaires des régisseurs de scène ou de production s’organisent, entre 9 h 00 et 24 h 00, selon les services suivants (tout service entamé est dû) :
Le matin : de 9 h 00 à 12 h 00 ou 9 h 00 à 13 h 00 ou de 10 h 00 à 13 h 00 ou 10 h 00 à 14 h00
L’après-midi : de 12 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 20 h 00 ou de 12 h 00 à 20 h 00
Le soir : de 18 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00 ou de 20 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00 ou 19 h 00 à 23 h 00 ou 19 h 00 à 24 h 00
Le régisseur ne peut être planifié plus de 11 services du lundi au samedi et 12 services maximum pour le régisseur de production d’un spectacle.
Tout rajout au planning, survenu le jour-même, est comptabilisé non pas au service mais à l’heure (toute heure entamée est due).
En cas d’incident grave la présence des régisseurs demeure indispensable.
En raison de circonstances exceptionnelles (maladie, décès,…) le régisseur général pourra décider de changer l’attribution de poste et de planning d’un des régisseurs.
Les plages de travail de la billetterie
Les horaires du personnel de billetterie s’organisent selon les modalités suivantes :
Horaires d’ouverture de la billetterie (du mardi au samedi) : 10h -13h et 14h -18h
Horaires de guichet :
- dimanche et jour férié : forfait 6 heures (convocation 2 heures avant le spectacle)
- hors planification sur la journée, dimanche et jour férié : forfait 3 heures (convocation 2 heures avant le spectacle)
- hors dimanche et jour férié :
Convocation à 14 heures pour un spectacle à 19 heures (forfait 7 heures)
Convocation à 15 heures pour un spectacle à 20 heures (forfait 7 heures)
Annexe N°2
SPECIFIQUE AUX TECHNICIENS DE SCENE PERMANENTS
1/ PROGRAMMATION :
Les plannings sont présentés aux techniciens au moins 7 jours à l’avance pour les 5 semaines suivantes.
Les plannings sont établis par les responsables de service, sous l’autorité du directeur technique, selon le cadre horaire défini ci-dessous et sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 35 ou 36 heures (du lundi au samedi).
Moins de 35 ou 36 heures peuvent être planifiées (jusqu’à 0 heure), le déficit horaire hebdomadaire étant décompté des crédits d’heures.
Les horaires du personnel technique de scène s’organisent, entre 8 h 00 et 24 h 00, selon les services suivants (tout service entamé est dû) :
Le matin : de 8 h 00 à 12 h 00 ou de 8 h 00 à 14 h 00
L’après-midi : de 12 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 20 h 00 ou de 12 h 00 à 20 h 00
Le soir : de 18 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00 ou de 20 h 00 à 23 h 00 ou 24 h 00
Le technicien ne peut être planifié plus de 11 services du lundi au samedi. 12 services maximum pour le responsable du suivi d’un spectacle.
Le technicien est planifié à partir de 9 h 00 lorsqu’il travaille la veille jusqu’à 24 h 00.
Du lundi au samedi, il peut être planifié 2 fois par semaine à partir de 9 h 00 même s’il n’a pas travaillé la veille jusqu’à 24 h 00.
Les jours fériés, ainsi que les divers congés, jours de sortie, de petit déplacement et tournée sont comptabilisés sur la base de 7 heures effectives par jour.
Les techniciens requis doivent être présents une heure minimum avant le début de chaque spectacle, générale et pré-générale.
Exceptionnellement, et pour d’impératives raisons de service, le technicien peut être tenu de travailler, sur ordre du directeur technique, au-delà du service prévu.
En cas d’incident grave (décor brisé, panne importante d’éclairage ou de son, etc.) la présence des techniciens demeure indispensable.
Le technicien de scène badge en début de service et ne débadge pas, sauf après minuit.
1-1 En ce qui concerne les salariés à temps complet :
Les plannings peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 48 heures minimum.
