Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NETTEN - NORTENE TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETTEN - NORTENE TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T59L18000329
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : NORTENE TECHNOLOGIES
Etablissement : 35284609100036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

NORTENE TECHNOLOGIES

ACCORD D’ENTREPRISE

CONCLU DANS LE CADRE DE LA

MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés

La société NORTENE TECHNOLOGIES SAS, N° SIRET 35284609100036, située au 13 Avenue de la Rotonde 59465 LOMME,

Représentée par XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat F.O., représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Est intervenu le présent accord en vue de la mise en place d’équipes de suppléance :

Préambule :

Une négociation sur les modalités de mise en place des équipes de suppléance s’est engagée entre la Direction et les Délégations Syndicales CFDT, CGT et FO.

Les parties se sont rencontrées les 19 février, 27 février, 15 mars et 26 mars 2018.

Cet aménagement d’horaires est rendu nécessaire pour une meilleure capacité de production, pouvant permettre de faire face à l’évolution actuelle de notre volume de ventes.

En effet, le volume de nos commandes, face à notre capacité de production, impose à ce jour des délais de livraisons trop longs pour satisfaire les attentes de nos clients. Les lignes de production impactées par cet accroissement d’activité sont notamment les lignes de filtration, de grillage avertisseur, de protection d’arbres et de production de poches Trical.

Cette situation entraine également des répercussions sur la charge machine pour d’autres produits.

Les délais de production trop important sont susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise et dégradent le taux de service.

Il est convenu que la mise en place des équipes de suppléance se fera après information et consultation des membres de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3132-16 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 2 : ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite aux parties signataires.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA NOTION DE SUPPLEANCE

La mise en place d’équipes de suppléance par une entreprise est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu’ils sont en repos collectif.

Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler, occasionnellement, en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.

Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.

ARTICLE 4 : MISE EN OEUVRE

La Délégation Unique du Personnel et le CHSCT doivent être informés et consultés préalablement à la mise en place d'équipes de suppléance. L'employeur informe notamment la Délégation Unique du Personnel et le CHCST du nombre de salariés qui travaillent en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel en semaine.

La mise en place des équipes de suppléance ne pourra s'effectuer qu'après un délai minimum de sept jours calendaires après l'information mentionnée ci-dessus aux IRP concernées.

La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat. Un avenant temporaire sera établi pour toutes ces personnes, pour une durée de 6 mois renouvelable. Au terme de celui-ci, les salariés concernés reprendront leur poste antérieur.

Les salariés en équipe de suppléance ne pourront passer en équipe de semaine avant le terme prévu au sein de leur avenant que sur accord de la Direction. Toutefois, en cas de demande de salariés allant dans ce sens, la Direction recevra la personne en entretien sous huitaine afin d’en étudier les motifs et la faisabilité.

La Direction se réserve le droit de refuser le passage en équipe de suppléance, pour des raisons d’organisation de l’entreprise.

L'employeur pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines. La Direction s’engage à recourir en priorité aux contrats à durée déterminée, plutôt qu’au travail intérimaire.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si l’entreprise devait arrêter d’avoir recours aux équipes de suppléance, il est convenu entre les parties que la Direction en informerait la Délégation unique du personnel et le CHSCT et respecterait un délai de prévenance d’un mois à compter de la réunion d’information ad hoc.

ARTICLE 5 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l’article 8 du présent accord).

La durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.

Les horaires de travail sont les suivants :

  • 1er horaire : de 5 heures à 17 heures le samedi et le dimanche

  • 2ème horaire : de 17 heures à 5 heures le samedi et le dimanche

Ces horaires sont appliqués pour une équipe de suppléance en alternance d’une semaine sur l’autre.

Si la durée de recours aux équipes de suppléance devait exceptionnellement être supérieure à quarante huit heures consécutives, en cas de jour de repos des équipes de semaine accolé à un weekend, la journée de travail ne pourrait excéder, sauf autorisation de l’Inspecteur de travail, dix heures quotidiennes sur chacun des trois jours consécutifs.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce(s) jour(s) n'est (ne sont) pas accolé(s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures.

Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléances) sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l'entreprise devront être respectées (y compris par les salariés en cas de cumul d'emplois).

ARTICLE 6 : LIMITATION SUR L’ANNEE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EN SEMAINE EFFECTUES LORS D’UNE PERIODE DE SUPPLEANCE

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an. Le délai de prévenance est de sept jours calendaires.

Cette limitation ne concerne pas :

- les dispositions relatives à la formation traitées à l'article 10 du présent accord,

- un retour en équipe de semaine prévu à l'article 11-2 du présent accord.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

  1. Majoration de salaire

La rémunération des salariés lorsqu'ils travaillent en équipe de suppléance :

- est majorée conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail (qui prévoit à la date du présent accord une majoration d'au moins 50 % des heures de travail en équipes de suppléance le week-end)

- et ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise

La majoration prévue à la première phrase de l'article L. 3132-19 du code du travail ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés absents ; les heures accomplies dans ce contexte, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en tant qu’heures supplémentaires, dès la 25ème heure.

