Accord d'entreprise "Accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise" chez TRANSPORTS CORDIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CORDIER et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002804
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CORDIER SAS
Etablissement : 35251531600011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30
ACCORD FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE L’ENTREPRISE (Code du travail, art. L. 2313-3)
PREAMBULE
Selon les dispositions de l’article L2313-3 un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en l’absence d’accord conclu selon conditions à l’article L2313-2 et en l’absence de délégué syndical.
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1-1 : Le présent accord a pour objet de définir le périmètre du Comité économique et social avant l’organisation des prochaines élections professionnelles au sein de la SAS TRANSPORTS CORDIER.
1-2 : Il est rappelé que l’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (SIRET) : l’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel ».
1-3 : La notion d’établissement distinct est définie par l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable en matière de gestion du personnel et d’exécution du service. Notion à laquelle s’ajoute par jurisprudence l’existence d’une autonomie budgétaire du chef d’établissement.
1-4 : la loi n’impose pas la prise en compte de critères spécifiques pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distinct dans le cadre des dispositions de l’article L2313-3 du Code du travail. Ces critères peuvent donc être déterminés librement par les parties signataires de l’accord. Il a été convenu d’un commun accord que les critères figurant au point (1-3) seront retenus.
Les établissements secondaires de CORDIER SAS sont à ce jour :
- 29170 SAINT EVARZEC
SIRET 35251531600078
- 71100 CHALON SUR SAONE
SIRET 35251531600060
- 84000 AVIGNON
SIRET 35251531600094
- 94380 BONNEUIL SUR MARNE
SIRET 35251531600102
ACCORD FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE L’ENTREPRISE (Code du travail, art. L. 2313-3) – SUITE
Article 2 : Fixation du périmètre du CSE
La Direction précise qu’aucune délégation de pouvoirs étendus ni aucune autonomie budgétaire n’est accordée aux responsables de sites et Chef d’établissement secondaires de TRANPORTS CORDIER SAS.
La gestion du personnel : recrutement, gestion des contrats, paie, disciplinaire et ruptures du fait de l’employeur, est effectuée par la Direction des Ressources Humaines au siège de l’entreprise, aucune décision ne pouvant être prise en autonomie en matière de gestion du personnel par les chefs de sites et chef d’établissement secondaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, les établissements secondaires de la Société n’ayant pas une autonomie de gestion permettant la reconnaissance d’établissements distincts, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et doit assurer la représentation de l’ensemble des salariés des établissements de celle-ci.
Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les prochaines élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.
Article 3 : Durée de l’Accord – publicité de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé par l’employeur ou sur demande de la majorité absolue des titulaires du Comité Social et Economique, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, préavis pendant lequel se poursuivra l’application du présent accord en l’état.
Le texte du présent accord est déposé sur le portail teleaccords et transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON, à l’initiative de la Direction de la société.
A IS/TILLE le 30 octobre 2020.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
La Directrice Générale Déléguée, le Secrétaire du CSE
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