Peuvent être supprimées sans préavis :
Les heures de nuit
Les heures non atypiques au-delà de la 35ème heure
Dans ces cas, aucune compensation particulière : les heures supprimées ne sont pas comptabilisées, les heures ajoutées sont comptabilisées.
Des heures planifiées un dimanche ou un jour férié sont dues si leur suppression n’est pas annoncée au moins 24 heures à l’avance.
1-2 En ce qui concerne les salariés à temps partiel :
A titre exceptionnel, le délai de prévenance dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié est de 3 jours ouvrés.
Dans ce cas, les heures déplacées seront majorées de 10 %, soit sous forme numéraire, soit sous forme de repos au choix du salarié.
Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, l'équivalence temps de travail au titre de la majoration s'impute en tant qu'heures simples sur le contingent annuel visé au contrat.
2/ DUREES MAXIMALES
2-1 Durée maximale hebdomadaire
Ne peuvent être effectuées, du lundi au samedi, ou du lundi au dimanche quand le dimanche est planifié, plus de 48 heures (sauf dérogation).
Dans ce cas le directeur technique doit en informer au préalable la direction générale pour dérogation.
Sauf dérogation prévue par la loi, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine plus de 3 semaines consécutives sauf dérogations prévues par la loi et, pendant la période de référence de l’annualisation, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2-2 Durée journalière du travail
La durée quotidienne du travail ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
Sauf circonstances particulières, la durée quotidienne du travail ne peut être supérieure à 10 heures (jusqu’à 12 heures).
Il peut être demandé exceptionnellement aux techniciens de scène d’effectuer plus de 12 heures (notamment en cas de spectacle, générale ou pré-générale).
Dans ce cas le directeur technique doit en informer au préalable la direction générale pour dérogation.
3/ REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
3-1 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est de 2 jours, consécutifs ou non, par semaine civile. Il peut être ramené à 1 jour.
Un jour minimum de repos hebdomadaire doit être pris dans les 10 jours (9 jours de travail consécutifs maximum).
Les jours de repos hebdomadaire non pris sont récupérés (et correspondent à 7 heures chacun).
Les jours fériés (sauf les dimanches fériés) ne sont pas comptés comme jours de repos hebdomadaire.
3-2 Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives minimum.
Cette durée peut être réduite à 9 heures. En contrepartie le technicien a droit à une période équivalente de repos (1 ou 2 heures de crédit d’heures).
4/ PAUSES ET REPOS
Les pauses-repas régulières (non assimilées à du temps de travail effectif) sont prises par le technicien de 12 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00.
Un technicien ayant travaillé au-delà de minuit ne peut reprendre son service qu’à partir de 14 h 00. S’il a assuré la veille la fin d’un spectacle, d’une générale ou pré-générale au-delà de minuit (dépassement non planifié), la prise de service le matin est repoussée, sans modification du planning.
Un technicien ayant comptabilisé 4 heures de nuit ne peut reprendre son service qu’à partir de 20 h 00 (à partir de 18 h 00 en cas de spectacle, générale, pré-générale).
Un technicien ayant comptabilisé 6 heures de nuit ne peut reprendre son service avant le lendemain 8 h 00.
Un technicien planifié le matin, l’après-midi et le soir ne peut reprendre son service avant le lendemain 14 h 00.
Cette règle peut ne pas s’appliquer deux jours de suite au responsable du suivi d’un spectacle dans la mesure où est respectée la règle des 9 heures minimum de repos quotidien.
Un technicien travaillant de nuit a droit, avant ou après la 2ème heure, à une ou 2 pauses d’une demi-heure chacune (assimilées à du temps de travail effectif).
Un technicien planifié de 12 h 00 à 14 h 00 ou de 18 h 00 à 20 h 00 a droit dans ces créneaux horaires, respectivement, à une pause d’une demi-heure minimum assimilée à du temps de travail effectif.
