Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit" chez OPHTALMIC COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPHTALMIC COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010061
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPHTALMIC COMPAGNIE
Etablissement : 35249054400041 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

Accord collectif d’entreprise

Travail de nuit

Entre :

La société OPHTALMIC COMPAGNIE, Société Anonyme, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro de SIRET 352 490 544 00041, dont le siège social est situé 33 rue des Vanesses ZA PN2, bâtiment Eddington, 93420 Villepinte

Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de

D’une part,

Et

Les membres titulaires composant le Comité social et Économique de la société OPHTALMIC COMPAGNIE, à savoir :

  • en qualité de Délégué du Collège des Cadres

  • en qualité de Délégué du Collège des Non-Cadres

D’autre part

Table des matières

Préambule et justification du recours au travail de nuit 3

Article 1.- Champ d’application 3

Article 2.- Définition du travail de nuit 4

Article 3 : Définition du travailleur de nuit 4

Article 4 : Affectation sur un poste de travailleur de nuit 4

Article 5.- Durée maximale du travail des travailleurs de nuit 4

Article 6 : Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit 5

Article 7 : Articulation de l’activité professionnelle des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle 5

Article 8 : Accès à la formation des travailleurs de nuit 6

Article 9 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 7

Article 10 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour 7

Article 11 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des travailleurs de nuit 7

Article 12 : Organisation des temps de pauses 8

Article 13 : Obligations familiales impérieuses 8

Article 14 : Travailleur occasionnel de nuit 8

Article 15 : Dispositions finales 9

Préambule et justification du recours au travail de nuit

Les parties reconnaissent que le développement de l’activité de la société OPHTALMIC COMPAGNIE, la nécessité de s’adapter aux exigences de ses clients, les impératifs de livraison des produits finis, les exigences de production, la nécessité d’allonger l’utilisation des équipement de l’entreprise en raison à la fois de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise et du contexte toujours plus concurrentiel, imposent d’assurer la continuité de l’activité économique au sein de son laboratoire de production.

Dans ces conditions les parties conviennent dans le cadre du présent accord d’autoriser le recours au travail de nuit conformément aux dispositions des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail le présent accord outre la justification du recours au travail de nuit ci-dessus exposée prévoit :

  • La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées à l’article L.3122-2 du code du travail ;

  • Une contrepartie sous forme de repos compensateur;

  • Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

  • Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

  • L'organisation des temps de pause.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société OPHTALMIC COMPAGNIE affectés au sein du laboratoire de production de l’entreprise quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, Intérim, …), leur durée du travail, ou encore leur catégorie professionnelle.

Au jour de la signature des présentes et sans que cette liste ne présente un caractère limitatif, les emplois/postes suivants pourront être affectés pendant les horaires de nuit :

  • opérateur de production,

  • préparateur de commande,

  • chef d’équipe laboratoire verre,

  • Responsable de production.

Les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures ;

  • Soit accomplit, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (durant la plage horaire de 22 heures à 7 heures).

Tout travailleur de nuit sera âgé d’au moins 18 ans, sauf exception légalement prévue.

Article 4 : Affectation sur un poste de travailleur de nuit

L'affectation sur un poste de travailleur de nuit suppose l’accord express du salarié.

Cet accord sera formalisé soit à l’embauche au terme du contrat de travail, soit dans le cadre d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Article 5 : Durée maximale du travail des travailleurs de nuit

Article 5.1 : Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dans les cas prévus à l’article L 3122-17 du Code du travail.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux, s’il en existe et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5.2 : Durée maximale hebdomadaire sur une période de 12 semaines

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 6 : Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

Le salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit tel que défini à l’article 3, bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à 2.2 % du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la plage horaire de nuit.

Le repos compensateur peut être pris dès lors qu’il atteint une journée. Ces temps de repos devront être pris par journée. Ils devront obligatoirement être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, à la demande des salariés.

Le salarié devra faire la demande à la Direction au minimum huit jours ouvrés avant la date de prise du temps de repos souhaitée. A défaut de demande, l'employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos compensateurs.

La Direction prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des prises de ces temps de repos. La Direction pourra modifier la date fixée pour la prise du temps de repos au minimum 2 jours avant le jour prévu, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service.

Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail, auquel cas le repos sera compensé dans le solde de tout compte au prorata du nombre d’heures total accomplies pendant la période de nuit n’ayant pas déjà fait l’objet d’une contrepartie en repos.

Article 7 : Articulation de l’activité professionnelle des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle

Une attention toute particulière sera accordée pour la planification de la répartition des horaires.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation des activités nocturnes du travailleur de nuit avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales, et de permettre, dans la mesure du possible, une rotation des équipes.

Afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les travailleurs de nuit bénéficient en cas d’utilisation de leur véhicule personnel pour le trajet, d’une prime de transport pour aider à la compensation des frais de déplacement du domicile au lieu de travail.

