Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE AQUARIUM" chez AQUARIUM COUTANT - AQUARIUM LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUARIUM COUTANT - AQUARIUM LA ROCHELLE et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001140
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : AQUARIUM LA ROCHELLE
Etablissement : 35283044200021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

La société XXX, société par actions simplifiée au capital de XXX euros dont le siège social est situé, XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro XXX, représentée par sa Directrice Générale, Madame XXX, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

Madame XXX,

Monsieur XXX.

Membres titulaires du CSE, habilités à signer l’accord adopté au sein du comité représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections, dont le procès-verbal de consultation du CSE sur le projet d’accord est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La XXX exerce une activité d’exploitation XXX.

Son activité entre dans le champ d’application de la convention collective nationale XXX.

Cette activité obéit aux nécessités d’assurer une maintenance sans interruption et est caractérisée par de fortes fluctuations saisonnières lors des périodes de vacances scolaires notamment l’été, liées à la fréquentation touristique de la ville de XXX et de ses environs.

Son effectif est composé de salariés en contrat à durée indéterminée et complété par l’embauche de personnels saisonniers lors des périodes scolaires ou de personnels en contrat à durée déterminée pour des besoins plus ponctuels.

Parmi les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés du service XXX sont employés selon une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un repos hebdomadaire donné par roulement. Cette organisation du travail les contraints à travailler de nombreux week-ends. Souhaitant diminuer le nombre de week-ends travaillés, ils ont exprimé leur volonté de mettre en place un aménagement de leur temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

En effet, ce type d’aménagement permet de décompter les heures sur une période de quatre semaines et de les répartir sur cette période de façon inégale autour de la durée de travail moyenne de 35 heures.

Par ailleurs, certains salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier sont amenés à travailler l’été avec de fortes amplitudes horaires dues notamment à l’influence XXX

La Direction de l’entreprise s’est rapprochée de la délégation du CSE afin d’envisager un meilleur lissage de l’horaire au cours de la période des mois de juillet et d’août.

Il doit être rappelé qu’en matière d’aménagement du travail dans la branche :

-un accord du 1er avril 1999 étendu par arrêté du 25 mai 1999 a fixé les principales dispositions à observer en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail,

-un avenant n°41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail a actualisé les dispositions conventionnelles dans ce domaine et prévu la possibilité de mettre en place la répartition des horaires supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il doit être également précisé que l’article L. 2232-23 1 du Code du travail offre la possibilité aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés de négocier un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique (articles L. 2232-23 1 du Code du travail).

C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise a pour finalité d’appliquer aux salariés visés à l’exposé, des règles adaptées à un aménagement des horaires de travail sur plusieurs semaines.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 50 salariés.

Le présent accord d’entreprise est conclu notamment en application des dispositions L 2332-23-1 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de répartition du travail sur une période supérieure à la semaine prévues par les articles L.3121-44 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Modalités de l’adoption du présent accord

Le présent accord a été établi et approuvé conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Sa validité est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La signature du présent accord est intervenue après que les membres titulaires de la délégation au CSE aient été associés à l’élaboration de l’accord et consultés.

Article 2 : Champs d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent en principe aux catégories particulières de salariés spécialement désignées à l’article 4 ci-après, par service ou par poste de travail.

En fonction des besoins organisationnels de la Société, celle-ci pourra toujours décider par exception et en accord avec le salarié concerné, de ne pas recourir aux dispositions d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ci-après.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein.

Article 3 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail :

3 1. Notions générales:

3.1.1 : Temps de travail effectif : Il s'agit du le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

3.1.2 Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).

3.1.3 Heures complémentaires : Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

3.2 Durées du travail :

3.2.1 Durée minimale journalière

La durée minimale journalière de travail est de 4 heures pour tous les types de contrats de travail.

3.2.2 Durées maximales journalières :

La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).

A titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue liée à une affluence dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (tel qu'un taux d'absentéisme élevé) ou des aléas liés à l'organisation d'un événement d'un client ou d'une manifestation culturelle, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures par jour (article L.3121-19 Code du travail).

3.2.3 Durées maximales hebdomadaires de travail :

Conformément aux dispositions issues de la Convention collective la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives est égale à 44 heures.

En tout état de cause, la durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail).

  1. Repos :

3.3.1 Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.3.2 Repos hebdomadaire:

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).

Article 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés compris dans le champ d’application du présent accord, pourront être amenés à varier de sorte que les périodes de haute activité appelées « périodes hautes » se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, soit pendant les « périodes basses ».

Le principe et les modalités communes de ce dispositif sont prévus par l’article L.3121-44 du Code du travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel.

Au sein de la société les deux catégories de personnel suivantes sont concernées à savoir :

- les employés (non cadres) du service XXX en contrat à durée indéterminée et déterminée à temps complet,

- les employés en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet et à temps partiel en haute saison,

Ces salariés sont assujettis à des dispositions spécifiques et communes.

4.1 Dispositions spécifiques pour le personnel non cadre à durée déterminée ou indéterminée du service XXX :

La totalité des salariés non cadres employés au service XXX, contrats à durée indéterminée et déterminée, est concernée par cet aménagement sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 2 susvisé.

