Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise Compte épargne temps" chez HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUBXML KDI HUBXML DEV KDI HUBXML INT KDI - KLOECKNER METALS FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09322008632
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : KDI CM
Etablissement : 35264550100482 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord collectif d'entreprise

Compte épargne temps

ENTRE

La société KLOECKNER METALS France dont le siège social est situé 173-179 Bd Félix Faure 93537 AUBERVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 352 645 501

Représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

  • CFTC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • FO, représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE et rappel du contexte

  • Un accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) a été conclu au sein de la société a été conclu le 18 mai 2010 au sein de la Société.

Cet accord a été dénoncé concomitamment à la dénonciation de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

Le 04 novembre 2021, un nouvel accord relatif à l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la Société.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de mettre en place un nouvel accord relatif au compte épargne temps.

  • Les parties rappellent le droit à repos garanti à chaque salarié et réaffirme que chaque salarié doit pouvoir prendre la totalité des congés et des RTT auxquels il a droit.

Cependant, les parties constatent que certains salariés souhaitent avoir la possibilité de report, sans pénalité d’une partie de leurs congés supplémentaires ainsi que de leurs JRTT ou jours de repos des cadres en forfait jours, en vue d'une utilisation différée, éventuellement sur plusieurs années.

Les parties s’accordent, en outre, sur la nécessité de prévoir de la souplesse pour préserver la bonne marche de l'Entreprise.

Tout en s'accordant sur l'intérêt pour l'entreprise et pour les salariés d'un dispositif d'épargne temps, les parties sont conscientes des possibilités de dysfonctionnements qu'un tel dispositif peut engendrer.

Les parties sont donc soucieuses d'en cadrer le plus strictement possible l'alimentation, considérant qu'en règle générale le salarié doit prendre l'intégralité de ses congés et RTT et que l'entreprise doit permettre autant que possible la prise de l’intégralité des droits à repos des salariés.

Ce sont les raisons pour lesquelles les parties sont convenues du présent accord, qui a pour objet la mise en place au sein de la société d'un dispositif de compte épargne-temps (CET), en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société d'un dispositif de compte épargne-temps (CET), en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu’il y a affectées.

Un seul CET est ouvert par salarié.

Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l'intérêt d'un compteur unique, sans distinction dans ses composantes des sources d'alimentation.

  1. SALARIES CONCERNES

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la société, titulaires d’un contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur affectation.

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Sources d’alimentation possible

Le CET peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions du présent accord, par les apports suivants et dans les conditions suivantes :

Plafonnement du compte épargne temps

Il est préalablement rappelé que, dans le cadre de l’organisation de la durée du travail en vigueur au sein de la société, les salariés doivent en principe prendre la totalité de leurs jours de RTT/jours de repos sur l’exercice correspondant et au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante pour les RTT acquis sur le mois de décembre.

En outre, pour garantir le droit au repos effectif et la sécurité des salariés, chaque salarié doit en principe prendre tous les jours de repos auxquels il a droit et l’employeur doit lui permettre de les poser effectivement s’il le souhaite.

Afin de garantir ce droit à repos, les parties conviennent de plafonner le CET à 60 jours au maximum.

Droits accumulés avant l’entrée en vigueur du présent accord

L'intégralité des droits accumulés sur le précédent CET avant l'entrée en vigueur du présent accord sont reversés dans le nouveau CET.

Lorsque les droits accumulés au titre du précédent CET excèdent le plafond visé à l’article 3.1.1. ci-avant, le CET est bloqué et ne peut plus être alimenté jusqu’à retour en deçà dudit plafond.

Droits accumulés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord

Dans la limite du plafond visé à l’article 3.1.1 ci-avant, et à hauteur de 5 jours maximum au total par an, peuvent venir alimenter les comptes personnels CET des salariés concernés, à l’exclusion de tout autre type de repos ou congés :

  • Les jours de congés supplémentaires (congés au-delà de 5 semaines par an), dont bénéficient les salariés notamment en raison de leur ancienneté,

  • Les journées ou demi-journées de réduction du temps de travail (JRTT) ou de repos des cadres en forfait jour

Et ce, dans les conditions définies ci-après.

