Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail et organisation des RTT" chez ET - EURO-TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ET - EURO-TECH et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016675
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-TECH
Etablissement : 35289600500043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES RTT

Entre les soussignés

La Société Enence by Euro-Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 352 896 005 ayant son siège social à 110 chemin du Terril 13120 Gardanne.

Représentée par XXX agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et,

XXXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Économique, réprésentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles

Ci-après dénommée « les parties»

D’autre part,


PREAMBULE

La Société applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective SYNTEC.

En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective SYNTEC.

Champ d’application

Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’exception des salariés à temps partiels.

Le temps de travail effectif

L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La durée du travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.

Une durée collective hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures.

Une durée collective hebdomadaire du temps de travail à 36 heures et attribution de 7 jours de réduction du temps de travail (RTT)

Par dérogation, d’un commun accord entre la direction et le CSE, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 36 heures avec attribution de 7 jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Contreparties des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent dispositif, seules les heures effectués au-delà de 36 heures par semaine, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires font l’objet de compensation définies :

De 36 h à 44 h : majoration de 25%

De 45 h à 48 h : majoration de 50%

Les salariés concernés

Les salariés cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective SYNTEC) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.

Les modalités

La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 36 heures.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer 7 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

En conséquence, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail en moyenne sur l’année, soit 151,67 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).

Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Modalité d’attribution des JRTT

Les JRTT seront précalculés sur la période de référence et mentionnés sur fiche de paie.

Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés,

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles,

  • Les congés d’ancienneté,

  • Les JRTT,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,

  • Le repos compensateur de remplacement,

  • Les heures de délégation,

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail,

  • Les congés maternité et paternité,

  • Les jours de congés maladie,

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Embauche ou départ en cours d’année

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Modalités de prise des JRTT

La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos.

Les dates seront fixées selon des dates à fixer à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date

Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 mai de chaque année. Les jours de RTT ne peuvent faire pas l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Durée de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix en Provence.

L’accord étant conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la société transmet une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche des Bureaux d’Études Techniques.

Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié présent et à venir.

Fait à Gardanne, le 13/12/2022

Pour la société Pour le Comité Social et Économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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