Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03821009263
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100108
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SUR LE TELETRAVAIL
Entre
La société AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES, société par actions simplifiée, au capital social de 12883712, 83 € dont le siège social est situé au 5 rue de la Papeterie 59166 BOUSBECQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 352703201, prise en son établissement de Pont Eveque Apprieu, représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources humaines,
d'une part
ET
L’organisation syndicale représentative suivante :
Syndicat CFE-CGC, représenté par, agissant en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule
La mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement.
En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches.
Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l’entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d’épidémie, les cas de force majeure.
Dès lors, la Direction de l’établissement de et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.
Cet accord a pour objectifs de :
déterminer les conditions d’application du télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ;
répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
les catégories de salariés concernés ;
les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ;
l’existence d’une période d’adaptation ;
les modalités de contrôle du temps de travail ;
la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Le présent accord de substitue à tout engagement unilatéral ou accord applicable antérieurement au niveau de l’établissement de.
En revanche, le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique Groupe sur le télétravail.
Titre I : Champ d’application et définitions 5
Article 1 : champ d’application 5
Titre II : Salariés éligibles au télétravail 5
Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail 5
Titre III : Lieu d’exercice du télétravail 6
Article 5 : lieu d’exercice principal du télétravail 6
Article 6 : lieux d’exercice annexe du télétravail 6
Article 7 : organisation et conformité des lieux de travail 6
Article 9 : Conformité des installations électriques 7
Titre IV : Mise en place du télétravail 7
Article 10 : mise en place d’un commun accord 7
Article 11 : mise en place sur demande du salarié 7
Article 12 : formalisation de l’accord et information du salarié 8
Article 13 : changements de fonctions 8
Article 14 : circonstances exceptionnelles 8
Titre V : Conditions d’exécution du télétravail 9
Article 15 : période d’adaptation 9
Article 16 : Droits et obligations du télétravailleur 9
Article 17 : Nombre maximum de jours de télétravail 10
Article 18 : Temps de travail 10
Article 19 : Régulation de la charge de travail 11
Article 19.1 : Organisation de la charge de travail 11
Article 19.2 : entretien périodique 11
Article 20 : Droit à la déconnexion 12
Article 21 : respect de la vie privée 12
Article 22 : suspension temporaire du télétravail 12
Article 23 : suspension du contrat de travail 13
Titre VI : Fin du télétravail 13
Article 24 : caractère réversible du télétravail 13
Article 25 : Priorité d’accès à un poste sans télétravail 13
Titre VII : Hygiène et sécurité 13
Article 26 : santé et sécurité du télétravailleur 13
Titre VIII : Equipement du télétravailleur 14
Article 27 : Equipement mis à disposition du télétravailleur 14
Article 28 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition 15
Article 29 : Protection des données informatiques 15
Article 30 : prise en charge des frais liés au télétravail 15
Article 31 : Mesures facilitant le télétravail 15
Titre X : Dispositions finales 16
Article 32 : Durée de l'accord 16
Article 34 : Interprétation de l'accord 16
Article 35 : Suivi de l’accord 17
Article 36 : Clause de rendez-vous 17
Article 37 : Révision de l’accord 17
Article 38 : Dénonciation de l’accord 17
Article 39 : Communication de l'accord 17
Article 40 : Dépôt de l’accord 18
Article 42 : Publication de l’accord 18
Titre I : Champ d’application et définitions
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement de
En cas différence entre le présent accord et la politique Groupe sur le télétravail, la politique Groupe prévaudra.
Les salariés amenés à exercer leurs fonctions à temps plein en télétravail ne relèvent pas du champ d’application du présent accord.
Article 2 : définitions
Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravailleur désigne tout salarié de l’établissement qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.
Titre II : Salariés éligibles au télétravail
Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail
Seuls sont éligibles au télétravail les salariés :
embauchés à temps complet ou bien à temps partiel
pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’établissement ;
appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;
exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;
pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ;
maîtrisant l’outil informatique ;
En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l’accord, que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace
Ces conditions sont cumulatives.
Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés :
dont la présence continue au sein de l’entreprise du salarié est nécessaire;
occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques (sauf salariés mentionnés en article 17);
qui exercent régulièrement ou de manière prolongée leurs fonctions en dehors des locaux de l’établissement.
Ces conditions sont alternatives.
Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l’objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’entreprise.
Titre III : Lieu d’exercice du télétravail
Article 5 : lieu d’exercice principal du télétravail
Le télétravail s’exerce obligatoirement en France, en principe, au domicile du salarié.
Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile ou de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis, notamment l’attestation d’assurance.