Le plafond de 5 jours par an s’entend comme le niveau d’alimentation annuel maximum du CET, et ce, que ce cette alimentation soit réalisée uniquement par des congés supplémentaires ou uniquement par des RTT ou par un panachage des deux.

Conditions d'alimentation du Compte Epargne Temps

Les apports au CET sont effectués sur demande du salarié.

Cette demande peut être faite 2 fois par an en fonction de la nature des jours à épargner (Congés supplémentaires ou RTT), et ce, sur des périodes d’une durée limitée :

  • Pour les Congés supplémentaires, les demandes devront être formulées sur une période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 30 juin de l’année N

  • Pour les RTT, les demandes devront être formulées sur une période comprise entre le 1er décembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1

Les demandes formulées en dehors de ces périodes ne pourront pas être prises en compte.

Affectation sur le PERCO

Les avoirs détenus dans le CET peuvent être transférés dans le plan d’épargne retraite collectif du groupe, conformément aux dispositions de ces accords et des règlements des plans en vigueur.

Il est rappelé que les sommes ainsi transférées bénéficient au jour de la signature du présent accord d’un régime fiscal et social de faveur, dans la limite de 10 jours par an. Le transfert d’un nombre de jours plus important entraine le paiement des cotisations sociales et de l’impôt correspondant sur les sommes ainsi transférées.

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Utilisation du CET pour financer un congé ou un don de jours

5.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le C.E.T peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un congé n’ouvrant pas droit au maintien total de la rémunération par exemple :

  • D’un congé parental d’éducation ;

  • D’un congé sabbatique ;

  • D’un congé pour création d’entreprise ;

  • Des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel ;

  • Des actions de formation initiées par le salarié et effectuées hors du temps de travail ;

  • D’un congé individuel de formation ;

  • D’un congé de fin de carrière ;

  • D’un congé pour convenance personnelle ;

  • D’un congé de présence parentale ;

  • D’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

  • D’un congé de soutien familial ;

  • D’un congé pour autre motif.

Il peut également être utilisé pour faire don de jours afin de financer le maintien de la rémunération d’un ou plusieurs salariés absents au titre d’un congé de proche aidant dans les conditions fixées par les articles L. 3142-16 et suivant du Code du travail.

5.1.2 Modalités de prise des congés

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est de 1 jour.

Les salariés auront la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé financée par le C.E.T.

5.1.3 Procédure

Les conditions de demande par le salarié, d’un congé financé par le C.E.T, ainsi que les possibilités de refus ou de report de l’employeur sont celles prévues par la législation en vigueur pour le type de congé demandé.

Lorsque de telles règles n’existent pas, les parties conviennent que le Salarié devra formuler sa demande selon les règles applicables à la prise de jours de congés, sous réserve de respecter un préavis minimum d’un mois pour les absences supérieures à 15 jours calendaires.

Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra faire part de sa décision au salarié concerné dans un délai de 8 jours calendaires suivant la demande. En cas d’absence dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

En cas de demande d’un congé d’une durée de plus de 15 jours calendaires qui perturberait le fonctionnement du service, l’employeur pourra demander le report de la date de prise de congé, dans la limite maximum de 6 mois suivant la date de départ initialement demandée par le salarié.

5.1.4 Situation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pendant son congé, dans les mêmes conditions que s’il était en RTT.

L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Les sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.

Le congé pris par le salarié peut être supérieur à la durée des droits épargnés dans le CET.

Dans cette hypothèse, soit le maintien du salaire prévu ci-dessus s’interrompra après la consommation intégrale des droits du salarié, soit l’indemnisation sera lissée sur toute la durée de l’absence sur demande écrite du salarié.

Les biens appartenant à l’entreprise et laissés à la disposition des salariés pour leurs besoins professionnels (ordinateur portable, voiture, téléphone…) devront être ou non restitués en fonction de la durée du congé et des besoins de l’entreprise.

