Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA MISE EN LOCATION GERANCE DE LA SOCIETE F.C.S AU BENEFICE DE LA SOCIETE SISCA (Transfert des salariés de la société F.C.S. au sein de la SISCA)" chez SISCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISCA et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06521000784
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SISCA
Etablissement : 35274701800013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

Accord collectif relatif aux conséquences de la mise en location gérance de la société Fournitures Chauffage Sanitaire (F.C.S) au bénéfice de la société SISCA

Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par ………………………., Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M. ……………………..

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical M. …………………….

D'autre part

Préambule

La société F.C.S est une société dont le fonds de commerce a été mis en location gérance au bénéfice de la société SISCA.

Au 31 décembre 2020, la société F.C.S comptait 5 salariés en CDI non cadre.

Elle applique la convention collective CCN 3311 - Commerces de quincaillerie et fournitures.

La société SISCA applique la convention collective du Commerce de gros.

Compte tenu de cette opération de mise en location gérance, les salariés ont été transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2021 au sein de la société SISCA.

Concernant les salariés, sur le plan individuel, il a été fait application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société F.C.S transférés au sein de la société SISCA.

Le contrat de travail de chaque salarié transféré a donc été transféré automatiquement de la société F.C.S à la société SISCA.

Sur le plan collectif, afin de donner aux salariés de la société F.C.S le même statut collectif que les salariés de la société SISCA et d’éviter des différences de traitement entre salariés de la même entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de négocier un accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail selon lequel :

Art. L. 2261-14   Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article:

1o S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa;

2o Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Au terme de la négociation, il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord de substitution constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 6 janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société F.C.S transférés au sein de la société SISCA à la date du 1er janvier 2021 en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES – USAGE ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Les salariés transférés de la société F.C.S à la société SISCA se verront appliquer exclusivement les dispositions de la convention collective du commerce de gros dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est mis un terme aux usages et engagements unilatéraux qui auraient pu être institué au sein de la société F.C.S.

Il en est de même de la décision unilatérale relative à la mise en place de la mutuelle frais de santé et de la prévoyance appliquée au sein de la société F.C.S, les salariés transférés bénéficiant de la couverture assurée par la société SISCA pour son personnel.

Les salariés transférés bénéficieront des usages et engagements unilatéraux en vigueur ou qui le seraient au sein de la société SISCA.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE de TARBES (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au greffe du conseil de prud'hommes de TARBES.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Séméac en six exemplaires, le 6 janvier 2021.

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

……………………., Délégué CGT ………………………., Directeur Général

Pour l’organisation syndicale

……………………….., Délégué CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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