Ce montant mensuel versé à chaque travailleur de nuit est déterminé selon la formule suivante dans la limite d’un plafond mensuel de 60 euros bruts : Nombre de kilomètres mensuel X 0,168 € bruts = montant de la prime de transport mensuelle brute

Le nombre mensuel de kilomètres est déterminé en application des règles suivantes

  1. Seuls les trajets domicile habituel – lieu de travail en cas de travail de nuit, effectués avec un véhicule personnel seront pris en considération pour la détermination du nombre de kilomètres. Si un tel trajet est effectué par le biais d’un autre moyen, les kilomètres effectués ne seront pas pris en compte pour le calcul de la prime de transport.

  2. Pour chaque trajet, la détermination du kilométrage s’effectuera sur la base d’un site internet, type Mappy ou Via Michelin pour un trajet effectué en voiture, sur présentation par le salarié d’une déclaration sur l’honneur du nombre de trajet effectué.

  3. Pour cette détermination du kilométrage, il sera pris comme point de départ l’adresse du domicile du salarié mentionnée sur le bulletin de paie. Le point d’arrivée retenu sera l’adresse du site de l’entreprise où le travail de nuit du salarié éligible est accompli.

  4. Chaque nuit durant laquelle une prestation de travail est réalisée, ouvrira droit à la comptabilisation d’un seul et unique trajet aller-retour.

  5. Le kilométrage mensuel final déterminant le montant de la prime de transport sera arrêté à chaque échéance de paie.

  6. Le montant brut mensuel de la prime sera versé sur la paie du mois suivant (paie de juillet versement de la prime au titre des déplacement du mois de juin).

Le versement de la prime sur le mois considéré n’est pas cumulable avec la prise en charge par l’entreprise d’autre dispositif de transport (exemple pass navigo)

Le salarié éligible s’engage à informer le Société des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Article 8 : Accès à la formation des travailleurs de nuit

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

La Société s’engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Les plannings seront ainsi établis en tenant compte des formations prévues afin de garantir un rythme de travail stable avant l’entrée en formation.

Le travail de nuit ne pourra justifier à lui seul le refus d’accès à une action de formation professionnelle sollicitée par un salarié.

Article 9 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit ; pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit (et/ou inversement) ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.

Article 10 : Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Conformément à l’article L 3122- 13 du Code du travail, Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La société OPHTALMIC COMPAGNIE porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

En cas de concours de priorités, la société OPHTALMIC COMPAGNIE retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 11 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité des travailleurs de nuit

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés.

La société s’engage par ailleurs à prendre différentes mesures afin de limiter au maximum les impacts du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés.

A cet égard, une salle de repos est mise à disposition des travailleurs de nuit pour que pendant leur pause ils puissent se reposer, à la fin de leur service ils puissent, s’ils le souhaitent, se reposer avant d’entamer le trajet retour jusqu’à leur domicile.

Des entretiens annuels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver, le cas échéant, des solutions adaptées.

En outre, les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements …).

Il est rappelé que conformément à l’article L 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12 : Organisation des temps de pauses

Les parties à la présente conviennent qu’une plage quotidienne de travail effective nocturne de 7 heures continue sera entrecoupée d’une pause d’une durée de 1 heures intervenant à partir de la troisième heure de travail effective afin de permettre au salarié de se restaurer. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficieront de deux pauses de 10 minutes l’une intervenant avant la pause repas, l’autre après celle-ci. Ces deux temps de pause seront considérés comme du temps de travail effectif.

Le moment des pauses, déterminé en fonction de l’organisation du travail considérée, doit tenir compte des nécessités et des souhaits d’alimentation du travailleur. Cette pause n’est, ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail effectif.

Article 13 : Obligations familiales impérieuses

Conformément à l’article L 3122-12 du Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 14 : Travailleur occasionnel de nuit

Pour l’application du présent accord, sera considéré comme travailleur occasionnel de nuit, tout travailleur qui est en principe affecté sur un horaire de jour et qui accomplira occasionnellement des heures de travail durant la plage horaire allant de 22 heures à 7 heures et ne répondant en tout état de cause pas aux critères caractérisant le travailleur de nuit, au sens du présent accord.

Les Parties conviennent expressément que les heures de travail accomplies par les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleurs de nuit mais qui travaillent de manière occasionnelle la nuit pendant la période de nuit ci-dessus définie font l’objet d’une majoration de 5 % du taux horaire de base du salarié concerné.

Article 15 : Dispositions finales

15.1 : Durée de l’accord / Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Août 2022.

15.2: Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Enfin, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à OPHTALMIC COMPAGNIE, nonobstant toute autre source conventionnelle.

15.3 : Révision / Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

15.4 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction d’ OPHTALMIC COMPAGNIE.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central.

A Villepinte,

Le 28/07/2022

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un au minimum pour chaque partie.

La société OPHTALMIC COMPAGNIE Les membres élus titulaires du CSE

Monsieur Monsieur

Membre du CSE

Monsieur

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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