Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez TAMBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAMBE et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003045
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : TAMBE
Etablissement : 35268305600043 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

accord collectif d’amenagement

du temps de travail

Entre

L’unité économique et sociale constituée des sociétés :

  • TAMBÈ

  • ARKO

  • SCENIC PARTICIPATIONS

Domicilées 608 rue Denis Papin 73290 La Motte-Servolex,

Représentées par, d’une part,

et

Les élus du Comité Social et Economique, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les salariés et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’unité économique et sociale ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail. Les parties signataires du présent accord en reconnaissent la nécessité en particulier du fait :

- des variations de l’activité des sociétés et de la nécessité du recours ponctuel aux heures supplémentaires ;

- des nombreux déplacements sur chantiers, en France et à l’étranger ;

- de la contrainte imposée exceptionnellement par certains clients de travailler de nuit ou le dimanche dans leur établissement ou sur leur chantier ;

- et d’astreintes exigées par certains clients pour des dépannages éventuels.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de TAMBÈ, ARKO et SCENIC PARTICIPATIONS.

Durée du travail effectif & Horaire collectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence. Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En particulier, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif.

L’horaire collectif est de 39 heures de temps de travail effectif par semaine, incluant 4 heures supplémentaires. Tout salarié peut cependant demander à bénéficier d’un temps de travail individualisé. L'employeur peut s'opposer à la demande du salarié. Si l'employeur accepte la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, il consulte pour accord le comité social et économique (CSE).

Chaque salarié est tenu d’effectuer 8 heures de travail par jour du lundi au jeudi et 7 heures de travail le vendredi.

Pour information, au jour du présent accord Les horaires de travail sont :

Heure d’arrivée : 7h30-8h30 du lundi au vendredi,

Heure de départ : 17h30-18h30 du lundi au jeudi, et 16h30-17h30 le vendredi.

Une pause déjeuner d’un minimum de 45 minutes doit être prise entre 12h et 14h.

Chaque salarié bénéficie d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail d'au moins 11 heures consécutives. De même un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine, et le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée maximale peut exceptionnellement être dépassée et aller jusqu’à 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine. Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 44 heures.

La durée de travail est fixée sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi. En cas de circonstances exceptionnelles, pour des travaux urgents ou de maintenance, il pourra être demandé de travailler le samedi.

Très exceptionnellement, dans le cadre des dispositions de l’article R3132-5 du Code du travail, il pourra être demandé de travailler le dimanche, sur la base du volontariat, pour des travaux de maintenance, ou qui doivent être réalisés de façon urgente, et lorsque le dimanche est imposé par le client.

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures par semaine). Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail et décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, d’en fixer le volume du contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 410 heures.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires incluent :

  • Les 4 heures de temps de travail effectif réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures dans le cadre de l’horaire collectif de 39 heures ;

  • Ainsi que celles, au-delà des 39 heures hebdomadaires de travail effectif, qui auront été préalablement et expressément demandées et approuvées par la Direction, ou qui auront été validées a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié sans accord préalable, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Taux de majoration : les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25%.

Repos compensateur : il n’est pas attribué de repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées dans ce contingent.

Déplacements

Les salariés ETAM et ouvriers non sédentaires de la société TAMBÈ sont affectés à des chantiers ou à des travaux de maintenance chez les clients, et sont amenés à être en permanence en déplacement.

Frais de transport : pris en charge par l’entreprise :

  • en mettant à disposition une flotte de véhicules utilitaires, et en remboursant les frais éventuels du salarié (carburant, parking, entretien, réparation,…) ;

  • en remboursant les titres de transport en commun (2ème classe, sur justificatif) ;

  • ou en remboursant les frais kilométriques lorsqu’un véhicule personnel est utilisé.

Indemnités forfaitaires de déplacement / France métropolitaine :

Selon l’éloignement, des indemnités sont versées pour couvrir les frais engagés pour les repas et le logement.

  • Cas N°1 : déplacement dans le périmètre du département du domicile du salarié.

=> Le salarié ne perçoit aucune indemnité de déplacement.

  • Cas N°2 : déplacement hors du département du domicile du salarié, qui cependant rentre à son domicile le soir.

=> Le salarié perçoit une indemnité de repas.

  • Cas N°3 : déplacement de plusieurs jours consécutifs, sans dépasser une semaine, hors du département du domicile du salarié, et l’éloignement interdisant, compte tenu des moyens de transport mis à disposition et du risque routier, de regagner son lieu de résidence chaque soir.

