Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place du compte épargne-temps" chez SARL SOREIDOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL SOREIDOM et les représentants des salariés le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97220000879
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SOREIDOM
Etablissement : 35251954000020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
Accord pour la mise en place du compte épargne-temps
L’Employeur souhaite améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés et mettre en place un dispositif adapté qui permet aux salariés : de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ; de faire face à des aléas de la vie ; de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Ce dispositif est le compte épargne-temps. Le législateur n’a pas conçu le compte épargne-temps comme un substitut à la prise effective de congés : lorsqu’il met un jour de repos sur son compte épargne-temps, le salarié ne se repose pas. Le compte épargne-temps n’est pas non plus conçu comme un outil de capitalisation. Fondamentalement, le compte épargne-temps est un outil qui permet à la Personne salariée de moduler le nombre de jours de repos qu’elle prend une année plutôt qu’une autre.
Article 1er – Salariés concernés
Tous les salariés peuvent utiliser le compte épargne-temps dès lors qu’ils ont au moins un an d’ancienneté — chez l’Employeur ou, dans certains cas, dans le groupe.
La Personne salariée ouvrira son compte épargne-temps lorsqu’elle l’alimentera la première fois ; ce que, en l’état de la réglementation, elle n’a aucunement l’obligation de faire : elle est libre de ne jamais alimenter son compte épargne-temps si elle le souhaite.
Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps
La Personne salariée alimente son compte épargne-temps (ou décide de ne pas l’alimenter) au mois de juin de l’année n en fonction de sa situation au regard de la période de congés de l’année n - 1.
Une Personne salariée dont le contrat aurait été suspendu pendant au moins trois mois — par l’effet d’un arrêt maladie, d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle — et qui reprendrait son activité avant la fin de la période de prise de congés pourra demander l’affectation de ses congés au compte épargne-temps dès sa reprise d’activité.
La Personne salariée peut affecter à son compte épargne-temps des jours de congés s’ils ne sont pas prélevés sur les quatre premières semaines, dans la limite de cinq jours ouvrés par an. La Personne salariée peut également affecter à son compte épargne-temps des jours de repos supplémentaires.
La Personne salariée ne peut plus alimenter son compte épargne-temps lorsqu’elle a atteint le nombre maximum de jours épargnés, soit trente jours ouvrés. La Personne salariée pourra de nouveau alimenter son compte épargne-temps lorsqu’elle en aura utilisé une partie et que le solde sera redevenu inférieur à trente jours ouvrés.
D’éventuelles limites supplémentaires imposées par la réglementation s’appliqueront. Réciproquement, si la réglementation venait à changer, d’autres sources d’alimentation pourraient être ajoutées.
Article 3 – Modalités du décompte des jours épargnés
Le temps porté au crédit ou au débit du compte épargne-temps est exprimé en jours ouvrés. Le solde en est porté à la connaissance de la Personne salariée par une mention sur le bulletin de paie.
Article 4 – Utilisation du compte épargne-temps
La Personne salariée ne peut pas prélever, sur son compte épargne-temps, plus de jours qu’elle n’en a épargnés : le solde du compte épargne-temps doit toujours être créditeur ; il n’y a pas de découvert autorisé. Le compte épargne-temps est clôturé lorsque la Personne salariée utilise la totalité des jours qu’elle avait épargnés (jusqu’à ce que, éventuellement, elle l’alimente à nouveau).
Les jours prélevés seront pris sur les congés payés puis, après épuisement de ceux-ci, pris sur les jours de repos supplémentaires.
La Personne salariée peut utiliser les jours épargnés pour prendre toutes sortes de congés, qui obéissent aux règles ordinaires : la maladie ou l’accident ne les interrompent pas et ne les prolongent pas. La Personne salariée ne peut pas, sans l’accord de l’Employeur, interrompre ou suspendre son congé.
Si la Personne salariée utilise tout ou partie des jours épargnés pour prendre un congé de longue durée — congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique —, ce congé obéira en outre aux règles qui régissent ce congé de longue durée.
De la même façon, si la Personne salariée utilise tout ou partie des jours épargnés pour prendre un congé lié à un événement familial — congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de présence familiale —, ce congé obéira aux règles qui régissent ce congé lié à un événement familial.
En cas de maladie grave d’un proche — entendu comme le conjoint (par l’effet d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité), un ascendant ou descendant direct ou encore un incapable dont elle serait le tuteur) — la Personne salariée qui souhaite utiliser son compte épargne-temps pour faire face à cet événement devra en informer le service des ressources humaines dès qu’elle en a connaissance et lui communiquer, dès que possible, les justificatifs médicaux. L’Employeur devra lui répondre dans les quinze jours qui suivent sa demande.
