Accord d'entreprise "LA PERIODICITE DES CONGES PAYES" chez SUPER U - CAENAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - CAENAL et le syndicat CGT-FO le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01423006965
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAENAL
Etablissement : 35261646000023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 DE CAENAL (2020-01-28) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-15) LES NEGOIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-01-24)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES CONGES PAYES

CAENAL

Entre :

La SAS CAENAL Super U Caen, dont le siège social est situé 7 rue Robert Kaskoreff 14000 CAEN.

Représentée par, Présidente de la SAS ISAPHIL,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, Force Ouvrière,

Représentée par,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des congés payés afin que celle-ci soit la même que l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’objectif est de simplifier et d’optimiser la gestion des congés payés.

Cet accord en rédigé en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de déterminer la période d’acquisition et de prise des congés payés annuels.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la société CAENAL.

Cet accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise et ayant le même objet.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Il est convenu que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés soit l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, les salariés acquièrent les congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre N+1.

Pour rappel, depuis la Loi du 8 août 2016 (applicable depuis le 1er janvier 2017), la prise de congés payés par anticipation est possible. La prise de congés payés par anticipation consiste au fait que le salarié pose des congés payés avant la période de prise de ces derniers, dès lors qu’il en a accumulé.

A noter que tout congé payé est subordonné à l’accord de l’employeur.

ARTICLE 3 – DUREE – NOMBRE DE JOURS

La durée du congé est déterminée en jours ouvrables, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés.

Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés pour chaque mois complet travaillé ou assimilé.

Ils bénéficient donc de 30 jours ouvrables de congés payés, correspondant à 5 semaines de congés payés pour une période de référence complète, définie à l’article 2, sous réserve des absences entraînant une suspension de l’acquisition des congés.

Sont assimilés à du travail effectif :

  • les périodes de congés payés,

  • les congés légaux de maternité ou d’adoption,

  • le congé de naissance,

  • les congés pour événements familiaux,

  • les congés de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur,

  • les absences légales et conventionnelles des représentants du personnel,

  • la période de suspension provoquée par un accident du travail (y compris l’accident de trajet) ou une maladie professionnelle dans la limite d’une année ininterrompue, appréciée à partir du jour de l’arrêt de travail initial,

Toute absence non rémunérée, telle que les congés sans solde, le congé parental d’éducation à temps complet, … ne génère aucun droit à congés payés. Dans ces cas l’acquisition des congés payés est suspendue.

Le salarié à temps partiel dispose d’un droit à congé égal à celui d’un salarié à temps plein.

Les règles de décompte sont identiques.

ARTICLE 4 – ACQUISITION DES CONGES PAYES

L’acquisition des congés débute dès la date d’entrée d’un collaborateur.

Si l’entrée intervient en cours de mois, l’acquisition des jours est proratisée selon le temps de présence dans le mois.

ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions légales, le congé principal, qui doit être pris entre le 1er mai au 31 octobre, est au minimum de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. En tout état de cause, un congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables doit être pris en continu.

Les jours restant dus (entre 12 et 24 jours ouvrables) sont également obligatoirement pris au sein de cette même période, en une ou plusieurs fois.

De ce fait, le décalage de la prise après le 31 octobre de ces jours restant dus (entre 12 et 24 jours ouvrables) requiert l'accord express de la Direction.

ARTICLE 6 – 5e SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5e semaine de congés payés n’est pas déterminée et peut être prise à n’importe quel moment de la période de référence, définie à l’article 2.

La 5e semaine de congés payés ne peut pas être accolée au congé principal, sauf à justifier de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les jours de congés pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être pris, soit de façon continue, soit de façon fractionnée.

ARTICLE 7 – FIXATION ET PLANNING

7.1 Fixation de l’ordre des départs

L’ordre des départs en congés payés est établi par l’employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible, et au plus tard le 30/11.

Pour l’année 2023, l’ordre des départs en congés sera fixé au 30 janvier exceptionnellement.

En conséquence, les congés payés de chaque collaborateur seront pris par roulement, en respectant les dispositions du code du travail qui prévoient qu’il doit être tenu compte de la situation de famille des intéressés et notamment des possibilités de congé des conjoints, de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, de l’ancienneté de service dans l’entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.

Cet ordre sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et l’employeur s’efforcera de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit.

Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Afin de ne pas toujours réserver les périodes de vacances scolaires aux mêmes personnes, fussent-elles les plus anciennes dans l’Entreprise, un roulement sera organisé, dans la mesure du possible.

7.2 Planning des congés du service et feuilles individuelles des congés du salarié

  • Mention sur le support des demandes de congés payés

  • Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie

  • Planning prévisionnel des congés

Un planning prévisionnel des congés principaux (congés d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) sera porté à la connaissance du personnel, par voie d’affichage aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.

Ce planning mentionne les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié.

  • Feuille individuelle de demande de congés

La prise effective des congés sera confirmée au moins 30 jours avant le départ en congés par la remise d’une feuille individuelle de demande de congé signée par le salarié et son responsable.

ARTICLE 8 - DECOMPTE DES JOURS DE CONGES

Les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrables, tous les jours de la semaine sont donc pris en compte (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi), à l’exception du dimanche et des jours fériés chômés.

Toutefois, le premier jour de congé à décompter est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Le dernier jour de congé est le dernier jour ouvrable, même s’il n’est pas travaillé dans l’entreprise. Ainsi, lorsque le salarié part en congé le vendredi soir, le premier samedi n’est pas décompté (si le salarié ne travaille pas le samedi) : le premier jour de congé sera donc le lundi. En revanche, lorsque le congé se termine le vendredi soir, le samedi suivant est un jour de congé (même si le salarié ne travaille pas le samedi).

Le décompte des jours de congés en jours ouvrables s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 11. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 12. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Caen.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Caen,

Le 29 Décembre 2022

Pour la SAS ISAPHIL

Présidente de CAENAL Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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