Lorsque l’équipe de suppléance est amenée à travailler un jour férié en semaine, les heures effectuées sont majorées à 100% et la journée est récupérée. Cette majoration n’est ni cumulable avec la majoration heures supplémentaires ni avec la majoration de suppléance.

  1. Primes

  • Les équipes de suppléance bénéficieront d’une prime à caractère exceptionnel d’un montant de trente-cinq euros bruts par personne et par week end travaillé. En cas d’absence, quel que soit le motif, cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence réel sur le mois considéré.

  • Le personnel des équipes de suppléance dans le premier horaire bénéficiera de deux tickets restaurant et en sus d’une prime à caractère exceptionnel d’un montant de vingt-deux euros bruts par personne et par week end travaillé et dans le deuxième horaire de deux paniers et en sus d’une prime à caractère exceptionnel d’un montant de vingt-deux euros bruts par personne et par week end travaillé.

  • Pour le personnel en équipe de suppléance, le calcul de la prime d’assiduité sera conforme aux dispositions de la note de direction du 3 juillet 1995, en application du barème spécial suivant :

    • 1 journée d’absence = il reste 58 points

    • 2 journées d’absence = il reste 31 points

    • 3 journées d’absence = il reste 9 points

    • 4 journées d’absence = il reste 0 point

  • Pour le personnel en équipe de suppléance, le calcul de la participation aux bénéfices tiendra compte de la règle selon laquelle les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein.

  • Afin d’inciter le personnel de l’équipe de nuit à se porter volontaire au passage en équipe de suppléance et afin de limiter la perte de revenus associée, il est convenu que les salariés passant de l’équipe de nuit à l’équipe de suppléance percevront une prime mensuelle d’incitation, dont le montant forfaitaire brut sera calculé de la manière suivante :

    • Montant forfaitaire mensuel de la prime d’incitation = taux horaire de base x 3

ARTICLE 8 : TEMPS DE PAUSE

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles sont en poste de suppléance, d'une pause de 45 minutes (cette pause est fractionnée en deux l'une de 30 minutes et l'autre de 15 minutes).

Ce temps de pause est rémunéré. Il n'est pas assimilé à du travail effectif sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.

Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

ARTICLE 9 : ABSENCES

Les congés payés seront décomptés à raison de :

- 2,5 jours ouvrés pour le samedi,

- 2,5 jours ouvrés pour le dimanche,

- 5 jours ouvrés pour un week-end complet,

Dans la limite de 10 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (soit l'équivalent de 25 jours ouvrés pour un salarié de semaine sur toute l'année).

Les absences pour cause d’arrêt maladie et tout autre type d’absence seront décomptées selon le véritable nombre d’heures non travaillées, rapportées à une base hebdomadaire de 24 heures ouvrées. Considérant que le salaire de base mensuel brut du personnel travaillant en équipe de suppléance est maintenu à hauteur du salaire de base mensuel brut temps plein.

ARTICLE 10 : FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :

- égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant

- supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux WE encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

ARTICLE 11 : PASSAGE DE L’EQUIPE DE SEMAINE A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE ET RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

  1. Passage en équipe de suppléance

L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :

- soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante

- soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.

  1. Passage en équipe de semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine au terme de l’avenant à leur contrat de travail ou sur accord de la Direction, sur le poste occupé antérieurement, conformément à l’article 4 du présent accord.

L'employeur à la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve :

- d'une information préalable de la DUP et du CHSCT.

- du respect d'un délai de prévenance d'un mois.

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance, au sein de la même équipe.

L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :

- soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine ;

- soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier weekend de suppléance ;

Sous réserve de respecter le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

ARTICLE 12 : SECURITE

La Direction s’engage à ce que chaque équipe comprenne au moins :

  • Un membre habilité sauveteur secouriste du travail. Au plus tard au terme du premier trimestre d’application de l’accord, la direction aura pris les dispositions nécessaires à ce qu’il y ait deux membres habilités sauveteurs secouristes du travail par équipe.

  • Un membre formé en tant qu’équipier de première intervention

Une procédure de secours sera affichée pour faciliter le déroulement des opérations en cas d’incident ou d’accident.

La direction mettra à disposition des équipes des systèmes de protection de travailleurs isolés.

La direction permettra aux salariés dont la résidence principale est située à plus de 40 kilomètres, de dormir une fois par mois à l’hôtel. Les remboursements seront effectués uniquement sur justificatifs et à condition de respecter les plafonds fixés par la politique interne relative aux frais de déplacement.

Enfin, dans le but de faciliter les secours en cas d’incident sur site, la direction organisera annuellement une visite du site pour les sapeurs-pompiers de la caserne la plus proche (LOMME).

DUREE DE VALIDITE, CONDITIONS DE DEPOT ET PUBLICITE :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable une fois par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale signataire par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires signés et accompagnés du bordereau de dépôt, dont une version sur support papier, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Il en sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

L’accord est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à LOMME, signé en six exemplaires, le 12 avril 2018.

Pour la société NORTENE TECHNOLOGIES

XXXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO

XXXX XXXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT

XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com