4.1.1 Principes de la répartition de la durée de travail :

Les parties sont convenues d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période de référence de 4 semaines conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail et de la convention collective.

Ces 4 semaines pourront comporter des durées du travail variables (semaines longues ou courtes, semaines de forte ou basse activité).

La durée moyenne de travail est fixée à 35 heures sur la période.

4.1.2 Décompte des heures supplémentaires :

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de 4 semaines constitueront des heures supplémentaires décomptées et payées en fin de mois.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles.

(Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires auquel est susceptible d’avoir recours la Société est fixé à 220 heures sur l’année pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée).

4.2 Dispositions spécifiques susceptibles d’être appliquées au personnel saisonnier en contrat à durée déterminée à temps partiel et à temps complet du service accueil :

Les salariés sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet ou à temps partiel affectés au service accueil de la société pourront être employés pour une durée de travail qui fluctuera sur la période de référence qui correspond à la période d’emploi contractuelle sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 2 susvisé.

4.2.1 : Principes de la répartition de la durée de travail :

Cet aménagement permet de prévoir des alternances de semaines de forte activité et de basse activité.

Au cours des semaines de forte activité, les salariés concernés sous contrat à temps partiel ne pourront être employés plus de 34,5 heures.

4.2.2 : Décompte des heures complémentaires et supplémentaires :

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne contractuelle sur la période d’emploi constitueront, pour les salariés à temps partiel des heures complémentaires et pour les salariés à temps complet des heures supplémentaires, décomptées et payées à la fin du contrat de travail.

Les heures complémentaires et supplémentaires seront rémunérées avec les majorations légales.

4.3 Dispositions de planification communes aux salariés :

Un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires sera communiqué et affiché pour chaque service dans l’entreprise au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois précédent.

Ce planning devra être accompagné d’un planning individuel remis au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

La modification du planning requiert en principe le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures, afin de tenir compte des absences imprévues d’un salarié ou une situation exceptionnelle revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Pour les salariés relevant du point 4.2, la variation des conditions météorologiques susceptible d’avoir une incidence importante sur la fréquentation de la Société (passage à un jour de pluie, baisse sensible des températures) sera un motif permettant de réduire la durée du délai de prévenance.

  1. Dispositions de régularisation des entrées, sorties et absences :

4.4.1 Lissage de la rémunération :

Afin d’assurer à ces salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée :

  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour le personnel saisonnier en contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel du service accueil. Les heures effectuées au-delà de durée moyenne contractuelle constitueront, des heures complémentaires ou des heures supplémentaires majorées à rémunérer à la fin de la période d’emploi.

  • sur la base de la durée de 35 heures hebdomadaires pour le personnel du service technique et biologique. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur la période de 4 semaines constitueront des heures supplémentaires majorées à rémunérer en fin de mois.

4.4.2 Modalités de comptabilisation et de rémunération des absences :

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales, conventionnelles ou les usages seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue par le planning individuel.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, et le salaire dû sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue = taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

4.4.3 Modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence pour le salarié à temps complet et le salarié à temps partiel :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, au cours de cette période incomplète, s’agissant d’un temps complet une durée de travail supérieure à la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, ou pour un temps partiel, une durée de travail supérieure à la durée moyenne contractuelle, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Dans cette hypothèse, la durée de travail non effectuée si elle n’est pas légalement, conventionnellement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sera déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au réel.

Si la rémunération accordée est supérieure à celle correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû lui être accordée, eu égard aux heures réellement effectuées, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Au cas où le solde de tout compte ne suffirait pas, un échéancier serait convenu entre les parties.

4.5 : Contrôle de la durée du travail et suivi :

Un document mensuel sera établi pour chaque salarié précisant le nombre d'heures effectué au cours du mois. Pour les salariés du service technique et biologique, il tiendra lieu, de celui prévu à l’article D.3171-13 du Code du travail.

Ce compteur, ouvert au nom de chaque salarié, aura pour but de comptabiliser les heures effectivement travaillées, le nombre d’heures payées, les absences indemnisées autorisées, les congés payés pris ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Ce compteur est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, ceux-ci doivent se voir remettre un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence ou lors de leur départ, s'il intervient en cours de période, sur lequel figurera le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période (article D.3171-13 du Code du travail).

Article 5 : Effets du présent accord

Le présent accord a pour objet d’entraîner la remise en cause de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail appliquées dans la Société portant sur le même objet et qui relèveraient de l’usage ou d’une décision unilatérale de l’Employeur.

Article 6 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L.2332-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être révisé et dénoncé à l’initiative :

- soit d’un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarie,

- soit d’un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique sous réserve des mêmes conditions de majorité que pour l’approbation du présent accord,

- soit de l'employeur.

Article 7 : Notification et dépôt

Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des membres de la délégation du personnel au CSE.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de
La Rochelle.

Enfin, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire nationale de branche, via l’adresse numérique du secrétariat de la branche suivante : administratif@snelac.com.

Fait à La Rochelle, le XXX

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Société Madame XXX

Madame XXX Membre titulaire du CSE

Directrice Générale

Monsieur XXX

Membre titulaire du CSE

Pièce jointe :

Procès-verbal de la consultation sur le projet d’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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