En cas de continuité de spectacle, générale, pré-générale ou, exceptionnellement, répétition entre 12 h 00 et 14 h 00 ou entre 18 h 00 et 20 h 00 la pause est prise avant ou après le créneau horaire (dans la limite d’1 heure) selon les impératifs de service.
5/ HEURES ATYPIQUES
Sont considérées comme heures atypiques (heures effectuées hors du cadre de la planification du lundi au samedi de 8 h 00 à 24 h 00), sauf tournées avec prime complète :
Les heures de dimanche et jours fériés (effectuées dans le cadre horaire habituel).
Les heures de nuit (de 24 h 00 à 7 h 00, effectuées obligatoirement en continuité d’heures de jour).
La majoration de salaire pour les heures de dimanche et jours fériés est de 75 %.
La majoration de salaire pour les heures de nuit est de 100 % (toute heure de nuit entamée est due).
Ces majorations se substituent le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires.
Compte tenu du nombre important d’heures programmées, les heures atypiques (effectuées le dimanche, les jours fériés et de nuit) seront payées avec le salaire du mois suivant en plus de la rémunération lissée prévue à l’article 5 du titre 1 ou peuvent, si accord entre l'intéressé et la Direction, donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
6/ HEURES DE PENIBILITE
Sauf le dimanche, les jours fériés et la nuit qui donnent lieu à une majoration de salaire, le personnel a droit à repos compensateur de pénibilité correspondant à :
- 1 heure de crédit d'heure lorsqu'il travaille au moins 5 heures consécutives (et jusqu'à 10 heures)
ou
- 2 heures de crédit d'heures lorsqu'il travaille 11 ou 12 heures consécutives.
et
- 1 heure de crédit d'heures lorsqu'il travaille le matin et le soir (après-midi de repos) plus de 2 fois dans la semaine.
- 2 heures de crédit d'heures lorsqu'il travaille le matin, l'après-midi et le soir.
Sauf en cas d’arrêt de travail ou d’accord entre l’intéressé et la direction générale, ces heures doivent être écoulés avant le 30 novembre de la saison en cours (sauf heures qui alimenteraient le C.E.T.).
7/ HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIE A TEMPS COMPLET)
7-1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
- la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 40 heures
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire de travail de 40 heures donnent lieu à une majoration 50%, comptabilisée à la fin de la semaine.
- de 1512 heures de travail effectif déduction faite, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et des heures atypiques au cours de l’année.
Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures accomplies au-delà de 1512 heures donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et à une majoration de 50 % pour les 50 heures suivantes.
Ce seuil de 1512 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Sauf en cas d’arrêt de travail ou d’accord entre l’intéressé et la direction générale, les heures supplémentaires de la saison révolue doivent être écoulés avant le 30 novembre de la saison en cours (sauf heures qui alimenteraient le C.E.T.).
7-2 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Ces seuils ont un caractère collectif et ne peuvent être l’objet d’une modification. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
7-3 Repos compensateur de remplacement
Les heures de pénibilité, les heures supplémentaires et les repos compensateur n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur de remplacement et/ou de pénibilité atteint 3 h 00.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée.
Leur prise doit intervenir au cours de la saison ou au plus tard dans un délai de trois mois commençant à courir à la fin de la saison qui les a générés (soit jusqu’au 30 novembre).
Les dates de prise de ces repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs de remplacement dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
Sauf accord de l’intéressé, maladie ou accident de travail le solde total des récupérations (pénibilité, heures supplémentaires et repos compensateur) ne peut être généralement négatif à la fin de 3 plannings de 5 semaines.
S’il est négatif, ce solde doit être rétabli autour de zéro ou rendu positif lors de la planification suivant les 3 plannings de 5 semaines cités ci-dessus.
8/ HEURESCOMPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS PARTIEL)
En application de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail conventionnelle soit 1512 heures.
8-1 Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables :
- Toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fait l'objet d'une majoration de salaire de 10%.
- Toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25%.
8-2 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
8-3 Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
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