Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la renonciation collective aux jours de fractionnement" chez SOGEFI - SOGEFI INGENIERIE GEOMATIQUE
Cet accord signé entre la direction de SOGEFI - SOGEFI INGENIERIE GEOMATIQUE et les représentants des salariés le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122011253
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI INGENIERIE GEOMATIQUE
Etablissement : 35254081900054
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE :
La société SOGEFI
Dont le siège social est situé : 103 avenue de Castres – BP 35130 – 31 500 TOULOUSE
N° SIRET : 352 540 819
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Gérante, dûment habilitée au présent
D’une part,
ET
Mme. XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.
Dans cette perspective, les Parties conviennent de mettre en place une renonciation collective aux jours de fractionnement, de sorte que toute demande de prise de congés payés susceptible de fractionner le congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement
A cet effet, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de négociations des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de Conseil d’entreprise.
Il a ÉtÉ discutÉ puis convenu ce qui suit :
Article 1 – Principes généraux
Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer les règles relatives au fractionnement des congés payés dans l’entreprise, en application notamment des dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail.
Dès lors, dans le respect du régime juridique en vigueur à la date de sa conclusion, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, se substituent intégralement et en toute circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société.
De même, le présent accord se substitue aux dispositions existantes résultant des accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors, relevant du même objet.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Prise des congés payés
Il est rappelé que la période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, et ce conformément aux dispositions légales.
Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés.
En conséquence, les parties au présent accord conviennent, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Article 3 - Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2022.
Article 5 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les membres du Comité Social et Economique signataires, conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités ci-après définies.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au secrétariat greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué selon les conditions et modalités en vigueur.
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
L’entreprise transmettra à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche le présent accord, après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, puisqu’il est conclu dans le domaine des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Toulouse, le 19/05/2022 en 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
POUR LA SOCIETE SOGEFI
Mme XXX, en sa qualité de Gérante
POUR LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Mme XXX, en sa qualité d’élue titulaire du CSE
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