Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation spécifique de travail sur Paorganisation spécifique de travail sur Parc éolien en merrc éolien en mer" chez ET - EURO-TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ET - EURO-TECH et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013919
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : Enence by EURO-TECH
Etablissement : 35289600500043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord relatif à la mise en place

d’une organisation spécifique de travail

sur Parc éolien en mer

Société ENENCE BY EURO-TECH

Entre

La Société ENENCE BY EURO-TECH dont le siège social est situé 110 chemin de Terril 13120 Gardanne représentée par XXX en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et

XXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du travail spécifique pour les salariés d’Enence amenés à intervenir dans le cadre des opérations maritimes liées au chantier du parc éolien en mer de SAINT-NAZAIRE.

Le chantier du Parc éolien de SAINT-NAZAIRE comporte 80 éoliennes en mer d’une capacité unitaire de 6MW qui seront localisées entre 12 et 20 km au large de la LOIRE-ATLANTIQUE, à des profondeurs comprises entre 12 et 25 mètres.

La société LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN en consortium avec la société PRYSMIAN GROUP, a conclu un contrat avec EOLIEN MARITIME France, une joint-venture formée des sociétés EDF ENERGIES NOUVELLES et ENBRIDGE, portant sur la conception, la fourniture et l’installation de plus de 100 km de câbles sous-marins.

Les travaux maritimes sur le chantier susvisé sont programmés du 1er mars 2022 à la fin de l’année 2022. La durée de ces travaux est susceptible de varier notamment en raison des aléas climatiques et de l’organisation plus générale du chantier du Parc éolien en mer de SAINT-NAZAIRE.

Dans le cadre de ce chantier, les salariés d’Enence seront amenés à intervenir en mer sur des périodes de plusieurs semaines et selon un système de rotation spécifique. Pour les besoins de l’activité, les salariés de la Société seront embarqués sur des navires câbliers (CLV) et des Service Operation Vessel (SOV). Une partie des salariés est affectée exclusivement sur les navires câbliers, tandis qu’une autre partie a en charge les opérations sur les fondations d’éoliennes.

Pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités, à la sauvegarde des installations et équipements ainsi qu’à la sécurité et à la santé de ses salariés en mer, la Société et les représentants élus du personnel se sont réunis pour convenir des modalités d’organisation spécifique du travail dans le cadre de ce chantier.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société amenés à intervenir, en mer, sur le chantier du Parc éolien de SAINT-NAZAIRE dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises.


ARTICLE 2 – Statut juridique des travailleurs en mer

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5511-1, L. 5541-1-1 et R. 5511-1 à R. 5511-7 dudit Code.

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés de la Société amenés à intervenir en mer et embarqués sur les navires câbliers ont le statut de gens de mer non marins, à la condition que leur durée d’embarquement sur un navire soit supérieure à 45 jours continus ou non sur toute période de 6 mois. Les techniciens et ingénieurs intervenant sur le CLV relèvent de cette catégorie.

Les salariés qui interviennent exclusivement sur les éoliennes offshores, ou qui ne remplissent pas les conditions relatives à la qualification de gens de mer non marins, relèvent de l’article L. 5541-1-1 du Code du travail et ont le statut de salariés autres que gens de mer.

ARTICLE 3 – Définition du temps de travail effectif et du temps de repos

Les salariés gens de mer non marins

En application du décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l’organisation du travail des personnels n’exerçant pas la profession de marins embarqués, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du Capitaine ou du représentant de l’employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Les salariés autres que gens de mer

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Sur les éoliennes, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Organisation spécifique du temps travail

Les salariés sont tous gérés selon deux modalités de base :

  • Modalités de réalisation de mission,

  • Modalité de réalisation de mission avec autonomie complète.

Les salariés gérés selon les modalités de réalisation de mission appliquent un forfait annuel en heures. Ils relèvent de l’horaire collectif de travail de 39 heures avec une limitation annuelle de 228 jours travaillés.

Les salariés gérés selon les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète relèvent d’une convention de forfait-jours avec une limitation annuelle de 218 jours travaillés.

Les salariés de la Société relevant d’une convention de forfait-jours restent soumis à son application. Les contraintes liées à la réalisation de leur activité en mer, notamment les mesures spécifiques d’organisation du travail prévues aux articles 5 et suivants du présent accord, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie dont ils jouissent par l’organisation forfaitaire de leur temps de travail. Le nombre de jours de repos de ses salariés ne pourra être diminué en raison de l’organisation du travail pour les opérations maritimes.

Article 5 – L’organisation du travail par cycles

Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, de la sauvegarde du navire câblier en opération et des installations et équipements en mer sur lesquels les salariés de la Société interviennent, les périodes de travail des salariés sont organisées par cycles.

Le terme de cycle est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre.

Les salariés gens de mer non marins

En application du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée du travail des gens de mer, le travail est organisé, pour les salariés relevant du statut des gens de mer non marins auquel s’applique le Décret, par cycles d’une durée maximale de 6 semaines.

