Accord d'entreprise "LE DISPOSITIF D’ASTREINTE DU SERVICE MAINTENANCE DE PONT-AUDEMER DE LA SOCIETE AHLSTROM-MUNKSJÖ SPECIALTIES" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719000758
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100066
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE DU SERVICE MAINTENANCE DE PONT-AUDEMER DE LA SOCIETE AHLSTROM-MUNKSJÖ SPECIALTIES
Entre
La Société AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES, sise 5 rue de la Papeterie à BOUSBECQUE (59166), prise en son établissement de Pont-Audemer, sis 15 rue des Papetiers à PONT-AUDEMER (27500), représentée par……………, en sa qualité de Directeur d’usine.
Ci-après dénommée « AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES » ou « la Société »
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par ………….,
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir le dispositif d’astreinte pour les salariés ETAM du service maintenance et en définir les modalités de compensation, afin de rendre le dispositif adapté et flexible et permettre la préservation d’un équilibre entre les vies professionnelle et personnelle des collaborateurs de la Société.
Les parties se sont donc réunies afin de définir un dispositif d’astreinte ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions et de l’environnement de travail.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord est l’aboutissement des négociations qui se sont tenues entre le 4 avril 2018 et le 21 février 2019.
Il a plus généralement pour vocation de remplacer toutes les dispositions préexistantes relatives à l’organisation des astreintes, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
Les stipulations de cet accord ne se cumulent pas avec celles de la convention collective de branche ayant le même objet.
Article 1. Définition
Le fonctionnement d’une usine en continu nécessite, pour des raisons de sécurité, de maintenance ou d’organisation, l’instauration d’un système d’astreinte.
Le temps d’astreinte s’entend de la période pendant laquelle un(e) salarié(e), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2. Salariés concernés
Le dispositif d’astreinte concerne notamment les salariés affectés aux emplois suivants :
Maintenance électrique et instrumentation : responsable électrique et les techniciens
Maintenance mécanique : responsable mécanique
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
Article 3. Planification
L'astreinte est organisée et effectuée à la demande de la hiérarchie.
La planification des astreintes est organisée par chaque responsable pour une période annuelle. Ce planning est validé par le responsable maintenance et transmis au service Ressources Humaines.
Dans la mesure où les astreintes sont des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés, la Direction déterminera le roulement d’astreinte et la planification de manière unilatérale. Toutefois, elle s’engage à tenir compte, dans toute la mesure du possible, des désidératas des salariés.
A titre purement informatif, il est indiqué qu’à la date de signature du présent accord, les astreintes pour les électriciens sont effectuées par roulement de 5 semaines et celles des mécaniciens par roulement de 4 semaines.
En tout état de cause, il est précisé que sauf cas exceptionnel et avec son accord, un même salarié ne pourra effectuer consécutivement deux semaines d’astreintes.
La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Certaines circonstances pourront raccourcir ce délai, qui ne pourra être inférieur à 7 jours, sauf cas de force majeure. Le cas échéant, le salarié concerné sera averti au moins un jour franc à l’avance.
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jour de repos…). Si le salarié pose ses congés pendant la semaine d’astreinte, il devra s’organiser pour changer sa semaine avec un de ces collègues.
Article 4. Intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
La période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Les temps d’intervention sont systématiquement consignés par le salarié qui les accomplit dans un email récapitulatif précisant la date, la durée, le salarié qui l’a sollicité pour l’intervention ainsi que la nature de l’intervention adressé au manager.
Le salarié devra y préciser si l’intervention était téléphonique ou physique avec déplacement sur le site. Le service Ressources Humaines devra être en copie de ce mail.
Les informations seront traitées en paie après validation du N+1. Les astreintes seront prises en compte en paie au titre d’un mois donné, du 22 du mois précédent au 21 du mois en cours.
Le montant de la contrepartie d’astreinte sera calculé selon le nombre de points acquis sur cette période de référence.
Article 5. ContrepartieS FINANCIERES
Contrepartie financière de la sujétion
Montant de la contrepartie financière
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique des périodes d’intervention, ouvre droit pour les salariés à une compensation financière.
Cette compensation est calculée en fonction d’un nombre de point attribué à chaque jour de la semaine, multiplié par la valeur unitaire du point, soit 22,50 euros bruts.
Les points sont attribués ainsi :
Lundi au vendredi : 1 point par jour, soit 22,50 euros bruts par jour ;
Samedi : 2 points, soit 45,00 euros bruts ;
Dimanche et jours fériés : 3 points, soit 67,50 euros bruts.
L’accomplissement d’une semaine d’astreinte hors jour férié, correspondant à 10 points, entraine donc le versement d’une contrepartie financière d’un montant de 225 euros bruts.
Il est précisé que le montant de cette contrepartie, supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur, inclut le paiement des heures d’intervention téléphoniques accomplies depuis le domicile des salariés.
