Accord d'entreprise "Accord de prise en charge des frais de carburants et d'alimentation des véhicules électriques" chez EUROSTAMP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSTAMP et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : A05418003570
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTAMP
Etablissement : 35271519700054 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23

ACCORD DE

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CARBURANTS ET D’ALIMENTATION DES VEHICULES ELECTRIQUES

Entre les soussignés :

La Direction d’Eurostamp, 1 avenue Jean Monnet 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE

Représentée par Monsieur Carlo MANDIROLA, Directeur d’Usine

Et Monsieur Laurent BOQUEL, Responsable Ressources Humaines

Et

Les organisations syndicales suivantes :

la C.G.T, représentée par M.

la C.F.D.T, représentée par M. .

.la C.F.T.C, représentée par M. .

il été convenu ce qui suit

  • Préambule

Cet accord formalise une disposition mentionnée dans le PV d’accord des NAO 2018, partie salariale

Article 1 : Objet de l’accord et modalités d’application

1.1.

La Société EUROSTAMP versera lors de la paie de Février 2018 la somme de. € au titre de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique des salariés.

Cette prise en charge est effectuée sous conditions de présence en Février 2018 et au prorata du temps de présence sur l’année 2017.

1.2.

En application de l’article R 3261-12, sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

1.3.

En application de l’article R 3261-12, l'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. A ce titre, les salariés devront remettre avant le 18 Février 2018 au service Ressources Humaines une copie de leur carte grise et une attestation de non covoiturage.

1.4

En application de l’article R 3261-14

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 2 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et ne concerne que le versement indiqué lors des paies de Février 2018

Article 3. : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)  de Meurthe et Moselle et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Fait à Villers-la-Montagne, le 23 janvier 2018,

Les syndicats La Direction

DS CGT DS CFTC DS CFDT Directeur Usine Directrice RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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