Accord d'entreprise "accord collectif relatif au versement d'une indemnité compensatrice de rémunération aux personnels exclus du périmètre des accords sur la revalorisation des métiers des champs sanitaire, médico-social et social" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04222006881
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC RECHERCHES ET FORMATIONS
Etablissement : 35268867500011
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE REMUNERATION AUX PERSONNELS EXCLUS
DU PERIMETRE DES ACCORDS SUR LA REVALORISATION DES METIERS
DES CHAMPS SANITAIRE, MEDICO-SOCIAL ET SOCIAL
ENTRE
D’UNE PART
ET
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’accord du 2 mai 2022 a mis en place un complément de rémunération dit indemnité mensuelle aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médicosocial du 18 février 2022.
Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d’attractivité des métiers rencontrées par les établissements concernés. Il s’agit d’une indemnité de 238 € bruts par mois.
C’est alors que certains personnels ont été exclus du versement de cette indemnité.
L’association en accord avec son réseau d’affiliation (Uniopss) souhaite que ces revalorisations concernent tous les professionnels, indépendamment du métier et du secteur, a l’instar des revalorisations actées pour les établissements de santé et les EHPAD, au titre d’un principe d’équité et au risque que les tensions déjà existantes s’exacerbent entre les structures sanitaires et sociales, accentuant ainsi le manque d’attractivité des champs social et médico-social.
Les parties souhaitent alors leur en ouvrir le bénéfice par la signature du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique au sein de l’Association Recherches et Formation aux personnels suivants :
Agents de service intérieur (agents d’entretien, agents d’entretien du linge, agent d’entretien du bâtiment), agents administratifs, assistante administrative, ouvrier qualifié en cuisine
Il est expressément convenu entre les parties que le personnel cadre non visé par l’accord du 2 mai 2022 sera exclu du bénéfice de l’indemnité prévue par le présent accord.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier l’ensemble du personnel précité de l’Association de l’indemnité mensuelle destinée aux personnels socio-éducatifs.
ARTICLE 3 - MONTANT DE L’INDEMNITE
Les salariés concernés percevront une indemnité mensuelle de 238 euros bruts pour un temps plein (151,67 heures mensuelles).
Ce montant sera alors proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements ou éventuellement en cas d’entrée ou sortie en cours de mois.
Cette indemnité sera prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
au maintien de salaire incombant à l'employeur en cas de suspension du contrat de travail (maladie professionnelle ou non et accident du travail) ;
à l'indemnité de congés payés ;
aux indemnités de rupture (licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT
L’indemnité sera versée dans l’attente d’une éventuelle extension de l’accord du 2 mai 2022 aux personnels énoncés précédemment.
Elle sera rétroactive au 1er septembre 2022.
Il est expressément précisé que si l’indemnité de revalorisation inhérent à l’accord du 2 mai 2022 est étendue aux personnels concernés par l’accord, ou si une indemnité équivalente était prévue par les dispositions conventionnelles au bénéfice des personnels concernés par l’accord, elle se substituera de plein droit dans son intégralité à l’indemnité prévue par le présent accord. Les deux indemnités/ augmentation ne se cumuleront pas.
Si le bénéfice de cette indemnité était rétroactif, il serait tenu compte des versements déjà opérés par l’Association dans le cadre de la prime versée au titre du présent accord.
L’indemnité prévue par le présent accord cessera alors d’être versée sans délai si l’indemnité prévue par l’accord du 2 mai 2022 est étendu aux personnels énoncés ci-avant ou en cas d’augmentations conventionnelles de salaire des personnels concernés par l’accord aboutissant à un montant équivalent à celui de la prime prévue au présent accord.
Dans le cas où l’indemnité prévue par l’accord du 2 mai 2022 est étendue aux personnels concernés ou en cas d’augmentations conventionnelles de salaire des mêmes personnels aboutissant à un montant équivalent à celui de la prime prévue au présent accord, il prendra immédiatement fin.
Le poste d’Accompagnant Educatif et Social sera reconnu vacant et ouvert à candidature au terme du contrat entre l’association et la personne recrutée dans le cadre du contrat d’apprentissage ayant permis la mise en place dudit accord
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er septembre 2022 pour
18 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024.
Cette durée correspond aux mesures d’économie que l’association a pu mettre en œuvre, validées par le Comité Social et Économique, s’appuyant sur le recours à un contrat d’apprentissage pour pourvoir un poste d’Assistant Éducatif et Social, vacant suite à la démission d’un personnel titulaire.
Les coûts engendrés par cette extension n’étant pas, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, opposables aux autorités de tarification, l’éventualité d’une reconduction de l’accord est conditionnée à la possibilité pour l’association, soit de bénéficier d’une compensation décidée par lesdites autorités de tarification, soit de pouvoir mettre en place des mesures d’économie équivalentes.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 12 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne
ARTICLE 14 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint Etienne, le 13 décembre 2022
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