Article 6 : lieux d’exercice annexe du télétravail
A titre exceptionnel, le télétravailleur pourra ponctuellement travailler dans un autre lieu que celui contractuellement indiqué sous réserve de porter, sans délai, cette information à la connaissance de la Direction.
La prise en charge des coûts du télétravail dans les conditions fixées ci-après n’est valable que pour le lieu principal d’exécution du télétravail. En conséquence, le salarié qui désire ponctuellement organiser le télétravail à partir d’un autre lieu s’assure de la possibilité matérielle de le faire et atteste d’une telle possibilité auprès de la Direction. Le télétravailleur s’assure aussi que le télétravail dans un autre lieu garantisse le respect des règles d’hygiène et sécurité, la protection et la sécurité des données auxquelles il a accès et de l’équipement mis à sa disposition.
Article 7 : organisation et conformité des lieux de travail
Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’un espace lui permettant :
d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ;
d’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ; procéder régulièrement à un autodiagnostic et à fournir le document en attestant sur le site du groupe https://hseportal.iconics.cloud/
de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;
d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.
Il est demandé au salarié concerné d’établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer d’un espace répondant à ces exigences.
Article 8 : assurance
Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance.
Le service RH relancera chaque début d’année
La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité.
Article 9 : Conformité des installations électriques
Il doit être procédé préalablement à la mise en œuvre du télétravail au sein du domicile du salarié à une vérification de la conformité des installations électriques du domicile du salarié.
Le salarié atteste la conformité des installations électriques, conditionnant l’accord de l’entreprise pour la mise en place du télétravail (attestation à complétée et à renvoyer au service RH).
Titre IV : Mise en place du télétravail
Article 10 : mise en place d’un commun accord
Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié sur initiative de l’un ou de l’autre.
Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord du manager est nécessaire.
Article 11 : mise en place sur demande du salarié
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de la mise en place du télétravail, il adresse sa demande auprès de son supérieur hiérarchique ou de la direction des ressources humaines par :
courrier recommandé ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique.
La Direction (supérieur hiérarchique ou direction des Ressources Humaines) de l’entreprise dispose d’un délai d’un mois après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné.
En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée.
Tout refus (y compris au terme du délai précité) opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse motivée.
Article 12 : formalisation de l’accord et information du salarié
Lorsque le télétravail est organisé dans le cadre du présent accord, le salarié doit donner son accord exprès relatif au principe de mise en œuvre de ce mode d’organisation du travail à son égard.
Le salarié reçoit dans ce cadre une information écrite des conditions de mobilisation et de mise en œuvre du télétravail. L’information portera notamment sur :
le contenu de l’accord collectif sur le télétravail ;
le rattachement hiérarchique, les modalités d’évaluation de la charge de travail, les modalités de compte-rendu et de liaison avec l’entreprise ;
les modalités d’articulation entre télétravail et présentiel pour tenir compte notamment du maintien de la qualité du travail avec les autres salariés ;
les équipements, leurs règles d’utilisation, leurs coûts et aux assurances, etc. ;
les règles de prise en charges des frais professionnels, telles que définies dans l’entreprise.
Le salarié en télétravail est informé des dispositions légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la protection de ces données et à leur confidentialité. Il est également informé de toute restriction de l’usage des équipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect des règles applicables. Il incombe au salarié en télétravail de se conformer à ces règles. Néanmoins, dès lors que le salarié utilise un outil personnel, ces restrictions ne concernent que leur usage à des fins professionnelles.
Article 13 : changements de fonctions
Lors d’un changement de fonction, l’accord de l’entreprise à la situation de télétravail cesse de plein droit.
Sous réserve de son éligibilité dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le salarié peut formuler une demande de télétravail dans les conditions prévues au présent accord.
Article 14 : circonstances exceptionnelles
Des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, une menace d'épidémie, un cas de force majeure, des intempéries, difficultés de transport, pic de pollution) peuvent temporairement rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise pour la seule durée des événements exceptionnels. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Les modalités de recours au télétravail (durée, salariés concernés, matériel mis à disposition, etc.) sont fixées par la Direction de l’entreprise au regard de la situation rencontrée, après échange avec les représentants du personnel.
Titre V : Conditions d’exécution du télétravail
Article 15 : période d’adaptation
Une période d’adaptation de 2 mois, renouvelable une fois sur initiative de l’entreprise ou du salarié, est observée lors de la mise en place du télétravail que cette situation résulte du contrat de travail initial ou bien d’un avenant à ce contrat.
La période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail.
Au cours de la période d’adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Cette décision devra être justifiée et motivée. Elle sera notifiée par :
courrier recommandé ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique.