Les salariés autres que gens de mer

Conformément à l’article L. 5541-1-1, 1° du Code des transports, les salariés autres que gens de mer relèvent d’une organisation du travail par cycles de deux semaines de travail consécutives en mer, suivies de deux semaines de repos consécutives à terre.

ARTICLE 6 – Durées maximales du travail

Les salariés intervenant sur les navires câbliers

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 du Décret n° 2006-1065 relatif à l’organisation du travail des personnels n’exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers, la durée journalière maximum de travail est portée à 12H00, à la mer, pour mener à bien une opération ou une mission, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Le calcul des heures de travail réalisées s’effectue sur l’ensemble du cycle, dans la limite de cycles de 6 semaines.

Au sein de ce cycle, la durée maximale du travail est portée, suivant l’article 7 du Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, à une durée de 84H00 par période de 7 jours.

Les salariés autres que gens de mer

Les salariés autres que gens de mer relèvent de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports.

En application de l’article L. 5544-4-II, pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire intervenant en interface avec les éoliennes offshores, la durée maximale journalière de travail est fixée à 12H00 par jour sur l’ensemble du cycle de 2 semaines.

La durée maximale du travail peut être portée à 14H00 par jour en cas de circonstances le justifiant, notamment en raison d’impératifs liés à la sécurité des installations ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs en mer.

ARTICLE 7 – Temps de repos

  1. Les salariés gens de mer non marins

Un temps de repos minimum de 6H00 consécutives par jour est accordé.

Par le présent accord, conformément à l’article 6 du Décret n° 2006-1065, les parties prévoient la possibilité de différer le repos hebdomadaire, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer. Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié.

  1. Les salariés autres que gens de mer

La durée minimale de repos du salarié est de 10H00 par période de 24H00.

Un repos minimum de 6H00 consécutives est accordé.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas 14H00.

Par le présent accord, conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports, les parties prévoient la possibilité de différer le repos hebdomadaire, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer. Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié.

ARTICLE 8 – Mesures compensatoires

Les repos compensateurs

Les salariés gens de mer non marins

Les salariés gens de mer non marins bénéficient d’un repos compensateur. Une période de repos d’une durée minimale de 10 jours est immédiatement prise à la fin de la période de travail en mer.

Le reste du repos compensateur est pris, dans la mesure du possible, à la fin des cycles du salarié en opération sur le chantier du Parc éolien en mer de SAINT-NAZAIRE et dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’opération.

Les salariés autres que gens de mer

Les salariés autres que gens de mer bénéficient, après la fin de leur période de travail en mer, d’une période de repos compensateur dans les conditions fixées à l’article L. 5541-1-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les temps de repos

Les salariés gens de mer non marins demeurent, lors de leurs temps de repos en mer, sur le navire câblier.

Les salariés autres que gens de mer demeurent, pendant leurs temps de repos en mer, sur un navire de support affrété par le client. Les liaisons entre le lieu de travail sur l’éolienne et le navire-support sont réalisées par un navire de transfert de personnel. En cas de nécessité liée à la santé et à la sécurité des travailleurs, une liaison peut être assurée à tout moment.

Le navire câblier et le navire-support disposent de l’ensemble des infrastructures nécessaires au logement, à la restauration et au repos des salariés listés dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

Mesures de contrôle de la charge de travail

En application de l’article L. 5544-1-III du Code des transports, des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue sont mises en place.

Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail.

Mesures destinées à améliorer à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle en mer et la vie personnelle des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité maritime des salariés avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Pour cela, l’entreprise s’engage à privilégier le volontariat pour les opérations de travail en mer.

Dans la mesure du possible, selon la couverture du réseau, des dispositifs de connexion internet seront mis en place et accessibles pendant les temps de repos des salariés sur le navire câblier ainsi que sur le navire de support. Les salariés pourront être joints, en cas d’urgence pendant les opérations, dans la mesure où la sécurité de ces dernières ne serait pas impactée.

Au cours de la mission en mer, la Société s’assure du rapatriement du salarié à terre si les circonstances le justifient.

Par ailleurs, si le salarié justifie d’obligations familiales jugées impérieuses, il pourra demander à mettre un terme à ses fonctions en mer.

ARTICLE 10 – Mesures destinées à assurer la formation des salariés

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail en mer, l’entreprise veillera à mettre en place par son client des actions de formation pour les travailleurs en mer. Ces mesures sont indiquées au PPSPS.

ARTICLE 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée du chantier du Parc éolien en mer de SAINT-NAZAIRE, soit à compter du 1er mars 2022 et pour une durée estimée jusqu’au mois de décembre 2022.

Il prend fin le lendemain de l’achèvement des travaux et ne pourra pas à être opposé à d’autres chantiers.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susindiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision.

Il est convenu que le présent accord pourra également être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires.

Cette dénonciation devra, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale des BOUCHES-DU-RHÔNE de la DIRECCTE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et au Conseil de prud’hommes de MARSEILLE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité social et économique, lequel pourra se réunir, à sa demande, avant le terme du chantier de SAINT-NAZAIRE.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE.

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

Il entrera en application le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.

Fait à Vitrolles, le 01/03/2022

Pour la société Pour le Comité Social et Economique 

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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