Enfin, la Personne salariée peut utiliser tout ou partie des jours épargnés pour prendre un congé pour pure convenance personnelle. En ce cas, elle doit formuler sa demande, en utilisant le formulaire prévu à cet effet, un mois avant la date de son départ effectif. Si la Personne salariée souhaite prendre un congé de plus d’une semaine, l’Employeur aura le droit, pour des raisons d’organisation de service, de reporter, d’un mois au maximum, la date du début de ce congé. Il est rappelé que la durée des congés qui peuvent être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, si ce n’est dans certaines circonstances exceptionnelles : salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l’étranger) ou ayant au sein de leur foyer, la charge d’un handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Si la Personne salariée veut utiliser, au cours d’une année, plus de cinq jours épargnés pour de tels congés de pure convenance personnelle, elle devra, soit obtenir l’accord de l’Employeur, soit s’assurer que son absence n’altérera pas le bon fonctionnement de l’entreprise.
La Personne salariée peut parfois utiliser ses jours épargnés de façon atypique.
Dans les conditions prévues par la législation en vigueur — et, au premier chef, par l’article l. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale —, le salarié peut utiliser les jours qu’il a épargnés pour racheter des droits à la retraite : rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes, rachat de périodes d’études.
Dans certains cas, nombreux mais limitativement énumérés, la Personne salariée peut obtenir une somme d’argent en contrepartie de tout ou partie des jours qu’elle a épargnés (à l’exception des congés payés) :
– mariage de la Personne salariée ou conclusion, par elle, d’un pacte civil de solidarité ;
– naissance ou, au-delà du deuxième enfant, arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption ;
– fixation de la résidence habituelle, unique ou partagée, d’un enfant mineur au domicile de la Personne salariée par un jugement consécutif à un divorce, à la dissolution d’un pacte civil de solidarité ou à la rupture d’un concubinage ;
– acquisition, agrandissement ou, si les dommages sont la conséquence d’une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ministériel ou préfectoral, remise en état de la résidence principale de la Personne salariée ;
– perte d’emploi du Conjoint (entendu comme la personne à laquelle la Personne salariée est mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou avec laquelle elle vit en concubinage) ;
– décès du Conjoint ou d’un enfant ;
– invalidité totale, invalidité partielle, invalidité de deuxième ou de troisième catégorie de la Personne salariée ou de son Conjoint reconnue par la Sécurité sociale ;
– émission, par la commission de surendettement, d’une lettre de recevabilité de la demande que la Personne salariée lui aurait adressée ;
– suspension du contrat de travail de la Personne salariée par l’effet d’un congé de solidarité familiale, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de présence familiale ;
– création ou reprise d’entreprise par la Personne salariée ou son Conjoint.
La Personne salariée recevra la somme avec la paie du mois qui suit celui où elle aura formé sa demande et fourni les documents qui établissent l’existence du cas de monétisation dont elle se prévaut.
Si la Personne salariée est embauchée alors qu’elle travaillait pour une société appartenant au même groupe de sociétés que l’Employeur, les jours qu’elle y avait épargnés sont automatiquement transférés (en convertissant les jours ouvrables en jours ouvrés si nécessaire) sur un compte égargne-temps ouvert immédiatement chez l’Employeur. Réciproquement, si le contrat de travail de la Personne salariée est rompu parce qu’elle est embauchée par une autre société du groupe auquel l’Employeur appartient — et sous réserve que le compte épargne-temps y ait été mis en place — les jours qu’elle a épargnés sont retirés de son compte-épargne de temps et portés au crédit d’un compte épargne-temps immédiatement ouvert chez son nouvel employeur (en convertissant les jours ouvrés en jours ouvrables si nécessaire). Dans les autres cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 5 – Régime fiscal et social du compte épargne-temps
En l’état de la réglementation, les jours que la Personne salariée affecte au compte épargne-temps n’entrent pas dans l’assiette de calcul des cotisations sociales. Corrélativement, les jours épargnés que la Personne salariée utilise entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, des prélèvements assimilés et de la participation sur les salaires.
De la même façon, l’imposition intervient au titre de l’année d’utilisation des droits portés sur le compte épargne-temps et non au titre de l’année au cours de laquelle les droits ont été portés sur le compte épargne-temps, si elle est différente.
Dans les cas où la Personne salariée perçoit une somme d’argent plutôt que de prendre des congés, les sommes versées au salarié sont, en l’état actuel de la réglementation, soumises au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 6 – Garantie des droits portés au compte épargne-temps
Les droits que la Personne salariée a portés à son compte épargne-temps sont garantis par l’association pour la garantie des salaires (a. g. s.) conformément à l’article l. 3253-8 du Code du travail. En 2018, le plafond de cette garantie est de 79 464 €.
Article 7 – Statut de la Personne salariée en congé
Le temps que la Personne salariée passe à se reposer par l’effet d’un congé pris en utilisant les jours qu’elle a épargnés est assimilé à du temps de travail effectif. À ce titre, la Personne salariée ne cesse pas d’appartenir à l’entreprise ; elle est prise en compte dans les effectifs.
