Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE de la société Sanders Bretagne" chez SANDERS BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDERS BRETAGNE et le syndicat CFDT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619001357
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS BRETAGNE
Etablissement : 35245494600018 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD RELATIF
AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE SANDERS BRETAGNE
Entre :
La Société SANDERS BRETAGNE au capital de 23 027 500 euros, immatriculée au R.C.S. de Lorient sous le n° 352 454 946 dont le siège est situé "Pont de Saint Caradec" - SAINT GERAND – CS 50061 - 56302 PONTIVY CEDEX, représentée par agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le Syndicat , représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation et l’architecture des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société Sanders BRETAGNE ont décidé de conclure le présent accord afin de définir l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement du CSE.
Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et des élus, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Composition des CSE d’établissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 2 : Désignation du secrétaire du CSE d’établissement
Article 2.1 : Désignation du secrétaire
Il sera procédé à la désignation du secrétaire lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.
En cas d’impossibilité de procéder à la désignation du secrétaire du CSE lors de la première réunion, un secrétaire de séance sera exceptionnellement désigné. Il sera chargé de rédiger le procès-verbal de la première réunion.
Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de secrétaire, le président du comité organisera, à chaque séance, une désignation à la majorité des voix.
La désignation du secrétaire a lieu par un vote à bulletin secret.
Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’ancienneté du salarié. Le salarié disposant de l’ancienneté la plus importante étant désigné.
Il est rappelé que le secrétaire est désigné par le CSE parmi les membres titulaires.
Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE et, a fortiori, le président du comité ne peuvent donc pas occuper le poste de secrétaire et présenter leur candidature.
En cas d’absence du secrétaire, un secrétaire adjoint temporaire sera désigné parmi les titulaires et suppléants dans les mêmes conditions de désignation que pour le secrétaire. Le vote pourra toutefois avoir lieu à main levée. Afin d’assurer la continuité de l’instance, ce secrétaire temporaire sera chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la rédaction éventuelle des ordres du jour conjointement avec l’employeur, si le secrétaire titulaire devait s’absenter plus longuement et/ou ne pas être disponible pour l’établissement du ou des ordres du jours suivants. En cas de départ définitif du secrétaire (notamment sortie de l’entreprise, manifestation de la volonté du secrétaire de se retirer de son mandat ou de son poste de secrétaire, etc..), il sera procédé à une nouvelle désignation de secrétaire parmi les titulaires dans les mêmes conditions de désignation du présent article. Ce vote devra avoir lieu à bulletin secret.
Article 2.3 : Désignation du trésorier
Il sera procédé à la désignation du trésorier lors de la première réunion pour permettre au comité de fonctionner normalement et le plus rapidement possible.
Si aucun membre titulaire du comité ne souhaite occuper la fonction de trésorier, le président du comité organisera une désignation à la majorité des voix.
La désignation du trésorier a lieu par un vote à bulletin secret.
Le droit de vote est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçant des titulaires absents. En tant que président du comité, l'employeur peut participer au vote.
En cas d’égalité de voix, le comité départage les candidats en fonction de l’ancienneté du salarié. Le salarié disposant de l’ancienneté la plus importante étant désigné.
Il est rappelé que le trésorier est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires.
Les suppléants du CSE, les représentants syndicaux du CSE ne peuvent pas occuper le poste de trésorier et présenter leur candidature.
Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement
Article 3.1 : Fréquence et participants à la réunion
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail seront définies pour l’année en cours lors de la première réunion du CSE. Pour les années à venir, elle seront fixées en amont au cours de la réunion du mois de janvier.
Il est rappelé que la suspension temporaire du contrat de travail (notamment maladie, congés ou absences diverses) demeure sans effet sur le mandat des membres du CSE.
Un représentant syndical d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement peut participer aux réunions. Celui-ci devra être dument désigné par son organisation syndicale représentative.
Article 3.2 : Ordre du jour et convocations
L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité, aux représentants syndicaux du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 3 jours calendaires avant la réunion.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement sur une partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5 : Les heures de délégation
Article 6 – Budgets du CSE
Article 6-1 - Budget de fonctionnement
Conformément à la législation, la CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Il peut également décider après une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des limites fixées par décret qui sont à ce jour de 10% du montant de l’excédent.
Article 6-2 – Budget des activités sociales et culturelles
Le nouveau montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 7 - Bons de Délégation
Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.
Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat.
Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.
Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.
Article 8: Durée/révision/dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 17 juin 2019.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9: Publicité et Accès au droit
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins d’une publication limitée sur Légifrance.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Pour retrouver les références aux articles de loi, consulter le site LEGIFRANCE (www.legifrance.gouv.fr). Les recherches relatives aux codes sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
Fait à Saint-Gérand, le 14 mai 2019 (en 3 exemplaires originaux)
Pour le syndicat Pour la Société SANDERS BRETAGNE
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