Après chaque intervention téléphonique, le salarié en informe son manager par courrier électronique mentionnant la date, l’horaire, la nature et la durée de l’intervention, ainsi que l’identité du salarié qui l’a sollicité. Le service Ressources Humaines devra être en copie de ce courrier électronique.
Les parties à l’accord conviennent que l’écart entre :
le montant de la compensation d’une semaine d’astreinte prévu par le présent accord,
et le montant de la compensation d’une semaine d’astreinte prévu par la Convention collective Nationale des Papiers-cartons (Transformation),
ne pourra être inférieur à 113,45 euros, ce montant correspondant à l’écart existant à date de la signature du présent accord.
En conséquence, en cas d’augmentation du montant de la contrepartie prévue par la Convention collective nationale, la valeur du point résultant du présent accord sera automatiquement réévaluée afin de maintenir cet écart.
Cas particuliers des salariés dont le contrat de travail prévoit l’intégration dans leur rémunération des contreparties d’astreintes
Les contrats de travail de certains salariés prévoient que leur rémunération mensuelle de base intègre le montant de la contrepartie financière d’une astreinte, soit un montant de 113,45 euros bruts par semaine d’astreinte effectuée par mois.
Par conséquent, et par exception et les concernant, afin de tenir compte de ces stipulations contractuelles
Pour l’astreinte dite « normale », c’est-à-dire prévu au planning ou échangée entre deux personnes consentantes, la valeur du point visée à l’article 5.1.1 du présent accord est réduite à 11,16 euros pour prendre en compte la part déjà inclue dans leur rémunération mensuelle de base, jusqu’au 10 premiers points par roulement d’astreinte, au-delà de ces 10 points par semaine d’astreinte « normale » la valeur du point passe à 22,50 euros.
Pour l’astreinte dite « imprévue », comme le remplacement pour maladie, la valeur du point sera directement de 22,50 euros.
A titre d’acceptation de ce dispositif, les salariés concernés signeront un avenant à leur contrat de travail afin de contractualiser les dispositions du présent article.
Rémunération des heures d’intervention
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article précédent, si les salariés sont appelés à intervenir en cours de période d’astreinte, le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, sera rémunéré comme du temps de travail effectif, aux modalités décrites ci-après.
Il est précisé que les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de la direction, qui se réserve la possibilité d’exiger du salarié la rédaction d’un compte-rendu exhaustif et minutieux de la nature et des causes de l’intervention.
Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures
Les temps d’intervention des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est rémunéré au taux horaire contractuel, le cas échéant majoré des taux applicables pour l’accomplissement d’heures supplémentaires, de travail de nuit, le dimanche ou jours fériés, etc.
Salariés soumis à une convention de forfait jour
Les dispositions prévues au présent article ont pour objet de concilier le régime des astreintes et celui des conventions annuelles de forfaits jour, qui obéissent à des logiques bien distinctes.
Ces adaptations sont donc fixées par dérogation à l’esprit des conventions individuelles de forfait annuel en jours signées par les salariés, sans pour autant remettre en question la validité de ces dernières.
Les salariés au forfait annuel en jours étant libres dans la détermination de leur emploi du temps, sont considérés comme des heures d’intervention, à l’exclusion de toutes autres, les heures effectuées :
Postérieurement au départ du salarié de l’usine ;
Après 18h00 lorsque l’intervention est déclenchée au cours de la journée de travail du salarié et excède cet horaire
Et/ou au cours d’une période de repos – samedi, dimanche, jour férié, etc.
Ces heures d’interventions seront converties en demi-journée ou journée de travail selon les modalités suivantes :
L’accomplissement de 4 heures d’intervention équivaut à une demi-journée de travail ;
L’accomplissement de 8 heures d’intervention équivaut à une journée de travail complète.
Les journées et demi-journées travaillées réalisées donneront lieu à un rachat de jours selon les formalités requises et font l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.
Le paiement est effectué pour les journées et demi-journées complètes acquises, le cas échéant majoré des taux applicables pour l’accomplissement du travail de nuit, de dimanche et de jours fériés. aux échéances de paie normales. Un report est effectué d’un mois sur l’autre pour le reliquat des heures d’intervention accomplies en deçà d’une demi-journée.
Article 6. CONTREPARTIES EN REPOS
Les périodes d’astreintes courent sur 7 jours, du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30.
L’accomplissement d’une semaine d’astreinte fait l’objet, en sus de la contrepartie financière prévue à l’article précédent, de l’attribution systématique d’un jour de repos supplémentaire à titre de contrepartie.
Ce jour de repos sera pris la semaine suivante en accord avec le responsable maintenance.
Article 7. Repos quotidien et hebdomadaire
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir durant la 2ème année d’application de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
ARTICLE 9 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
A la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’établissement selon les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 13 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Pont-Audemer, le 28 Février 2019.
La Direction, Pour le syndicat CGT,
………………… ………….
Directeur du site de Pont-Audemer
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