Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez TRANSPORT TREMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT TREMONT et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002665
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT TREMONT
Etablissement : 35276918600037 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
ENTRE :
La Société TRANSPORT TREMONT,
société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 415 Route de la Gare à POMAREZ 40360, inscrite au RCS de DAX sous le numéro 352 769 186, représentée par …………………………., dûment habilité pour la signature des présentes,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société :
……………………
……………………
D’autre part,
Table des matières
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Activités et salariés concernés 5
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 5
Article 4 : Réduction de la durée du travail 6
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 6
Article 5.1 Montant de l’indemnité 6
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8
Article 6 : Maintien dans l’emploi 8
Article 7 : Formation professionnelle 8
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 9
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 9
Article 9 : Information de l’autorité administrative 9
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 10
Article 10 : Demande initiale 10
Article 11 : Renouvellement de la demande 10
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 11
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 11
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord 12
Article 15.2 Formalités de dépôt 12
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence sanitaire, qui a créé le dispositif d’activité partielle de longue durée (dispositif dit APLD).
L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une société, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Ce dispositif, au départ mis en place pour répondre aux conséquences néfastes de la crise sanitaire liée à la Covid-19, est néanmoins applicable à d’autres situations « de crise ».
La Société TRANSPORTS TREMONT entend solliciter le bénéfice de ce dispositif, étant fortement impactée par l’épidémie de grippe aviaire.
En effet, ces derniers mois, les autorités sanitaires de nombreux États membres (Pays-Bas, Allemagne, Italie…) de l’Union Européenne ont notifié des foyers dans les élevages de volailles (dindes et poulets de chair, poules pondeuses). Ce ne sont pas moins de 29 pays qui ont touchés sur l’ensemble du continent européen, et ont été recensés près de 400 foyers en élevage et 700 cas dans la faune sauvage.
La France n’est pas épargnée. Un premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été détecté le 26 novembre dans un élevage commercial de poules pondeuses de la commune de Warhem, dans le département du Nord. Il s’agissait du premier cas en élevage depuis l’épizootie de l’hiver dernier qui s’était prolongée jusqu’au printemps 2021. Plusieurs autres élevages ont depuis été touchés et de nouveaux cas ont été détectés dans la faune sauvage.
Début mai, environ 16 millions d’animaux (palmipèdes et volailles) ont été abattus en France dans le cadre de la gestion de la crise 2021-2022.
Des mesures très strictes ont été prises pour préserver en particulier les couvoirs et élevages de reproducteurs avec l’instauration d’une zone réglementée de 20 km autour des foyers. Dans cette région, les remises en place (opérations de repeuplement) ont commencé fin mars et se poursuivront au fur et à mesure de l’assainissement des différentes zones.
La Société TRANSPORT TREMONT, de par son activité de transport en cour de ferme, a été impactée par l’ensemble des mesures sanitaires prises ; si les opérations de repeuplement ont pu reprendre, elles nécessiteront plusieurs semaines avant que l’activité ne puisse revenir à la normale.
L’impact sur le chiffre d’affaires est estimé à une perte d’environ 761 k€.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de la Société TRANSPORT TREMONT et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour la société TRANSPORT TREMONT, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er juin 2022.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ;
et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la Société TRANSPORT TREMONT, instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société TRANSPORT TREMONT.
S’agissant de l’application du dispositif d’activité partielle, il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de la société, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juin 2022, pour une période de 12 mois maximum consécutifs.
Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif d’APLD est soumise à la validation de la DDETS, et que cette validation n’est donnée que pour une durée de 6 mois, de sorte que la Société TRANSPORT TREMONT sera tenue, si elle souhaite que ce dispositif perdure, de solliciter un renouvellement auprès de la DDETS compétente.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de la durée légale de travail, sur la durée totale de l’accord ; pour les salariés soumis à des heures d’équivalence, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % de la durée d’équivalence.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
La répartition de la réduction de l’horaire de travail est prévue selon le calendrier prévisionnel figurant en annexe 1.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 Montant de l’indemnité
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par la société, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société, et le cas échéant, la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est précisé que les heures supplémentaires, tant occasionnelles que structurelles, ne sont pas prises en compte.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 : Maintien dans l’emploi
En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction de la Société TRANSPORT TREMONT s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés par le dispositif d’APLD à l’article 2 ci-dessus.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle
La Direction de la Société TRANSPORT TREMONT a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience ;
à permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de la Société TRANSPORT TREMONT continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DDETS et avant tout renouvellement éventuel.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par la Société TRANSPORT TREMONT auprès du Comité économique et social de l’UES tous les 2 mois.
Les informations transmises au Comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises à l’organisation syndicale signataire.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au Comité social et économique, et, d’autre part, à l’organisation syndicale représentative signataire.
Article 9 : Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 10 : Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité social et économique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité social et économique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 11 : Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DDETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 15 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :
contester la décision de la DDETS ;
ou de compléter la demande initiale ;
de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 4 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DDETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.
Article 13 : Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 mai 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DDETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DDETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 14 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la DDETS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par ses articles L. 2232-24 et suivants.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord
Article 15.1 Information des représentants du personnel au Comité social et économique
Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité social et économique en date du 27 juin 2022.
Article 15.2 Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Pomarez, le 28 juin 2022 en trois exemplaires originaux.
Pour le CSE ……………………… |
Pour la Société Transport TREMONT …………………………. |
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Pour le CSE ……………………………… |
ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AVILOG ET DE SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE
Attention y compris les OSR non signataires.↩
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