Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez KORUS - KORUS PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KORUS - KORUS PACKAGING et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004427
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : KORUS PACKAGING
Etablissement : 35281941100039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

Equipe de suppléance

Entre

La société KORUS PACKAGING dont le siège social est situé 20 rue de la Gravette à Eysines 33320, RCS Bordeaux N°352 819 411 00039

Représentée par :

Monsieur, en qualité de Directeur

D’une part,

Monsieur - Délégué Syndical FILPAC CGT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

KORUS PACKAGING travaille toute l’année en horaire 3x8 du lundi au vendredi dans le cadre de sa production, relevant de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

L’installation d’une nouvelle machine dans l’atelier OFFSET et la formation du personnel sur cette nouvelle machine, pourraient conduire en conséquence à recourir de façon temporaire à un dispositif d’équipes de suppléance, prévu par la Convention Collective des Imprimeries de Labeur et Industrie Graphiques et conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et R.3132-10 et R3132-12 du Code du travail.

Cette mise en place d’équipes de suppléance est conditionnée aux entrées en production et aux approvisionnements de matières premières pour la période concernée.

L’objet de cet accord est d’anticiper une organisation optimale de notre capacité de production et une continuité de service, avec les équipes titulaires de la semaine, pendant la durée d’installation de notre nouvelle machine.

Article 1 : Organisation

Des équipes de suppléance sont mises en place dans le cadre des activités couvrant principalement la production. Les équipes constituées sont composées uniquement de personnel volontaire. La Direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté à ces équipes de fin de semaine, parmi les volontaires déclarés, en fonction du nombre de places disponibles et des compétences requises et de l’équilibre des équipes.

Article 2 : Mise en place et durée

Les équipes de suppléance pourraient être mises en place à compter du samedi 8 février 2020 jusqu’au dimanche 16 février 2020 inclus.

Les week-ends suivants seraient ainsi concernés :

  • Samedi 8 février et Dimanche 9 février 2020

  • Samedi 15 février et Dimanche 16 février 2020

Lors du retour de l’activité d’horaire de fin de semaine à un horaire hebdomadaires, Les salariés ne pourront repasser en horaires de semaine que le premier jour de la semaine suivante après avoir respecté le temps réglementaire de repos entre 2 postes.

Compte tenu du caractère conditionnel de cette mise en place d’équipe de suppléance comme stipulée dans le préambule, un délai de prévenance s’imposera comme suit :

  • Pour le week-end du Samedi 8 février et Dimanche 9 février 2020, l’équipe sera prévenue au plus tard le Mercredi 29 janvier 2020.

  • Pour le week-end du Samedi 15 février et Dimanche 16 février 2020, l’équipe sera prévenue au plus tard le Mercredi 12 février 2020.

Article 3 : Horaires

La durée hebdomadaire de présence est de 24 heures sur deux jours. Les jours de semaine seront considérés comme jours de repos.

Les amplitudes horaires des équipes de suppléances sont les suivants :

Equipe Suppléance Horaires
SAMEDI 12 h à 24 h avec 30 mn de pause soit 11 h 30 de travail effectif ET 12 h de présence
DIMANCHE 12 h à 24 h avec 30 mn de pause soit 11 h 30 de travail effectif et 12 h de présence

Les salariés devront respecter un temps de pause de 30 minutes par jour. Les pauses d’une durée de 30 minutes seront également rémunérées avec les majorations de salaires susvisées bien qu’elles ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance devront, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 20 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes, soit 30 minutes de pause pour un poste de 12 heures.

Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Article 4 : Rémunération

Horaires de jour samedi et dimanche et majoration 150 %

Les salaires seront calculés sur la base de 36 heures (23 heures travaillée + 1 heure de pause payée soit un total de 24 heures majoré à 150 %).

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera donc la majoration légale de 50% des équipes de suppléance.

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera avec les majorations de salaire pour travail de nuit.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera donc les majorations des équipes de suppléance.

Les heures d'information et de formation, qui pourraient se dérouler dans la semaine, seront rémunérées en heures supplémentaires au-delà des 24 heures travaillées le week-end de la semaine.

Afin de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de sa retraite il a été décidé d’opter pour le maintien de l'assiette d’assurance vieillesse et de conserver un plafond de sécurité sociale à temps plein pour l’ensemble des cotisations. 

Article 5 : Congés

Les absences ne pourront guère être remplacées compte tenu de la particularité du travail du week-end incompatible avec un travail en semaine.
Il est donc indispensable que la société puisse compter sur l'assiduité de ces volontaires et aucun congé ne sera accordé pour les équipes de suppléance.

Si un congé payé exceptionnel devait être accordé, il donnerait lieu au décompte suivant :

  • 1 Jour de congé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2.08 jours de congés payés

  • 2 Jours de congé (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés.

Article 6 : Maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé avec les mêmes taux qu’en semaine normale.

Article 7 : Sécurité

Afin d’assurer la sécurité des salariés de l’équipe de suppléance, il sera organisé la visite ou la présence d’un membre de l’encadrement ou de la Direction durant la fin de semaine.

Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1er secours sont mis à proximité de l’équipe de suppléance.

Article 8 : Informations / Formation

Les signataires conviennent que des réunions d'information et de formation sont nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance une adaptation à la vie et aux modifications du site de Korus Packaging. Il est convenu que les équipes de fin de semaine bénéficient des mêmes droits au titre de la formation que ceux de la semaine.

Les collaborateurs des équipes de suppléance pourront participer aux réunions qui pourront se tenir en semaine. Le déroulement de ces réunions ou formations feront l'objet d'une information au minimum le week-end précédent.

Par exemple, les visites médicales sont effectuées par le Médecin du Travail durant la semaine.

Article 9 : Mise en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du 8 février 2020 au 17 février 2020.

Il prendra fin automatiquement au terme prévu, soit le lundi 18 février 2020.

Toutefois, si les circonstances l'exigent, il pourra faire l'objet de renouvellement par voie d'avenant, négocié et signé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord, qui pourra être révisé par tout ou partie des signataires, ne se transformera pas à durée indéterminée à l’issue de son terme.

Article 10 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la société, dès sa signature, auprès de la DIRECCTE dont dépend la Société.

Le texte de l'accord est déposé en 2 exemplaires (une version intégrale signée des parties au format PDF et une version docx) sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Eysines, le 2020, en 4 exemplaires

Délégué Syndical CGT FILPAC Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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