Le salarié retrouve alors son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus disponible et ce qu’elle qu’en soit la cause, un emploi correspondant à sa qualification.
La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.
Article 16 : Droits et obligations du télétravailleur
Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise.
Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur :
bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;
dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.
Article 17 : Nombre maximum de jours de télétravail
Le télétravail constitue une modalité particulière de l’exécution du contrat de travail. Les contraintes particulières de l’organisation et son activité font que le nombre de jours de télétravail mensuel sera nécessairement limité. Ce plafond diffère en fonction des populations concernées, selon le tableau ci-après.
Néanmoins, le télétravail n’est pas un substitut aux organisations personnelles (garde d’enfants, personne dépendante).
Population | Nombre maximal de jours de télétravail par mois civil (au prorata du temps de travail) |
---|---|
Services techniques non-cadres (non-cadres R&D) | 2 jours |
Services techniques cadres (R&D, maintenance) | 8 jours |
Services supports et services administratifs | 11 jours |
Accueil Apprieu et Pont-Evêque | 0 jour |
Accueil pour les autres activités à Apprieu et Pont-Evêque | 4 jours |
Les jours de télétravail ne peuvent pas être pris en une seule fois.
Les jours de télétravail « non consommés » sur un mois civil donné ne peuvent pas être reportés sur le mois suivant.
En outre, le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l’entreprise son statut, se rendre obligatoirement dans l’entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :
réunion d’équipe,
formation,
rencontre avec des clients et des fournisseurs,
entretien avec la hiérarchie,
continuité du service de dépannage d’urgence (service maintenance) ;
etc.
Aucun report des jours non-télétravaillés n’est dû à ce titre.
Article 18 : Temps de travail
Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en heures ou en jours…).
Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.
Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que, les journées de télétravail feront l’objet d’une demande préalablement soumise à approbation du manager via le système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise. Ces évènements déclencheront ensuite les indemnités prévues à l’art 30 de l’accord. Aucune rétroactivité en paie ne sera possible.
Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’entreprise et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos.
Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’entreprise ou exerce sous forme de télétravail.
Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction au-delà de la durée légale.
Article 19 : Régulation de la charge de travail
Article 19.1 : Organisation de la charge de travail
L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail. Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.
Article 19.2 : entretien périodique
Un entretien annuel distinct est organisé entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
les conditions d’activité du télétravailleur ;
l’information générale sur l’activité du service et de l’entreprise.
Par ailleurs, le salarié qui entre deux entretiens périodiques rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos, estime que sa charge de travail est trop importante ou ressent un sentiment d’isolement a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée afin que la situation soit analysée, et le cas échéant corrigée.
Article 20 : Droit à la déconnexion
Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions des accords suivants :
L’accord Collectif d’établissement de Substitution de relatif à l’organisation du temps de travail et au bien-être au travail signé le 30 septembre 2016 ;
L’accord Collectif d’établissement de Substitution relatif à l’organisation du temps de travail et au bien-être au travail signé le 17 juin 2019, effet au 1er juin 2019.
Article 21 : respect de la vie privée
Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié.
Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation.
L’employeur fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en cohérence avec les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. En l’absence d’accord, ces plages horaires correspondront aux horaires de travail applicables au salarié.
Pour les salariés liés par une convention de forfait en jours, cela correspond aux horaires normaux de et habituels de bureau.
Le télétravailleur doit, pendant son temps de travail, consulter régulièrement sa messagerie et répondre, sauf circonstances exceptionnelles, aux diverses sollicitations de l’entreprise dans les meilleurs délais sous respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos. Tout aménagement ponctuel des horaires sera soumis à approbation du manager.
Article 22 : suspension temporaire du télétravail
La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d’un salarié et demander la présence physique du salarié au sein de l’entreprise notamment dans l’une des hypothèses suivantes :
remplacement d’un salarié absent,
surcroît exceptionnel d’activité,
panne de matériel nécessaire au télétravail,
etc.
Article 23 : suspension du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, activité partielle, congés payés…), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail.
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.
Titre VI : Fin du télétravail
Article 24 : caractère réversible du télétravail
Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Ainsi, l’entreprise, comme le salarié, pourront mettre fin au télétravail, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.
L’information de l’autre partie est réalisée par :
courrier recommandé ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique.
Article 25 : Priorité d’accès à un poste sans télétravail
Le télétravailleur dispose d’une priorité pour reprendre ou occuper un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
Titre VII : Hygiène et sécurité
Article 26 : santé et sécurité du télétravailleur
L’entreprise s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur.
