Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez VALVITAL - COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALVITAL - COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS et les représentants des salariés le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024942
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS
Etablissement : 35284086200044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

Accord relatif à l'activité partielle de longue durée pour le maintien en emploi

ENTRE

La Compagnie Européenne des Bains (CEB), dont le siège social est situé 16 rue de Beaujolais à Paris (75001), représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

ET

Madame en sa qualité de salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT représentative dans la branche.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les parties ont souhaité se rapprocher et discuter ensemble des impacts sur la pérennité de l’entreprise et des emplois.

La Compagnie Européenne des Bains a pour activité le pilotage et le support aux sociétés du Groupe Valvital. Groupe qui gère 11 sociétés thermales en France et une Agence de Voyage. La Société comprend elle-même 3 établissements à Paris (75), Lons-le-Saunier et, celui qui compte le plus grand nombre de salariés, à Aix-les-Bains.

Malgré la fermeture des établissements de soins entre le 17 mars et le 13 juillet 2020, le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, a permis de maintenir et de développer les compétences.

L’impact de la crise sanitaire sur le Groupe Valvital est d’ores et déjà exceptionnel, mais les incertitudes qui pèsent sur l’ensemble de la profession font craindre la poursuite des difficultés dans les mois et les années qui vont suivre. Pour 2020, la baisse de la fréquentation des établissements du Groupe est évaluée à -60%.

En effet les réservations sont en net repli et, compte tenu de l’âge moyen des curistes, les craintes d’un rebond de l’épidémie freinent largement les décisions d’achat et de prescription.

Au niveau national, les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner la baisse durable d'activité du Groupe Valvital et de faire de la défense de l'emploi une priorité absolue.

Le projet d’entreprise du Groupe VALVITAL est un projet de croissance, à ce titre il doit pouvoir mobiliser toutes ces compétences pour rebondir dès que l’activité reprendra à un niveau acceptable.

C’est pourquoi les parties ont décidé de se rencontrer afin d’utiliser le dispositif exceptionnel d’activité réduite de longue durée mis en place par le Gouvernement, afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de la Société.

Article 1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1ier janvier 2021 pour une durée de 24 mois, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et de sa validation et du renouvellement d’autorisation par l’autorité administrative.

En effet, la validation de l’accord par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan présenté par l’employeur portant sur le respect des engagements spécifiques souscrits en matière d’emploi et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

L’accord cessera donc automatiquement de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent néanmoins que, l’accord ayant été négocié sur la base de dispositions légales spécifiques, en cas d’évolution de la législation sur le chômage partiel, les parties conviennent de se retrouver pour convenir des suites à donner.

Article 2. Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CEB quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il est par ailleurs rappelé que le dispositif d’activité réduite ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Les parties conviennent que la réduction maximale d’activité ne pourra être supérieure à 30% de la durée du temps de travail légale.

Cette réduction sera appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord et pourra conduire à des périodes de suspension totale d’activité.

Chaque mois, le planning des temps de présence et d’absence sera réalisé par les chefs de service pour l’ensemble des collaborateurs sous leur responsabilité et communiqué aux salariés.

Ce planning pourra être modifié en cas d’urgence nécessitée par l’activité sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 48h.

Si l’évolution de la situation sanitaire conduisait à un impact supplémentaire sur l’activité, cette limite pourrait exceptionnellement être dépassée pour une durée limitée et dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’à 40% après négociation et signature d’un avenant au présent accord,

  • Jusqu’à 50% % après négociation et signature d’un avenant au présent accord et autorisation de l’autorité administrative.

Article 4. Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit une indemnité horaire versée par l’employeur de 70% de son salaire brut de base sauf dispositions légales et réglementaires en vigueur plus favorable.

Article 5. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’employeur s’engage à ne pas procéder au licenciement économique des salariés placés en activité partielle de longue durée durant toute la durée d’application du présent accord, sous réserve de l’autorisation de l’activité partielle par l’autorité administrative sur la même période.

Par ailleurs, les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. ll s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la Société d’améliorer son efficacité et de continuer à innover.

À ce titre, il s’agira de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Il s’agira de projets co-construits entre le salarié et son manager, dans le cadre de la mobilisation des dispositifs suivants : compte personnel de formation, plan de développement des compétences de l’entreprise, actions métier en commun avec l’OPCO.

L’entreprise sollicitera également les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

Article 6. Autre engagement

Les parties conviennent d’engager les négociations en vue de conclure un accord d’intéressement collectif applicable dès l’exercice 2021.

Article 7. Modalités d’information sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements

Les parties conviennent de se réunir au minium tous les trois mois pour suivre la mise en œuvre des plannings d’activité et des engagements.

Durant la première période d’autorisation d’activité réduite de 6 mois par l’autorité administrative, ces réunions seront à échéance plus courte afin de permettre une bonne analyse et de mettre en place les première actions correctives. Des réunions seront ainsi programmées au début des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021.

Au cours de ces réunions, seront notamment étudiés l’activité partielle de la période passée et les plannings prévisionnels. Un point sera également fait sur la construction et l’avancée des plans de formation individuels.

Les comptes-rendus de ces réunions rédigés conjointement seront communiqués par email au personnel de l’entreprise.

Article 8. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires, de deux salariés choisis par le-a salarié-e mandaté-e, du DRH de l’entreprise et d’un autre membre de l’encadrement.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 9. – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail qui fera le lien avec la DIRECCTE d’Aix les Bains.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix les Bains.

Fait en 4 exemplaires, à Aix les Bains le 11 septembre 2020.

Pour la Compagnie Européenne des Bains

Le Président

Madame

(Salariée mandatée par le syndicat CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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