En conséquence, la situation de la Personne salariée au regard de la protection sociale n’est pas affectée ; ses droits à l’assurance frais médicaux et prévoyance sont maintenus.
Sa situation au regard des congés payés n’est pas affectée ; les jours épargnés que la Personne salariée utilise donnent droit à l’acquisition de congés payés.
Sa situation au regard de l’ancienneté n’est pas affectée dès lors qu’elle poursuit son activité au sein de l’entreprise au terme de son congé ; les jours épargnés que la Personne salariée utilise sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Sa situation au regard des obligations qu’elle a souscrites à l’égard de l’Employeur n’est pas modifiée ; la Personne salariée reste tenue au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté notamment.
Sa situation au regard du droit des relations collectives de travail n’est pas affectée ; la Personne salariée demeure électrice et éligible aux élections professionnelles.
En cas de divorce, d’invalidité, de surendettement, de chômage du Conjoint, de décès d’un parent, d’un enfant ou du Conjoint, la Personne salariée pourra mettre fin prématurément à son congé en informant l’Employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au moins huit jours avant la date de reprise souhaitée. Dans une telle hypothèse, les jours épargnés que la Personne salariée n’aura finalement pas utilisés seront conservés.
Article 8 – Don de jours épargnés
Le législateur autorise les employeurs et les salariés — s’il leur semble que cela est de nature à créer un sentiment de cohésion sociale et à renforcer les liens de solidarité entre les salariés — à mettre en place une procédure de don de jours épargnés.
Si la Personne salariée a un ascendant (entendu comme un père, une mère ainsi que le conjoint du père ou de la mère de la Personne Salariée), un descendant (entendu comme un enfant de la Personne salariée ou du Conjoint), un Conjoint qui est victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence assidue et des soins contraignants, elle peut bénéficier d’un don de jours épargnés par ses collègues volontaires.
La Personne salariée qui a besoin d’accompagner un proche gravement malade doit demander au service des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons. À cette fin, la Personne salariée doit fournir un certificat établi par le médecin de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence d’un proche à ses côtés. S’il dispose de ces informations, le médecin indiquera la durée prévisible du traitement ou de l’hospitalisation.
Dans le respect de l’anonymat de la Personne salariée bénéficiaire si elle en manifeste le souhait, le service des ressources humaines organisera une période de recueil de dons d’une durée qui lui semblera appropriée et il préparera un formulaire de don adapté.
Les salariés qui le souhaiteront pourront alors donner certains des jours qu’ils avaient épargnés, dans la limite, chacun, de cinq jours par année civile. Pour chaque jour donné par l’un de ses collègues, la Personne salariée recevra un jour, indépendamment du statut, du salaire et de la durée de travail hebdomadaire des donateur et donataire.
La Personne salariée ne pourra utiliser des jours qui lui ont été donnés qu’après avoir utilisé la totalité de ses droits à congé, en ce compris les jours qu’elle avait éventuellement épargnés. Lorsque la Personne salariée utilise un jour qui lui a été donné, sa situation est identique à celle qui est la sienne lorsqu’elle utilise un jour qu’elle a épargné.
Article 9 – Clôture du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps ne peut fonctionner que par l’effet du présent accord. En conséquence, si cet accord arrivait à son terme ou qu’il cessait pour quel qu’autre motif, la Personne salariée aurait quinze mois pour utiliser ses jours épargnés et, à défaut, percevoir une indemnité compensatrice qui aurait le caractère de salaire.
Le compte épargne-temps de la Personne salariée serait également clôturé dans le cas de rupture de son contrat de travail ; y compris dans le cas où elle serait embauchée par une autre société du groupe qui n’aurait pas mis en place le compte épargne-temps.
Naturellement, le compte épargne-temps de la Personne salariée serait encore clôturé si elle venait à décéder.
Dans ces cas, une indemnité d’un montant égal aux jours épargnés qu’elle n’avait pas utilisés lui sera versée ou sera versée à ses ayants-droit.
Article 10 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et il entre en vigueur après l’accomplissement des formalités de publicité.
Sauf à avoir été dénoncé, soit par l’Employeur, soit par les deux-tiers au moins des salariés, en respectant un préavis de trois mois avant son terme, initial ou prorogé, le présent accord sera reconduit de cinq ans en cinq ans.
Article 11 – Amendement
Le présent accord serait modifié si les règles impératives qui lui sont applicables venaient à changer et à le contredire.
Il serait également modifié si, à l’initiative de l’Employeur ou des salariés, un amendement était convenu dans les conditions requises pour l’adoption d’un accord d’entreprise.
Article 12 – Dépôt et publicité
Comme tout accord d’entreprise, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, auprès de la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (en deux exemplaires, imprimé et numérique) et au greffe du conseil de prud’hommes.
À Paris et au Robert, en cinq exemplaires,
Adopté le 05 décembre 2019
Pour les salariés Pour l’Employeur,
l’une d’eux la responsable des ressources humaines,
Mme X Mme X
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