  • Le salarié perçoit une indemnité de grand déplacement les jours où il ne rentre pas à son domicile (l’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel), et une indemnité de repas le jour de son retour à son domicile.

  • Cas N°4 : déplacements de plusieurs semaines consécutives (jusqu’à 4 semaines) sur des chantiers situés à plus de 251 km.

  • Le salarié perçoit une indemnité grand déplacement les jours où il ne rentre pas à son domicile, y compris les samedi et dimanche, et une indemnité repas le jour de son retour à son domicile.

  • Lorsqu’il ne rentre pas à son domicile le week-end, le salarié est présent sur le chantier du lundi 8h au vendredi 16h.

  • Les frais de transports pour rentrer le week-end au domicile sont pris en charge :

    • Toutes les 2 semaines pour une distance de 251 km à 500 km,

    • Toutes les 3 semaines pour une distance de 501 km à 750 km,

    • Toutes les 4 semaines pour une distance supérieure à 750 km,

L’indemnité de repas est fixée à 16 €.

L’indemnité de grand déplacement est fixée, au 1er avril 2021 :

  • à 81 € en province,

  • à 89 € pour Paris (75), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val de Marne (94).

Indemnités forfaitaires de déplacement / Outre-Mer :

Le montant maximal des indemnités forfaitaires de repas et d'hébergement par jour est fixé par l’URSSAF selon la destination.

Indemnités forfaitaires de déplacement / Etranger :

Les montants sont consultables sur le site du ministère de l’Economie.

L’indemnité de mission versée au salarié en déplacement à l’étranger doit être réduite de :

  • 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, c’est-à-dire lorsque l’employeur fournit le logement ou prend en charge directement les frais d’hébergement en réglant l’hôtelier ;

  • 17,5 % lorsque le salarié est nourri à l’un des repas ;

  • 35 % lorsque le salarié est nourri aux deux repas.

Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié en grand déplacement à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de trois mois sur un même lieu de travail de façon continue ou discontinue, les limites d’exclusion d’assiette des allocations forfaitaires sont réduites de 15 %.

Détachement à l’étranger

L’entreprise peut être amenée à détacher momentanément un ou plusieurs salariés à l’étranger pour y effectuer une mission professionnelle.

Le salarié continuera à bénéficier de la protection sociale française.

La réglementation sociale du pays de détachement pourra éventuellement avoir un impact sur la rémunération du salarié. Ainsi, par exemple pour un détachement en Suisse, le salaire minimum requis par la convention collective sera appliqué pour les heures travaillées en Suisse.

Travail exceptionnel du Dimanche et des jours fériés

Il peut être demandé à certains salariés de travailler pendant un jour férié (sauf le 1er mai) ne tombant pas un dimanche. La rémunération totale correspond alors à la rémunération du jour férié à laquelle s’ajoute la rémunération d’un jour travaillé. Il n’est pas attribué de repos compensateur.

Il peut très exceptionnellement être demandé à un salarié de travailler le dimanche (voire article 2). La rémunération y afférent est majorée de 100%. Il n’est pas attribué de repos compensateur.

Travail exceptionnel de nuit

Certains clients exigent des interventions sur site de nuit. La rémunération des heures effectuées entre 21h et 6h est majorée de 50%. Il n’est pas attribué de repos compensateur.

Astreintes

Certains contrats de maintenance pour des clients bien particuliers imposent des périodes d’astreinte (en semaine et éventuellement le week-end).

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n’est pas sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone. Le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Deux cas d’astreinte se présentent :

  • Programme individuel d’astreintes :

Pour certains salariés, un programme individuel d’astreintes défini par le client est mis en place. Il est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance de la mise en astreinte. Toutefois, ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

Ce programme d’astreintes ne peut contenir plus de 50 astreintes annuelles et donne droit, lorsqu’il est activé, à une prime mensuelle brute de 150€ en 2021.

  • Astreinte ponctuelle :

Il peut être ponctuellement demandé à un salarié une astreinte ponctuelle en dehors de ses heures de travail effectif. Elle est demandée 15 jours à l’avance et donne droit à une prime brute de 50€ en 2021.

En cas de non intervention (c’est-à-dire sans déplacement chez le client), la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée au-delà de la prime d’astreinte.

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte (déplacement chez le client), cette durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif et est rémunérée, en plus de la prime d’astreinte.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur le 1er avril 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2026.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Fait à La Motte Servolex,

Le 25/03/2021

Les élus du Comité Social et Economique :

Elue titulaire 2ème collège Elu titulaire 1er collège

Le représentant de l’UES :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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