L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncées, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Sur demande écrite du salarié, un membre de l’entreprise accompagné par un membre CSE pourra venir visiter les lieux afin de s’assurer de leur conformité et le cas échéant faire part de ses préconisations. Le salarié peut procéder régulièrement à un autodiagnostic. Il devra fournir le document en se connectant sur le site du groupe https://hseportal.iconics.cloud/
Les télétravailleurs et les managers des télétravailleurs peuvent demander à bénéficier de formations relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail s’ils en ressentent le besoin (exemple gestes et postures, organisation du poste,…).
Le régime légal des accidents de travail est applicable aux situations de télétravail.
Titre VIII : Equipement du télétravailleur
Article 27 : Equipement mis à disposition du télétravailleur
Dans le cadre du télétravail, l’entreprise met à la disposition du télétravailleur les équipements suivants :
ordinateur portable,
chargeur d’ordinateur portable,
un écran,
un clavier,
une souris.
Ces équipements sont la propriété de l’entreprise. Il s’agit des équipements qui sont fournis indistinctement aux salariés en situation de télétravail et qui ne télétravaillent pas. En effet, les Parties ont considéré qu’au regard des modalités d’organisation du travail actuelles, aucun achat de nouveau matériel n’était nécessaire.
En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’équipement, le salarié informe l’entreprise sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré.
Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, les conditions de travail s’exécutent temporairement, jusqu’au rétablissement des conditions permettant la poursuite du télétravail, dans les conditions suivantes :
lorsque la panne constatée résulte d’un dysfonctionnement des équipements fournis par l’entreprise, le télétravailleur est réputé pendant la durée de la panne, et dans la limite de la journée où celle-ci intervient, être en situation de travail.. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le jour ouvré suivant au sein de l’entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème
dans les autres situations, ce temps est récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le lendemain au sein de l’entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème. Dans cette situation, le salarié a la possibilité de reprendre immédiatement le travail dans les locaux de l’entreprise, le jour même de la survenance de la panne.
Article 28 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition
Le matériel et les logiciels mis à disposition du télétravailleur par l’entreprise doivent faire l’objet d’une utilisation conforme à la charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
Ils sont réservés à un usage professionnel exclusif.
Article 29 : Protection des données informatiques
L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique de l’entreprise.
Article 30 : prise en charge des frais liés au télétravail
L’entreprise prend en charge les frais liés au télétravail de manière forfaitaire à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail effectivement constaté, dans la limite d’un plafond de 27,50 euros par mois.
De plus, en compensation du fait que les salariés du site, de ceux de géographiquement présent sur le site bénéficient de titres restaurants y compris les jours télétravaillés alors que les salariés du site de n’en bénéficient pas, du fait de la présence d’un restaurant d’entreprise, les salariés géographiquement présent sur le site de et y étant affectés seront éligibles à une prime de 4,50 € euros bruts par jour effectivement télétravaillé à titre d’indemnité d’occupation de leur domicile à des fins professionnels.
Il est précisé que les salariés de affectés à d’autres sites ne pourront pas prétendre à cette sur prime sachant que les dispositions du site d’accueil leur seront applicable.
Le traitement social et fiscal de cette indemnité est effectué conformément à la réglementation applicable.
Cette indemnisation est exclusive de toute autre prise en charge de frais au titre du télétravail, pour quelque motif que ce soit.
En outre, il est entendu entre les Parties que l’indemnité kilométrique transport, actuellement applicable, ne sera pas versée aux salariés pour les jours où ils ne se rendront pas sur le lieu de travail, en raison du télétravail.
Titre IX : Dispositions spécifiques pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé
Article 31 : Mesures facilitant le télétravail
Afin que le recours au télétravail soit plus facilement accessible aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, les parties conviennent de retenir les mesures suivantes :
la période de présence obligatoire en entreprise est réduite en fonction des catégories concernées (art 17) ;
un second ordinateur est mis à leur disposition afin d’éviter le transport de cet équipement entre leur domicile et lieu de travail ;
la mise en place d’outil de travail spécifique à domicile (écran, périphériques informatiques et fauteuils adaptés)
Titre X : Dispositions finales
Article 32 : Durée de l'accord
Accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2022.
Article 33 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 34 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 35 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’établissement et les organisations syndicales signataires de l’accord une fois par an, date à fixer conjointement.
Article 36 : Clause de rendez-vous
Accord à durée indéterminée
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer sans délai à la suite la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 37 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.
Article 38 : Dénonciation de l’accord
Accord à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 39 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’établissement.
Article 40 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing (59).
Article 41 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 42 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Pont Eveque, le 13 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Société AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES, établissement de Pont Eveque Apprieu
Pour le Syndicat CFE- CGC, représenté par (DS)
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