Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des entretiens professionnels" chez THEOREME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THEOREME et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027162
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : THEOREME
Etablissement : 35272079100065 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

Accord d’entreprise relatif à la périodicité

des entretiens professionnels

Entre :

La société THÉORÈME,

SAS dont le siège social est situé 13, rue La Fayette - 75009 PARIS, RCS de Paris n°352 720 791,

Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 117 000001514339360,

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-3 et suivants du Code du Travail,

D’autre part,

Préambule

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L. 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter, par un accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel.

Compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise et des métiers exercés qui amènent la direction à proposer spontanément tous les ans à ses collaborateurs des formations leur permettant d’accroitre continuellement leurs compétences ;

Compte tenu également de l’organisation des départements et des services de l’entreprise qui permet un suivi rapproché des collaborateurs par leurs responsables et par la direction des ressources humaines, et des échanges très réguliers voire fréquents notamment sur leurs besoins de formation ;

Les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Périodicité de l’entretien professionnel

Le salarié bénéficie a minima d’un entretien professionnel sur une période de six années. Un deuxième entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années, à la demande soit du salarié, soit de la Direction de l’entreprise ou de son représentant.

Pour les salariés déjà en poste avant la fin 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020. Pour les salariés recrutés à partir de 2015, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent leur embauche.

L’entretien professionnel est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d’une longue période d’absence (longue maladie, congé de maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, etc…) ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu à une date antérieure à la reprise de poste à la demande du salarié.

En outre, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste avant la fin 2014. Il sera fusionné avec l’entretien professionnel. Pour les autres salariés, embauchés postérieurement, la date sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

Article 4 - Suivi de l’accord

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission de suivi sera mise en place et composée de :

  • L’employeur ou son représentant éventuellement assisté

  • Au moins 2 membres du Comité Social et Économique en place dans l’entreprise

Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission pourra être saisie, par écrit. Dans un délai d’un mois, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ainsi que les conclusions de la commission, seront à l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante du CSE pour être débattue.

Article 5 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision du présent accord pourra émaner de l’un des signataires du présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le salariés seront collectivement informés du présent accord par mail et il sera accessible sur le serveur interne de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le 9 novembre 2020

Pour la société Pour les membres titulaires du CE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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