5.1.5 Issue du congé

A l’issue d’un congé intégralement rémunéré par le CET, le salarié retrouve son précédent emploi.

Si la durée du congé excède les droits acquis dans le cadre du CET et qu’une partie du congé ne se trouve pas, de ce fait, rémunérée, les conditions de retour du salarié à l’issue du congé seront réglées conformément à la réglementation applicable au type de congé pris par ce dernier.

Liquidation du CET en argent

Hors le cas de rupture du contrat de travail, le salarié a la possibilité de demander la liquidation monétaire dans les seuls cas suivants :

1°) financement d’un projet personnel : si le salarié produit une facture représentant au moins 25% de son salaire de base brut mensuel, il a la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur son CET, dans la limité du montant de la facture présentée.

2°) Rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite

3°) Cas visés pour le déblocage anticipé de la participation des salariés : les salariés ont la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur leur compte épargne temps, sans que cette possibilité soit limitée à 1 fois tous les trois ans, lors de la survenance d’un événement qui autorise le déblocage anticipé de la participation.

Il est rappelé que l’indemnité perçue lors de la liquidation du CET est assujettie à cotisations sociales et à fiscalité (imposable au titre de l’impôt sur le revenu).

Il est également rappelé que les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les versements des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.

L'utilisation du C.E.T. n'est pas assimilée à des périodes travaillées. Elle n'ouvre pas droit au maintien des rémunérations en nature, ni au maintien des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes, intéressement, indemnités de déplacements, etc.).

Suivi du compte épargne temps

6.1

6.1 Information des salariés

Chaque salarié bénéficiant d'un CET recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte, via une mention sur son bulletin de salaire.

6.2. Gestion des comptes et garanties

Les CET sont gérés directement par l'entreprise.

En application de l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Le dépassement du plafond fixé par le décret auquel fait référence ce même article, n’est pas autorisé par le présent accord.

Liquidation du compte épargne temps

En dehors des circonstances exposées aux articles 7.1. à 7.3. ci-après, les jours reportés au CET ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Liquidation totale ou partielle pour circonstances particulières

Le salarié peut liquider tout ou partie de son C.E T., dans les situations suivantes

  • Mariage du salarié,

  • Naissance ou adoption du 3ème enfant du salarié,

  • Divorce du salarié,

  • Décès du conjoint ou d’un enfant du salarié,

  • Incapacité ou invalidité du salarié,

  • Invalidité du conjoint du salarié,

  • Acquisition, agrandissement ou amélioration de la résidence principale du salarié,

  • Surendettement du salarié, défini à l'article 331-2 du code de la consommation,

  • Financement d'une formation diplômante pour le salarié,

  • Financement de rachats pour la retraite de trimestres relatifs à des périodes d'études supérieures, à des années de cotisation incomplètes, à des périodes d'apprentissage ou à des périodes de travail à l'étranger.

L'indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié

Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, ou de décès du salarié, le salarié (ou ses ayants droits) reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.

SUIVI DE L'ACCORD

Un suivi de l'application des dispositions du présent accord sera réalisé à l'occasion des réunions annuelles de négociation sur les rémunérations et le temps de travail.

ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DENONCIATION ET DUREE DE L'ACCORD

Durée de l’accord / Dénonciation / Révision

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, dans les conditions de révision définies par le Code du travail.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, pour évaluer la mise en œuvre du présent accord et envisager l’opportunité d’une révision, d’un renouvellement ou d’une dénonciation.

Validité de l’accord – Notification – Opposition

La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 du Code du travail.

A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition valide, le présent accord n’aura pas la valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.

9.3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS de manière dématérialisée, auprès des services compétents, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Les parties décident que le présent accord ne peut pas faire l’objet de la publication en ligne prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Mention de cette décision est jointe au dépôt prévu par l’article L. 2231-6 du même code.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Aubervilliers, le 3 janvier 2022

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

syndicat CFE - CGC

Représenté par

Déléguée Syndicale Centrale

Le syndicat CFTC

Représenté par

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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