Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les congés payés annuels" chez JOLY LOCATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOLY LOCATION et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121004151
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : JOLY LOCATION SAS
Etablissement : 35262067800016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24
ACCORD SUR LES CONGES PAYES ANNUELS
Signataires :
La S.A.S. JOLY LOCATION,
Société par action simplifiée
Dont le siège social est situé 9 rue des Mardors – 21 560 COUTERNON
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro : 352 620 678 00016
Code APE : 7732 Z
Représentée par en qualité de Président
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
Les salariés de la Société JOLY LOCATION ayant été consultés, pour approbation, le 24 décembre 2021, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord
ci-après désignés « les salariés »,
d’autre part
Préambule
Conformément son activité et à la convention collective n°1404 des Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) appliquée à la Société JOLY LOCATION depuis 2004, cette dernière est sortie de la caisse de congés payés CI BTP Grand Est depuis le 31/03/2021 (cf. note de service du 1er juillet 2021).
Dans ce cadre, la Société doit en toute logique revenir aux dispositions légales en matière de périodicité d’acquisition et de prise des congés payés (1er juin-31 mai) et non conserver la périodicité dérogatoire appliquée dans le BTP (1er avril-31 mars).
Toutefois, les parties sont convenues, par le présent accord, de conserver les périodes de référence pratiquées jusqu’alors afin de ne pas perturber les habitudes et l’organisation interne et de recourir au décompte en jours ouvrés pour en faciliter la compréhension.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-23 du Code du travail renvoyant aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Conformément à ces dispositions, les entreprises de moins de 20 salariés ont la possibilité, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, de faire valider directement par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord collectif élaboré unilatéralement par l’employeur.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société JOLY LOCATION sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet.
Article 2 : Encadrement des congés payés
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3141-10, L.3141-15 et L.3141-21 du Code du travail qui permettent par accord d'entreprise ou d'établissement d’encadrer les modalités d’acquisition et de prise des congés payés.
2-1 Appréciation en jours ouvrés
Le décompte des jours de congé payé est effectué en jours ouvrés à compter du 1er avril 2022.
Les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise, à savoir du lundi au vendredi (5 jours ouvrés).
Chaque salarié à temps complet acquière chaque année, au 31 mars, 25 jours de congés payés, correspondant aux 30 jours ouvrables prévus par les dispositions légales.
2-2 Période d’acquisition
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N +1.
3-3 Prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 30 avril N+2.
Les modalités et l'ordre des départs pendant cette période sont définis par l’employeur
Le congé principal d’un minimum de 10 jours ouvrés (2 semaines consécutives) doit être pris sur la période du 1er mai N+1 au 30 octobre N+1.
L’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés moins d’un 1 mois avant la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles.
3-5 Fractionnement :
Si les 20 jours de congé principal (hors 5ème semaine) ne sont pas pris entre le 1er mai N+1 et le 30 octobre N+1, il y a octroi de jours de fractionnement comme suit :
1 jour de congé ouvré supplémentaire si le salarié prend entre 3 et 4 jours ouvrés de congés en dehors de la période susvisée ;
2 jours de congés ouvrés supplémentaires si le salarié prend plus de 5 jours ouvrés.
3-4 Report des congés payés
Le solde des congés non pris peut être reporté sur l’année suivante dans la limite de 5 jours et dans un délai de 2 mois sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur tant en nombre de jours reportés et délai de report.
Article 3 : Dispositions finales
3.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
3.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans, pour faire le point sur l’application du présent accord.
3.3 Date d’entrée en vigueur et d’effet
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, en date du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,
- Un exemplaire conservé par la Direction,
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
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A Couternon, fait le 24 Décembre 2021
Pour la société Les salariés (cf. Annexes)
Président
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